Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 juin 2026, n° 2403078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Concept Aventure, l' association Aude Vive |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2401346 le 5 mars 2024 et le 10 octobre 2024, la fédération française de Canoë-Kayak et sports de pagaie, la fédération française de spéléologie, le comité régional Occitanie de Canoë-Kayak, l’association Aude Vive, le groupement des professionnels du canyon des Pyrénées Orientales, l’association Pyrène, les sociétés Concept Aventure, Eaurizon, Rodéo Raft, Oxygène Aventure, Au fil de l’Aude et Sud Rafting, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’annexe 6 de l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Aude a interdit les sports de loisir en cours d’eau hors orpaillage nécessitant de marcher dans l’eau dans les cours d’eau de première catégorie piscicole dans les zones du département ayant atteint le seuil de l’alerte renforcée et le seuil de crise, tels que définis par l’arrêté-cadre du 22 juin 2023 portant définition d’un plan d’action sécheresse dans le département de l’Aude, et d’annuler la décision de refus implicite du 6 janvier 2024 d’abroger cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude d’abroger l’annexe 6 de cet arrêté.
Ils soutiennent que :
- les travaux législatifs et les instructions gouvernementales démontrent que l’intention du législateur et du gouvernement est d’exclure les activités nautiques n’ayant aucun impact sur le volume de l’eau ou sa qualité des mesures prises en application de l’article L. 211-3, II du code de l’environnement et des articles R. 211-66 et suivants et par suite, l’arrêté méconnaît ces dispositions ;
- il méconnaît l’arrêté n°21-327 du 23 juillet 2021 du préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée relatif au renforcement de la coordination des mesures de gestion de la sécheresse sur le bassin Rhône-Méditerranée, en tant que cet arrêté ne vise que les prélèvements d’eau ;
- il est illégal dès lors qu’il est pris en application de l’arrêté du 24 mars 2023 du préfet de la région Occitanie d’orientation de bassin relatif au renforcement de la coordination des mesures de gestion de la sécheresse sur le bassin Adour-Garonne et de l’arrêté-cadre du 22 juin 2023 du préfet de l’Aude portant définition d’un plan d’action sécheresse dans le département de l’Aude, dès lors que ces décisions prévoient des mesures de restriction pour des activités n’ayant aucune incidence sur le volume et la qualité de l’eau, et méconnaissent donc les dispositions précitées du code de l’environnement ;
- il est imprécis, et porte une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir, dès lors qu’il est général et absolu ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que les activités interdites n’ont aucun impact sur le milieu aquatique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n°2401346 ;
- la requête n°2401347 est tardive ;
- la qualité à agir du président de la fédération française de Canoë-Kayak et sports de pagaie et son mandat à agir au nom des autres requérants n’est pas démontré ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2023.
Le préfet a présenté des observations le 29 mai 2026.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2401347 le 5 mars 2024 et le 10 octobre 2024, la fédération française de Canoë-Kayak et sports de pagaie, la fédération française de spéléologie, le comité régional Occitanie de Canoë-Kayak, l’association Aude Vive, le groupement des professionnels du canyon des Pyrénées Orientales, l’association Pyrène, les sociétés Concept Aventure, Eaurizon, Rodéo Raft, Oxygène Aventure, Au fil de l’Aude et Sud Rafting, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’annexe 9 de l’arrêté-cadre du 22 juin 2023 par lequel le préfet de l’Aude a prévu la possibilité d’émettre des restrictions ou des interdictions des activités de loisirs en cours d’eau sur les territoires à enjeux biologiques et piscicoles, dans les zones ayant dépassés le seuil d’alerte, et l’interdiction totale des activités dans le lit ou sur les berges pouvant avoir un impact sur les milieux aquatiques dès le seuil de vigilance franchit ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude d’abroger l’annexe 9 de cet arrêté.
