Infirmation partielle 18 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 18 déc. 2008, n° 08/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 08/00891 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Bayonne, 16 novembre 2007 |
Texte intégral
CR
N° 08/891
DOSSIER n° 08/00434
ARRÊT DU 18 Décembre 2008
COUR D’APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 18 Décembre 2008, par Monsieur le Président SAINT-MACARY
assisté de Madame GAILLARD, greffière,
en présence du Ministère Public,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE B du 16 NOVEMBRE 2007.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
W Z
né le XXX à B (64),
de Toto et de L M
de nationalité française, célibataire
Intérimaire travaux publics
XXX
64100 B
Prévenu, comparant, libre
appelant
Assisté de Maître C, avocat au barreau de B.
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
G Q
XXX
XXX
Partie civile, non appelante,
non comparante,
représentée par Maître MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de PAU.
Vu l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 8 Septembre 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur SAINT-MACARY,
Conseillers : Monsieur N,
Monsieur X,
Le Greffier, lors des débats : Monsieur Y,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur PINEAU, Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE B a été saisi en vertu d’une convocation en justice en application de l’article 390-1 du Code de Procédure Pénale.
Il est fait grief à W Z :
D’avoir à B, XXX, le 03 mai 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, à l’occasion de la conduite d’un véhicule Renault immatriculé 4984 XR 64 et par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence, imposée par la loi ou le réglement, involontairement causé une atteinte à l’intégrité de sa personne suivie d’une AM totale de travail n’excédant pas trois mois, en l’espèce :
— ITT de 10 jours sur la personne de Mme O I (passagère du véhicule Volkswagen 8688 YQ 64),
— ITT de 4 jours sur la personne de M. P E (conducteur véhicule Renault 8752 TE 64),
— ITT de 10 jours sur la personne de Melle Q G (conductrice du véhicule OPEL 6662 PT 40),
AL la circonstance que les faits ont été commis par une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence, en l’espèce :
— en roulant à vive allure et en tout état de cause au-dessus de la vitesse maximale autorisée en agglomération, et ce alors qu’il avait équipé en toute connaissance de cause le véhicule conduit de pneus lisses (augmentant dangereusement les distances de freinage),
— en ne respectant pas les distances de sécurité et en percutant de la sorte par l’arrière un véhicule circulant normalement sur sa voie de circulation,
— en franchissant une ligne droite continue et en percutant un véhicule circulant régulièrement sur la voie inverse,
Faits prévus par R 1°, ART.222-19 AL.1 du Code Pénal, ART.L.232-2 du Code de la Route et réprimés par R S, A, ART.222-46 du Code Pénal, ART.L.224-12 du Code de la Route ;
D’avoir à B, XXX, le 03 mai 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant conducteur du véhicule Renault immatriculé 4984 XR 64, omis de mener celui-ci AL prudence en restant constamment maître de sa vitesse et en la réglant en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, au préjudice de M. P E (propriétaire du véhicule Renault 8752 TE 64), M. U F représentant la société FLEET SERVICES (propriétaire du véhicule Citroën 5166 SE 33), Melle Q G (propriétaire du véhicule Opel 6662 PT 40) et M. V I (propriétaire du véhicule volkswagen XXX,
Faits prévus par ART.R.413-17 du Code de la Route et réprimés par ART.R.413-17 §IV du Code de la Route ;
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE B, par jugement contradictoire à signifier, en date du 16 NOVEMBRE 2007
a déclaré W Z
coupable de AJ AK AL AM N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ET VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE, le 03 mai 2006, à B (XXX,
Infraction prévue par les articles 222-20-1 1°, 222-19 AL.1 du Code pénal, l’article L.232-2 du Code de la route et réprimée par les articles 222-20-1 S, 222-44, 222-46 du Code pénal, l’article L.224-12 du Code de la route ;
coupable de CONDUITE D’UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, le 03 mai 2006, à B (XXX,
Infraction prévue par l’article R.413-17 du Code de la route et réprimée par l’article R.413-17 §IV du Code de la route ;
et, en application de ces articles,
— l’a condamné à 3 mois d’emprisonnement,
— l’a condamné à 150 euros d’amende pour la contravention de conduite à une vitesse excessive,
— a prononcé l’annulation du permis de conduire de Monsieur W Z AL interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant 6 mois.
