Annulation 16 décembre 2025
Annulation 27 février 2026
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 10 juin 2026, n° 2509219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 16 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2025 et le 22 mai 2026, M. B… D…, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025, par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, le préfet ayant omis de saisir la commission du titre de séjour et méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Toulouse du 16 décembre 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée pour M. D… a été enregistrée le 28 mai 2026 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain, né le 22 décembre 1980, déclare être entré en France dès 1981. A sa majorité, il a obtenu successivement deux cartes de résident, valables du 27 novembre 1997 au 26 novembre 2017. Le 27 mai 2025, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté litigieux, qui mentionne la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également les circonstances relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si le requérant soutient que l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant n’est pas visé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait examiné sa demande sans se préoccuper de l’intérêt supérieur de ses trois enfants au sens de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. D… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 1981, ainsi que de celle de nombreux membres de sa famille, de son épouse, qui serait arrivée en 2015, et de leurs trois enfants, nés en France en 2017, 2018 et 2022. Cependant, s’il n’est pas contesté que le requérant est entré sur le territoire français avant l’âge de treize ans et qu’il a obtenu, à partir de sa majorité, successivement deux cartes de résident valables du 27 novembre 1997 au 26 novembre 2017, cette circonstance ne lui confère pas un droit au séjour en France dès lors que, depuis l’expiration de ce dernier titre, il est en situation irrégulière, soit depuis plus de huit ans à la date de la décision en litige. En outre, si M. D… produit les actes de naissance de ses enfants, reconnus par ses soins à Montpellier, les carnets de santé n’établissent pas nécessairement, quant à eux, la présence des deux parents lors des visites médicales mentionnées. Par ailleurs, les certificats de scolarité relèvent que les enfants ont été scolarisés, en trois années, dans trois écoles distinctes. S’agissant des revenus du couple de 2018 à 2020, le requérant ne produit que ses déclarations, toutes signées a posteriori le 9 juillet 2021. Les avis d’imposition des années ultérieures, dont l’adresse mentionnée est celle d’une association, ne font état que de cotisations relatives à un plan d’épargne retraite. En outre, le requérant ne justifie pas d’une adresse stable en France. De même, les autres pièces produites sont insuffisamment probantes pour établir sa résidence continue et habituelle en France et ne font qu’attester de la présence ponctuelle de l’intéressé aux dates qu’elles mentionnent. Au demeurant, alors que l’épouse du requérant, qui est une compatriote et qui serait arrivée en France en 2015, fait l’objet d’une mesure analogue prise le 23 juillet 2025, et que leurs enfants sont également de nationalité marocaine, le requérant ne fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. De surcroît, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… justifierait d’une intégration socio-professionnelle significative sur le territoire. Enfin, et en tout état de cause, M. D… ne conteste pas avoir été condamné à six mois d’emprisonnement le 7 janvier 2019 pour des faits de vol en réunion. Il résulte de tout ce qui précède qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». M. D… ne fait état d’aucun obstacle à la scolarisation de ses enfants au A…, pays dont l’ensemble de la cellule familiale dispose de la nationalité. Par suite, alors qu’aucun des parents ne dispose d’un droit au séjour sur le territoire français et que les enfants mineurs ont vocation à suivre leur parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. (…) ».
D’une part, pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 4, M. D… ne peut être regardé comme faisant état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires telles qu’en ne lui délivrant pas un titre de séjour, le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient à M. D… d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 4, les pièces produites par l’intéressé sont insuffisamment probantes, et par ailleurs, d’autres ne concernent pas la période de référence. Ainsi, elles ne sauraient suffire à établir sa présence continue et habituelle sur le territoire français. Par suite, le préfet de l’Hérault n’avait pas à saisir la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».La décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour, dûment motivé ainsi qu’il l’a été dit au point 2 du présent jugement, dont elle découle nécessairement. Le moyen tiré de la motivation insuffisante de la mesure d’éloignement ne peut donc qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, compte tenu des conditions de séjour en France de M. D… et de la circonstance qu’il n’existe pas d’obstacle à la reconstitution, dans son pays d’origine, de la cellule familiale qu’il compose avec son épouse et ses enfants de même nationalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. D… et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault a pris à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, l’ensemble des circonstances propres à la situation personnelle du requérant telles que décrites au point 6 est de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Valérie Quéméner, présidente,
Mme Clarisse Moynier, première conseillère,
Mme Adrienne Bayada première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 10 juin 2026.
La rapporteure,
C. C…
La greffière,
C. Touzet
La présidente,
V. Quéméner
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, 10 juin 2026,
La greffière,
C. Touzet
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