Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat doumergue, 5 juin 2026, n° 2401767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 25 mars 2024, et des mémoires, enregistrés les 3 novembre 2025 et 27 novembre 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Pinheiro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2024 des ministres de l’éducation, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche rejetant sa demande d’allocation temporaire d’invalidité (ATI) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de lui allouer une ATI telle que prévue par l’alinéa 1 de l’article 65 de la loi 84-16 du 12 janvier 1984 dans sa dernière version, au titre des suites de l’accident de service dont elle a été victime le 4 juillet 2016 à compter du 26 août 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 65 de la loi du 12 janvier 1984 dès lors que son invalidité de 15% lui ouvre droit à une ATI au titre de l’accident de service du 4 et 7 juillet 2016 ;
- les faits ont été reconnus en accident de service dès lors qu’ils ont donné lieu à l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service par le recteur.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, les ministres de l’éducation, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les moyens invoqués sont infondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Doumergue, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doumergue,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sanchez, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… exerçait les fonctions de directrice de l’école maternelle « Le chêne vert » à Loupian lorsqu’elle a déclaré, le 27 février 2017, un accident de service lui ayant causé un traumatisme psychologique et un état anxiodépressif. Le 15 novembre 2022, la requérante a sollicité l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI), et, par décision du 31 janvier 2024, notifiée le 5 février 2024, les ministres de l’éducation, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche ont refusé de lui en accorder le bénéfice. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision du 31 janvier 2024.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 65 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, dans sa version applicable au présent litige, dont les dispositions ont été reprises en substance à l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l’article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d’invalidité. / Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine également les maladies d’origine professionnelle. ».
3. D’autre part, constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 23 mars 2018, que l’expert médical a estimé qu’il existait un lien direct et exclusif entre la pathologie invoquée par l’intéressée, à savoir un syndrome anxiodépressif, et « un enchaînement d’événements professionnels débutés le 4 juillet 2016 », et que par conséquent, l’affection dont souffre la requérante relève d’une « maladie professionnelle imputable au service ». Toutefois, d’une part, si la requérante prétend qu’elle a connu un « effondrement » suite à une réunion du 4 juillet 2016 avec des parents d’élèves, au cours de laquelle elle estime avoir été diffamée, aucune pièce du dossier ne vient étayer ces allégations relatives aux propos qu’ils auraient tenu, et suite auxquels elle a fait l’objet d’un arrêt de travail d’une journée seulement. D’autre part, il résulte de l’instruction que, par le courrier du 5 juillet 2016, l’inspecteur d’académie s’est borné à lui reprocher dans ses relations avec les familles une « rigidité, un manque de communication, un manque d’écoute, un manque de contacts, un manque de disponibilité », et a « exprimé [son] étonnement d’un rayonnement négatif pour une petite école de campagne de trois classes ». Par un tel courrier, l’inspecteur d’académie, qui se borne à adresser des reproches sur la manière de servir de l’enseignant quand bien même ces remarques seraient infondées selon l’agent et même si les effets produits par ce courrier ont eu un lourd impact psychologique sur l’intéressée, n’excède pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Ainsi, il résulte de ce qui précède qu’en estimant que Mme A… n’avait pas été victime d’un accident de service pour lui refuser le versement de l’allocation temporaire d’invalidité qu’elle réclamait, les ministres n’ont pas commis d’erreur d’appréciation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical mentionné à l’article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionné ci-dessus. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget. ».
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le pouvoir de statuer sur les demandes d’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité appartient conjointement au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget, de sorte que la circonstance que le recteur d’académie, saisi d’une demande de placement en congé de maladie sur le fondement des dispositions alors applicables du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, reconnaisse, pour l’application de ces dispositions, l’imputabilité à un accident de service de l’état de santé de l’agent ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de limiter le pouvoir d’appréciation des ministres compétents pour statuer sur les demandes d’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité. Dans ces conditions, la circonstance que la rectrice de l’académie de Montpellier ait, sur avis favorable de la commission de réforme, placé la requérante, le 20 novembre 2018, en « congé suite à l’accident du travail ou de service avec plein traitement » reconnaissant que l’accident déclaré par Mme A… est imputable au service est sans incidence sur la qualification de cet événement au regard des dispositions relatives à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité et à la décision de refus prise par les ministres de l’éducation, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le moyen, inopérant, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La magistrate désignée,
C. Doumergue
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministère de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juin 2026
La greffière,
B. Flaesch
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