Et sur l’action civile
— a reçu Mademoiselle Q G en sa constitution de partie civile,
— a déclaré Monsieur W Z responsable du préjudice subi par Mademoiselle G Q,
— a sursis à statuer sur la demande de la partie civile pour permettre à cette dernière de chiffrer son préjudice,
— a renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 7 décembre 2007 à 9 heures.
Ledit jugement a été signifié à W Z le 31 décembre 2007 à sa personne.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Maître C, conseil de Monsieur W Z, le 17 Décembre 2007, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles.
M. le Procureur de la République, le 17 Décembre 2007 contre Monsieur W Z.
W Z, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 25 juillet 2008 à sa personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 04 Novembre 2008 ;
G Q, partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 8 août 2008 à sa personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 04 Novembre 2008.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2008, Monsieur le Conseiller X a constaté l’identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller X en son rapport ;
W Z en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Maître MASSOU DIT LABAQUERE, Avocate de la partie civile, en sa plaidoirie et qui dépose son dossier et ses conclusions, lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier ;
Monsieur PINEAU, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître C, Avocat en sa plaidoirie et qui dépose son dossier ;
W Z a eu la parole en dernier et a déclaré qu’il accepterait d’effectuer un travail d’intérêt général.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait prononcé le 18 Décembre 2008.
DÉCISION :
LES FAITS
Le 3 mai 2006, à 19 H 36, à hauteur de l’intersection du chemin de D, un accident de la circulation se produisait boulevard du BAB à B.
M. W Z AC à bord du véhicule RENAULT CLIO appartenant à son père dans le sens B/ANGLET sur cette voie à double sens de circulation chacune et limitée à la vitesse de 50 km/h. Il roulait sur la file de gauche.
Un autre véhicule RENAULT SUPER 5 conduit par M. E P AC dans le même sens mais sur la file de droite.
M. W Z AD, mais en vain, de freiner énergiquement lorsque le véhicule conduit par M. E se positionnait sur sa file de circulation. Il perdait le contrôle de son véhicule et percutait un véhicule CITROËN C4 conduit par M. F U qui AC en sens inverse sur la voie de gauche, en franchissant la ligne continue séparant les voies de circulation du boulevard BAB. Sous le choc, ce véhicule CITROËN C4 percutait l’autobus de marque VANHOOL conduit par M. J Z qui AC lui aussi dans le même sens que le véhicule conduit par M. F. Par la suite, le véhicule de M. W Z AE en collision par l’arrière AL le véhicule conduit par M. E qui partait en tonneaux avant de s’immobiliser sur le toit. M. W Z AF sa course contre le véhicule OPEL conduit par Mme G Q qui AC derrière le véhicule conduit par M. F. Le véhicule de Mme G percutait à son tour le véhicule VOLKSWAGEN conduit par Mme H, épouse I, qui AC elle aussi en sens inverse.
Le procès-verbal des services de police indique qu’au moment de l’accident la chaussée était sèche et en bon état et que la circulation était dense. Le service enquêteur a relevé 43,70 mètres de freinage pour le véhicule conduit par M. W Z avant son arrêt définitif contre le véhicule de Mme G, ce qui lui a permis d’évaluer sa vitesse à 90 km/h.
