Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 8 juin 2026, n° 2402299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 2 novembre 2024, la SARL PRISMA « le comptoir de l’optique » demande au tribunal d’annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault lui a infligé une pénalité financière d’un montant de 3 995 euros en application des articles L. 165-1-4 et R. 165-86 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les non-conformités relevées liées à l’insuffisante exposition de montures 100% Santé ne sont pas avérées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, représentée par la SCP Gauvin-Leygue, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre principal, et au rejet au fond, à titre subsidiaire, et demande qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A… B…, gérante de la SARL PRISMA « le comptoir de l’optique », et celles de Me Cauvin, représentant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Prisma « le comptoir de l’optique » exploite un magasin d’optique, situé au 10 rue des Lavandins dans la commune de Saint-Gely-du-Fesc. Par une décision du 12 avril 2024, notifiée le 17 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault lui a infligé une pénalité financière d’un montant de 3 995 euros en application des dispositions des articles
L. 165-1-4 et R. 165-86 du code de la sécurité sociale. La société demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de la tardivité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la décision contestée, portant mention des délais et voies de recours, a été adressée par la CPAM de l’Hérault le 12 avril 2024, et a été reçue par la SARL Prima le 17 avril 2024. La requête de la société a été enregistrée le 19 avril 2024, dans le délai de deux mois prescrit par l’article R. 421-1 susvisé. Contrairement à ce qu’allègue la CPAM de l’Hérault, la requête porte sur la décision infligeant une pénalité financière datée du 12 avril 2024 et non sur la lettre notifiant les non-conformités, datée du 13 décembre 2023. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardivité de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige : « I.- Les règles de distribution mentionnées au premier alinéa de l’article L. 165-1 peuvent comporter l’obligation, pour l’exploitant ou pour le distributeur au détail, de proposer et de disposer de certains produits ou prestations appartenant aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa du même article L. 165-1 (…). / IV – Le directeur de l’organisme d’assurance maladie compétent peut prononcer à l’encontre du prescripteur, de l’exploitant ou du distributeur au détail, après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière : / 1° D’un montant maximal de 5 % du chiffre d’affaires hors taxes total réalisé en France en cas de méconnaissance des obligations mentionnées au I ; (…). ». L’article VI.2 de l’arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux pour la prise en charge d’optique médicale prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Présence d’un nombre minimum de montures de classe A au sein de chaque point de distribution. / Chaque opticien-lunetier, qu’il soit physique ou virtuel en ligne, présente dans son point de vente au moins 35 montures de classe A pour adultes et de 20 montures de classe A pour enfants. / Pour satisfaire ce seuil, un même modèle de montures ne peut être comptabilisé que jusqu’à 2 fois, pour deux coloris différents. Au moins 17 modèles différents doivent être disponibles pour les adultes, et au moins 10 modèles différents pour les enfants. / L’ensemble de ces montures doivent être exposées au sein du point de vente, qu’il soit physique ou non, et accessibles au patient. / Si le point de vente est destiné exclusivement à la vente d’équipements pour les adultes, d’une part, ou pour les enfants (jusqu’à 16 ans), d’autre part, seules les obligations de présentation de lunettes respectivement pour les adultes, ou pour les enfants, sont applicables. ». En vertu, enfin, de l’article 18 de la convention nationale conclue entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie et les organisations professionnelles représentant les opticiens relatif aux bonnes pratiques, « L’opticien veille à respecter parfaitement la règlementation en vigueur en matière de transparence des prix, notamment en affichant de manière visible : – en vitrine les prix des prestations, ainsi que ceux des montures qui y sont exposées, – dans le magasin, les prix de tous les produits qui y sont exposés. / Les sites de vente sur internet mettent en évidence ces informations sur leur page d’accueil. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre du dispositif 100% Santé, l’obligation d’exposition au sein du point de vente mise à la charge des opticiens implique nécessairement qu’au moins 35 montures de classe A pour adultes et au moins 20 montures de classe A pour enfants, avec au moins 17 modèles différents pour les adultes et au moins 10 modèles différents pour les enfants soient exposés en magasin.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment de la lettre de notification des anomalies constatées susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière du 13 décembre 2023, suite au contrôle effectué par un agent agréé et assermenté le 29 juin 2023, qu’aucune monture de classe A d’adulte et qu’une seule monture d’enfant aurait été exposée au moment de ce contrôle au sein du magasin exploité par Mme B…. Toutefois, comme le fait valoir la société, le compte rendu d’audition réalisé par l’agent assermenté de la CPAM à la suite du contrôle du 29 juin 2023 et signé par la requérante et l’agent, s’il note l’absence de signalétique de l’offre 100% Santé et d’étiquetage sur les montures ainsi que celle de la production de devis normalisés établis pour la période du 30/05/2023 au 27/06/2023, qui seront transmis par la suite, constate également la présence de 52 montures adultes de classe A sur le présentoir de montures ainsi que 26 pour les enfants, et l’absence de réserve. Dans ces conditions, en l’absence de démonstration utile de la matérialité de ces anomalies, la décision du 12 avril 2024 de condamner la SARL Prisma à une pénalité financière, qui se fonde sur l’absence d’exposition des montures dans le point de vente, telle que la lettre de notification des anomalies constatées l’expose, est entachée d’une erreur de fait. Par suite, la société est fondée à soutenir qu’aucun manquement aux obligations pesant sur elle dans le cadre du dispositif de la prise en charge d’optique médicale prévue à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale ne peut lui être imputé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Prisma « comptoir de l’optique », qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la CPAM de l’Hérault au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 12 avril 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault condamnant la SARL Prima – comptoir de l’optique à une pénalité financière de 3 995 euros, est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la CPAM de l’Hérault présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Prisma – comptoir de l’optique, et à sa gérante, Mme A… B…, et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
M. Pater, première conseillère,
M Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le rapporteur,
T. Meekel
Le président,
J-P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 juin 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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