Ils soutiennent que :
- les travaux législatifs et les instructions gouvernementales démontrent que l’intention du législateur et du gouvernement est d’exclure les activités nautiques n’ayant aucun impact sur le volume de l’eau ou sa qualité des mesures prises en application de l’article L. 211-3, II du code de l’environnement et des articles R. 211-66 et suivants et par suite, l’arrêté-cadre méconnaît ces dispositions ;
- il méconnaît l’arrêté n°21-327 du 23 juillet 2021 du préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée relatif au renforcement de la coordination des mesures de gestion de la sécheresse sur le bassin Rhône-Méditerranée, en tant que cet arrêté ne vise que les prélèvements d’eau ;
- il est illégal dès lors qu’il est pris en application de l’arrêté du 24 mars 2023 du préfet de la région Occitanie d’orientation de bassin relatif au renforcement de la coordination des mesures de gestion de la sécheresse sur le bassin Adour-Garonne, dès lors que cette décision prévoit des mesures de restriction pour des activités n’ayant aucune incidence sur le volume et la qualité de l’eau, et méconnait donc les dispositions précitées du code de l’environnement ;
- il est imprécis, et porte une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir, dès lors qu’il est général et absolu ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que les activités restreintes ou interdites n’ont aucun impact sur le milieu aquatique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n°2401346 ;
- la requête n°2401347 est tardive ;
- la qualité à agir du président de la fédération française de Canoë-Kayak et sports de pagaie et son mandat à agir au nom des autres requérants n’est pas démontré ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté cadre du 22 juin 2023.
Le préfet a présenté des observations le 29 mai 2026.
Par deux ordonnances n°492375 et n°492373, le président de la section du conseil d’Etat a renvoyé au tribunal administratif de Montpellier le dossier des requêtes de la fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie et autres.
III. Par une requête enregistrée sous le n°2403075, la fédération française de Canoë-Kayak et sports de pagaie, la fédération française de spéléologie, le comité régional Occitanie de Canoë-Kayak, l’association Aude Vive, le groupement des professionnels du canyon des Pyrénées Orientales, l’association Pyrène, les sociétés Concept Aventure, Eaurizon, Rodéo Raft, Oxygène Aventure, Au fil de l’Aude et Sud Rafting, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur recours hiérarchique auprès du ministre de la transition écologique, de l’énergie et du climat, tendant à l’abrogation de l’annexe 6 de l’arrêté du 27 octobre 2023 du préfet de l’Aude du 7 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique, de l’énergie et du climat d’abroger les dispositions contestées de l’arrêté du 27 octobre 2023 du préfet de l’Aude et de veiller à la non-reconduction de ces dispositions.
Ils soutiennent que :
- les travaux législatifs et les instructions gouvernementales démontrent que l’intention du législateur et du gouvernement est d’exclure les activités nautiques n’ayant aucun impact sur le volume de l’eau ou sa qualité des mesures prises en application de l’article L. 211-3, II du code de l’environnement et des articles R. 211-66 et suivants et par suite, l’arrêté méconnaît ces dispositions ;
- il méconnaît l’arrêté n°21-327 du 23 juillet 2021 du préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée relatif au renforcement de la coordination des mesures de gestion de la sécheresse sur le bassin Rhône-Méditerranée, en tant que cet arrêté ne vise que les prélèvements d’eau ;
- il est illégal dès lors qu’il est pris en application de l’arrêté du 24 mars 2023 du préfet de la région Occitanie d’orientation de bassin relatif au renforcement de la coordination des mesures de gestion de la sécheresse sur le bassin Adour-Garonne et de l’arrêté-cadre du 22 juin 2023 du préfet de l’Aude portant définition d’un plan d’action sécheresse dans le département de l’Aude, dès lors que ces décisions prévoient des mesures de restriction pour des activités n’ayant aucune incidence sur le volume et la qualité de l’eau, et méconnaissent donc les dispositions précitées du code de l’environnement ;
- il est imprécis, et porte une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir, dès lors qu’il est général et absolu ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que les activités interdites n’ont aucun impact sur le milieu aquatique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le ministre de la transition écologique de l’énergie et du climat conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation du refus du ministre d’abroger l’arrêté du 27 octobre 2023, dès lors que cet arrêté a été abrogé par un arrêté du 30 novembre 2023 du préfet de l’Aude.