Les éléments recueillis au cours des auditions sont les suivants :
Arrivé à proximité du feu tricolore, M. E se déportait sur la voie de gauche d’une part, afin d’éviter un cycliste et, d’autre part, pour se positionner correctement sur la voie de gauche afin de faire le tour du rond-point pour se diriger rue de l’Industrie. Avant d’entamer cette manoeuvre, ce conducteur regardait dans le rétroviseur de son véhicule et avait jugé que le véhicule RENAULT CLIO se trouvait à une distance suffisante pour l’effectuer. Il avait actionné le clignoteur de son véhicule avant de se déporter sur la file de gauche. C’est à ce moment là, alors qu’il se trouvait sur la file de gauche, que M. E entendait un crissement de pneumatiques et sentait un choc immédiat sur le côté gauche de sa voiture. À la suite du choc son automobile se renversait sur le pavillon et tournait 'comme une toupie’ suivant son expression. M. E indiquait circuler aux environs de 50 km/h au moment des faits. Il lui semblait que le véhicule de M. W Z qui l’avait percuté avait poursuivi sa route en percutant plusieurs autres véhicules venant en sens inverse. M. E remettait un certificat médical prescrivant une AM temporaire totale de travail pendant 3 jours et un arrêt de travail jusqu’au 14 mai lui était délivré.
L’examen médical pratiqué sur réquisition par un médecin légiste permettait de fixer l’AM temporaire totale de travail de M. E P à quatre jours.
Entendu, M. W Z AG circuler dans le sens B/ANGLET au moment de l’accident. Il précisait penser rouler à 70 km/h environ au moment où il voyait un véhicule RENAULT 5 prendre la voie de gauche sur laquelle lui-même progressait alors qu’auparavant son conducteur empruntait la voie de droite.
M. W Z AH pour annoncer sa présence et AD de freiner énergiquement. Il ressentait des chocs successifs sans savoir quel véhicule il heurtait car les airbags de son automobile s’étaient ouverts. Il voyait le véhicule RENAULT 5 immobilisé 'sur le toit'. Il prenait acte que trois des quatre pneumatiques équipant son véhicule étaient lisses. Il le savait car, selon ses explications, les pneumatiques neufs dont il avait équipé son véhicule avaient été crevés devant son domicile. C’est dans ces conditions qu’il avait monté les anciens pneumatiques. Il n’avait pas déposé plainte pour ces dégradations. Il ne s’expliquait pas pourquoi il avait perdu le contrôle de son véhicule au freinage. Il était transporté à l’hôpital. Aucune AM temporaire totale de travail n’était prescrite mais M. W Z souffrait de brûlures du 2° degré à la main droite et de contusions multiples.
M. F, conducteur du véhicule CITROËN C4 devait déclarer : '(…) Arrivant en sens inverse, j’ai vu un véhicule RENAULT CLIO circulant à vive allure sur la voie de gauche. Le conducteur de la RENAULT a dû être gêné par un véhicule R5 qui a changé de voie, passant de droite vers la voie de gauche. Le conducteur de la CLIO a freiné et s’est déporté sur sa gauche. Le voyant arriver sur moi, j’ai serré le plus à droite possible mais n’ai pu éviter qu’il me heurte sur tout le flanc gauche. Sous le choc, j’ai été poussé vers le bus de la STAB circulant voie de droite (…)'. Il déposait plainte contre le ou les auteurs de cet accident. M. F produisait un certificat médical établi le 5 mai 2006 faisant état d’une plaie au coude gauche mais sans AM temporaire totale de travail.
M. J qui conduisait le véhicule de marque VANHOOL appartenant à la STAB indiquait qu’en franchissant l’intersection AL le chemin de D, il avait entendu un freinage puis un ou deux chocs. Au moment des faits, il AC sur la voie de droite dans le sens ANGLET/B, soit dans le sens inverse à celui de M. W Z.
Mme G Q qui AC également en direction de B déclarait s’être arrêtée à l’intersection du feu rouge sur la voie de gauche derrière une file de voitures. À sa droite se trouvait un bus de la STAB. Après que le feu tricolore se soit allumé au vert et qu’elle ait enclenché la première, puis la seconde vitesse, elle entendait un grand bruit de frein et un grand choc. L’airbag de son véhicule se déclenchait. Elle était transportée à l’hôpital de B. Le médecin du service des urgences faisait état dans son certificat d’une plaie superficielle de l’angle interne de l’oeil droit, de contusions superficielles et d’abrasions du coude gauche et du genou droit. Il ne prescrivait aucune AM temporaire totale de travail. Mme G produisait un avis d’arrêt de travail du 4 au 14 mai 2006.
