Annulation 2 mai 2014
Rejet 21 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 mai 2014, n° 1304765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1304765 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Acrimed |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1304765
___________
ACTION-CRITIQUE-MEDIAS « ACRIMED »
___________
Mme Brémeau-Manesme
Rapporteur
___________
Mme Peton-Philippot
Rapporteur public
___________
Audience du 17 avril 2014
Lecture du 2 mai 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(10e chambre)
19-02-01-02-01
C
Vu, enregistrée le 3 mai 2013, la requête présentée par l’association Action-Critique-Médias« Acrimed », dont le siège est situé 39 rue du Faubourg Saint-Martin à XXX ; l’association Acrimed demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation des décisions en date des 12 juillet 2012 et 5 mars 2013 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de la Seine Saint-Denis a refusé de considérer qu’elle relevait de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui reconnaître le bénéfice des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de 35 euros au titre des frais de timbre ;
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation des faits ; qu’elle poursuit un but d’intérêt général et que son activité présente un caractère éducatif et culturel au sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2014, présenté par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que les conclusions de l’association requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui reconnaître le caractère d’organisme éducatif et culturel d’intérêt général ne sont pas recevables ; qu’au fond, l’activité de l’association, qui ne poursuit ni un but éducatif ni un but culturel, ne rentre dans aucune des catégories limitativement énumérées aux articles 200 et 238 bis du Code général des impôts.
Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2014 et non communiqué, présenté par l’association Acrimed, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 avril 2014 ;
— le rapport de Mme Brémeau-Manesme, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public ;
— et les observations de M. X, pour l’association Acrimed ;
1. Considérant qu’en réponse à sa demande de rescrit présentée sur le fondement de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, le directeur départemental des finances publiques de Seine Saint-Denis a refusé à l’association requérante Acrimed, les 12 juillet 2012 et 5 mars 2013, de reconnaître que ses activités présentaient un caractère éducatif et culturel lui permettant de recevoir des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue par les dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ; que l’association Acrimed demande l’annulation de ces décisions, d’une part, ainsi que le bénéfice de ces dispositions, d’autre part ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale :
2. Considérant que l’association Acrimed est fondée à demander devant le tribunal, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l’annulation des décisions précitées des 12 juillet 2012 et 5 mars 2013, dès lors que celles-ci lui font grief ; que dans le cadre d’un tel recours, les conclusions aux fins d’injonction, accessoires aux conclusions principales aux fins d’annulation, sont recevables ; que par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par l’administration ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 200 du code général des impôts : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit : … b. D’œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel … » ; et qu’aux termes de l’article 238 bis du même code : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : a) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel … » ;
4. Considérant, en premier lieu, qu’il n’est pas contesté que l’association requérante Acrimed satisfait aux conditions de l’intérêt général, au sens des dispositions précitées du code général des impôts ;
5. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de ses statuts, l’association Acrimed a pour but la défense des droits à l’information et à la culture par l’éducation aux médias et la diffusion des savoirs sur les médias, l’examen critique de leur contenu et de leur économie, la participation à des actions démocratiques pour la défense des droits à l’information et la culture et des droits de leurs producteurs, l’édition de toute publication d’information et de réflexion pour concourir aux objectifs de l’association ; que son action porte principalement sur la diffusion d’informations sous forme d’articles de presse, par l’animation d’un site internet et de publications dans des manuels scolaires, sur l’organisation de conférences-débats et de projections-débats de sensibilisation à la critique des médias ; qu’elle réunit des journalistes et salariés des médias, des acteurs du mouvement social et des chercheurs universitaires, qui participent, par leur contribution intellectuelle et professionnelle, à la réflexion, d’un point de vue sociologique, sur les médias ; que l’association cherche ainsi à mettre en commun savoirs professionnels et savoirs théoriques au service d’une critique des médias et de l’information ; qu’à ces divers titres, elle mène des activités qui contribuent de manière prépondérante au développement de la vie culturelle et revêt de ce fait un caractère culturel ; que, par suite, elle est fondée à soutenir qu’elle a le caractère d’un organisme d’intérêt général à caractère culturel au sens des dispositions précitées des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association Acrimed est ainsi fondée à demander l’annulation des décisions des 12 juillet 2012 et 5 mars 2013 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de la Seine Saint-Denis a refusé de lui reconnaître un caractère culturel et qu’elle relevait des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Considérant qu’aux termes de l’article 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;
8. Considérant que l’exécution du présent jugement implique que la demande de l’association Acrimed soit réexaminée ; qu’il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros au titre des frais exposés par l’association Acrimed et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 12 juillet 2012 et du 5 mars 2013 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de Seine Saint-Denis a refusé de considérer que l’association Acrimed relevait de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de l’association Acrimed dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à l’association Acrimed la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Action Critique Médias et au directeur départemental des finances publiques de la Seine Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2014, à laquelle siégeaient :
— Mme Montagnier, président,
— Mme Gaillard, premier conseiller,
— Mme Brémeau-Manesme, conseiller
Lu en audience publique le 2 mai 2014 .
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
H. Brémeau-Manesme M. Montagnier
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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