IV. Par une requête enregistrée sous le n°2403078 le 31 mai 2024, la fédération française de Canoë-Kayak et sports de pagaie, la fédération française de spéléologie, le comité régional Occitanie de Canoë-Kayak, l’association Aude Vive, le groupement des professionnels du canyon des Pyrénées Orientales, l’association Pyrène, les sociétés Concept Aventure, Eaurizon, Rodéo Raft, Oxygène Aventure, Au fil de l’Aude et Sud Rafting, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur recours hiérarchique auprès du ministre de la transition écologique, de l’énergie et du climat, tendant à l’abrogation de l’annexe 9 de l’arrêté-cadre du 22 juin 2023 du préfet de l’Aude du 7 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique, de l’énergie et du climat d’abroger ces dispositions.
Ils soutiennent que :
- les travaux législatifs et les instructions gouvernementales démontrent que l’intention du législateur et du gouvernement est d’exclure les activités nautiques n’ayant aucun impact sur le volume de l’eau ou sa qualité des mesures prises en application de l’article L. 211-3, II du code de l’environnement et des articles R. 211-66 et suivants et par suite, l’arrêté-cadre méconnaît ces dispositions ;
- il méconnaît l’arrêté n°21-327 du 23 juillet 2021 du préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée relatif au renforcement de la coordination des mesures de gestion de la sécheresse sur le bassin Rhône-Méditerranée, en tant que cet arrêté ne vise que les prélèvements d’eau ;
- il est illégal dès lors qu’il est pris en application de l’arrêté du 24 mars 2023 du préfet de la région Occitanie d’orientation de bassin relatif au renforcement de la coordination des mesures de gestion de la sécheresse sur le bassin Adour-Garonne, dès lors que cette décision prévoit des mesures de restriction pour des activités n’ayant aucune incidence sur le volume et la qualité de l’eau, et méconnait donc les dispositions précitées du code de l’environnement ;
- il est imprécis, et porte une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir, dès lors qu’il est général et absolu ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que les activités restreintes ou interdites n’ont aucun impact sur le milieu aquatique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le ministre de la transition écologique, de l’énergie et du climat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcovici a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de l’Aude a fixé, sur le fondement du code de l’environnement, des seuils en cas de sécheresse dans ce département ainsi que les mesures coordonnées de surveillance, de limitations ou d’interdictions provisoires des usages de l’eau. Il définit pour chaque zone d’alerte d’éventuelles mesures progressives de restriction ou d’interdiction provisoire des usages de l’eau en fonction de quatre seuils (vigilance ; alerte ; alerte renforcée ; crise). L’annexe 9 de l’arrêté présente les mesures de limitation ou d’interdiction des usages de l’eau ou des activités selon le niveau de gravité de l’étiage. Dans la partie 3 – Loisirs, il est ainsi précisé pour les activités de loisirs (professionnelles et amateurs) en cours d’eau hors orpaillage qu’à compter du seuil d’alerte franchi, le préfet peut être amené à prendre de possibles mesures de restrictions ou d’interdictions sur les territoires à enjeux biologiques et piscicoles, et pour les activités d’orpaillage (professionnel et amateur) et pratiques ou activités dans le lit ou sur les berges pouvant avoir un impact sur les milieux aquatiques, l’interdiction totale peut être prise dès le seuil de vigilance atteint.
2. Sur la base de la définition des zones d’alerte arrêtée le 22 juin 2023, le préfet de l’Aude, par arrêté du 27 octobre 2023, a précisé en annexe 6 que dans les zones du département où le seuil d’alerte a été franchi, les sports de loisir nécessitant de marcher dans l’eau, comme le canyoning ou le ruisseling sont interdits dans les cours d’eau de première catégorie piscicole.
3. Par deux courriers du 6 novembre 2023, les requérants, associations ou entreprises pratiquant des activités nécessitant de marcher dans l’eau, ont demandé l’abrogation de ces deux arrêtés, en tant qu’ils interdisaient leur activité. Par leurs requêtes n°2401346 et 2401347, ils demandent l’annulation de ces arrêtés et l’annulation du refus implicite du préfet du 6 janvier 2024 de les abroger.
