Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 avr. 2026, n° 2603414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, Mme B… A… représentée par Me Adde Soubra, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Gigean (Hérault) et, le cas échéant, l’établissement public foncier d’Occitanie, à réaliser l’intégralité des travaux préconisés par l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance du 26 juin 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir, puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la commune de Gigean et, le cas échéant, l’établissement public foncier d’Occitanie à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais de l’expertise judiciaire qui se sont élevés à la somme de 3 709, 80 euros.
Elle soutient que l’urgence est établie dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 26 décembre 2025 que la commune de Gigean et, le cas échéant l’établissement public foncier d’Occitanie, si le droit de propriété des parcelles cadastrées AR 0268, AR 0271 lui a été transféré, ainsi qu’il a été indiqué lors de l’expertise judiciaire, est responsable des troubles qu’elle subit en sa qualité de propriétaire de la maison bâtie sur la parcelle voisine, cadastrée AR 0267.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que, par ordonnance du 26 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a missionné un expert aux fins d’examiner les troubles subis sur la propriété cadastrée AR 0267, située 21, rue Basse sur le territoire de la commune de Gigean appartenant à Mme A…. La demande de Mme A… tend à l’exécution des conclusions préconisées par un expert judiciaire désigné par le juge judiciaire. Ainsi, et alors qu’au surplus Mme A… n’établit ni l’existence d’une situation d’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ni le caractère provisoire de la mesure sollicitée, sa demande est manifestement infondée et, en l’état, insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de Mme A…, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles relatives aux frais de l’expertise judiciaire.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 avril 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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