4. Par deux courriers du 7 novembre 2023, les requérants ont demandé au ministre de la transition écologique, de l’énergie et du climat, d’user de son pouvoir hiérarchique pour abroger ou faire abroger l’arrêté-cadre du 22 juin 2023 et l’arrêté du 27 octobre 2023. Par leurs requêtes n°2403075 et 2403078, ils demandent l’annulation des rejets implicites de leurs recours du 7 janvier 2024.
Sur la jonction :
5. Les requêtes n°2405346, n°2405347, n°2403075 et n°2403078, présentées par la fédération française de canoë-kayak et des sports de pagaie et autres, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
6. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que lorsque l’acte réglementaire dont l’abrogation est demandée cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, ait statué, ce recours perd son objet.
7. Par courrier du 6 novembre 2023, les requérants se sont bornés à demander l’abrogation de l’arrêté du 27 octobre 2023. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 30 novembre 2023 abroge et se substitue à l’arrêté du 27 octobre 2023, et ne prévoit pas de mesure d’interdiction des activités nécessitant de marcher dans l’eau. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude est fondé à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle il a refusé d’abroger l’arrêté du 27 octobre 2023, et les conclusions tendant à l’annulation du refus du ministre de faire droit au recours hiérarchique tendant à l’abrogation de cet arrêté, sont sans objet.
Sur la recevabilité :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
9. L’arrêté du 27 octobre 2023 a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aude du même jour. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté, présentées le 5 mars 2024, sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
10. L’arrêté du 22 juin 2023 a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aude du 23 juin 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté, présentées le 5 mars 2024, sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation des refus d’abroger l’arrêté-cadre du 22 juin 2023 du préfet de l’Aude et du ministre de la transition écologique, de l’énergie et du climat :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques (…) ; 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-3 du même code : « « I. – En complément des règles générales mentionnées à l’article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d’Etat afin d’assurer la protection des principes mentionnés à l’article L. 211-1. II. – Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut : 1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie ;(…) ». L’article R. 211-66 du code de l’environnement prévoit : « Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l’article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau. (…)/ Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. (…). Concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées selon les quatre niveaux de gravité suivants : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Ces niveaux sont liés à des conditions de déclenchement caractérisées par des points de surveillance et des indicateurs relatifs à l’état de la ressource en eau. / Les mesures de restriction peuvent aller jusqu’à l’arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d’usage ou type d’activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales, dont les conditions sont fixées dans les arrêtés-cadres prévus à l’article R. 211-67. (…) ». Aux termes de l’article R. 211-67 du même code : « (…) II.-Afin de préparer les mesures à prendre et d’organiser la gestion de crise en période de sécheresse, le préfet prend un arrêté, dit arrêté-cadre, désignant la ou les zones d’alerte, indiquant les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionnant les mesures de restriction à mettre en œuvre par usage, sous-catégorie d’usage ou type d’activités en fonction du niveau de gravité ainsi que les usages de l’eau de première nécessité à préserver en priorité et les modalités de prise des décisions de restriction. (…) / Lorsqu’un besoin de coordination interdépartementale est identifié par le préfet coordonnateur de bassin en application de l’article R. 211-69, un arrêté-cadre interdépartemental est pris sur l’ensemble du périmètre concerné. Son élaboration est coordonnée par un des préfets concernés. / Les arrêtés-cadres sont conformes aux orientations fixées par le préfet coordonnateur en application de l’article R. 211-69. (…)».
12. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que les arrêtés-cadres rédigés en application de l’article R. 211-67 du code de l’environnement ont pour objet la prescription de mesures destinées à faire face à toutes les menaces ou conséquences de sécheresse ou de pénurie d’eau afin d’assurer la protection des principes mentionnées à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, et notamment la préservation des écosystèmes aquatiques et la protection des eaux contre tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques. Ainsi, ni le législateur, ni le gouvernement, n’ont entendu exclure des usages de l’eau ou de types d’activité pouvant faire l’objet de mesures de restriction en cas de sécheresse, dès lors que ces activités ou usages peuvent avoir un impact sur l’écosystème aquatique. Par suite, en prescrivant des mesures de restriction des activités de loisir sur les cours d’eau ou l’interdiction des activités dans le lit ou sur les berges pouvant avoir un impact sur les milieux aquatiques, au motif de préserver les écosystèmes aquatiques en cas de sécheresse ou de pénurie d’eau, malgré l’absence d’incidence de ces activités sur le volume ou la qualité de l’eau, le préfet de l’Aude n’a pas commis d’erreur de droit. En outre, l’arrêté-cadre du 22 juin 2023 n’a ni pour objet, ni pour effet, d’instaurer un régime d’autorisation des activités des requérants, en méconnaissance des dispositions précitées.
13. En deuxième lieu, l’arrêté n°21-327 du 23 juillet 2021 du préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée précise à l’article 5 : « Chaque arrêté-cadre départemental ou interdépartemental doit préciser a minima les dispositions suivantes : (…) les mesures de restriction et de communication à mettre en fonction des usages de l’eau (…). L’arrêté cadre peut définir des mesures locales spécifiques en fonction des niveaux de gravité, si les circonstances locales le justifient, pour préserver en priorité la fourniture de l’eau portable et la préservation des milieux aquatiques (…) ». Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cet arrêté n’a ni pour objet, ni pour effet de limiter les mesures de restrictions que les préfets peuvent imposer au titre des arrêtés-cadres aux seules activités ayant un impact sur le volume ou la qualité de l’eau. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté-cadre du 22 juin 2023 n’est pas conforme aux orientations fixées par le préfet coordonnateur.
14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que l’arrêté d’orientation de bassin relatif au renforcement de la coordination des mesures de gestion de la sécheresse sur le bassin Adour-Garonne du 24 mars 2023 du préfet de la région Occitanie, en tant qu’il prévoit que les préfets départementaux peuvent restreindre ou interdire les pratiques ou activités dans le lit ou sur les berges pouvant avoir un impact sur les milieux aquatiques, n’est pas contraire aux dispositions des articles L. 211-3 et R. 211-66 et R. 211-67 du code de l’environnement. Par suite, en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté-cadre du 22 juin 2023 est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de cet arrêté.
15. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent qu’aucune de leur activité n’a d’impact sur le milieu aquatique, ils n’en justifient pas par la seule production d’une liste d’études scientifiques. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation.
16. En cinquième lieu, l’annexe 9 de l’arrêté-cadre du 22 juin 2023, partie 3 – Loisir, vise expressément les activités en cours d’eau hors orpaillage, l’orpaillage ou activités dans le lit ou sur les berges pouvant avoir un impact sur les milieux aquatiques. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l’arrêté-cadre serait imprécis quant aux activités pouvant être visées par des mesures de restriction, lesquelles doivent être précisées par chaque arrêté pris en application de cet arrêté cadre. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté-cadre serait imprécis et serait, par conséquent, général et absolu et porterait une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir du président de la fédération française de Canöe-Kayak, que les conclusions à fin d’annulation du refus implicite d’abroger l’arrêté-cadre du 22 juin 2023 du 6 janvier 2024 et à fin d’annulation du refus du ministre du 7 janvier 2024 de faire droit au recours hiérarchique doivent être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction à l’abrogation de cet arrêté doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du 6 janvier 2024 portant refus d’abroger l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2023 et sur les conclusions tendant à l’annulation du ministre de la transition écologique, de l’énergie et du climat du faire droit au recours hiérarchique demandant l’abrogation de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Aude et au ministre de l’abroger.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2401346, 2401347, 2403075 et 2403078 de la fédération française de canoë-kayak et des sports de pagaie et autres est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la fédération française de canoë-kayak et des sports de pagaie, premier requérant désigné, et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressé au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026 à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Goursaud, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
A. Marcovici
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 juin 2026,
La greffière,
L. Salsmann
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