Réentendue le 15 novembre 2006, Mme G insistait sur le fait qu’un arrêt de travail lui avait été délivré jusqu’au 14 mai 2006 à la suite de cet accident. Elle précisait que son assureur l’avait indemnisé pour la somme de 3.100 € lors de la mise à l’état d’épave de son véhicule. Il lui avait également établi un chèque de 500 € à titre de provision. Elle indiquait avoir acquis son véhicule à un garagiste le 29 avril 2005 pour la somme de 5.041 €.
Désignée sur réquisition délivrée par l’officier de police judiciaire, le docteur K, médecin légiste, fixait à 10 jours l’AM temporaire totale de travail personnel de Mme G Q.
Mme H, épouse I, déclarait se diriger en direction de B AL comme passagère, Mme I O, sa belle-soeur. Elle se trouvait à l’arrêt derrière le bus de la STAB et le suivait lorsque le feu passait au vert. Soudain, elle voyait des véhicules se percuter sur sa gauche et l’un d’eux entrer en collision AL le sien. Elle déposait plainte contre l’auteur des faits. Mme H, épouse I, fournissait un certificat médical mentionnant des douleurs diffuses thoraciques et cervicales mais sans lésion apparente. Aucune AM temporaire totale de travail lui était prescrite.
Mme I O produisait un certificat médical faisant mention de plusieurs douleurs, prescrivant des examens complémentaires mais aucune AM temporaire totale de travail. Entendue une nouvelle fois, Mme I O indiquait avoir dû porter pendant 15 jours un collier cervical prescrit par son médecin. Le médecin légiste mentionnait une AM temporaire totale de travail personnel de 10 jours.
Bien que régulièrement cité par convocation par agent de police judiciaire du 25 juin 2007, M. W Z était non comparant à l’audience.
Renseignements
Le bulletin N°1 du casier judiciaire de M. W Z porte mention de trois condamnations prononcées par le tribunal pour enfants et le tribunal correctionnel de B entre le 15 décembre 2004 et le 8 juin 2007 des chefs d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, recel de bien provenant d’un vol, conduite d’un véhicule sans permis, vol aggravé par deux circonstances et dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger.
Pour ces faits M. W Z a été condamné à des peine d’amende, d’emprisonnement AL sursis et d’amende de composition.
MOTIVATION
À l’audience de la chambre des appels correctionnels, M. W Z a confirmé que le jour des faits il roulait à environ 60 ou 70 km/h, soit au-dessus de la vitesse autorisée fixée à 50 km/h. Il a rappelé qu’il AC sur la voie de gauche lorsque le véhicule R5 conduit par M. E s’était positionné devant lui. Dès que ce conducteur avait fait cette manoeuvre, celui-ci l’avait gêné et touché. Dès que l’airbag de son véhicule s’était déclenché, M. W Z n’y voyait plus rien.
Questionné sur sa non comparution devant le tribunal correctionnel en dépit d’une remise parfaitement régulière d’une convocation par agent de police judiciaire en date du 25 juin 2007, M. W Z a expliqué qu’il croyait qu’il serait convoqué devant le tribunal. Il a justifié son appel par le désir de s’expliquer devant la Cour.
* * *
Le conseil de la partie civile a été entendu en ses explications.
* * *
M. L’Avocat Général a requis la confirmation de la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité, une peine d’emprisonnement assorti du sursis AL l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, outre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Il a laissé à la Cour le soin d’apprécier la nécessité ou non de prononcer l’annulation du permis de conduire.
* * *
Le conseil de M. W Z a fait valoir que l’accident s’était produit sur le boulevard du BAB à B entre deux ronds-points situés à une centaine de mètres l’un de l’autre alors que tous les feux tricolores étaient éclairés au vert et que le choc entre le véhicule de M. E et celui de son client s’était produit en moins d’une seconde. Il a insisté sur le fait que son client n’avait pas volontairement franchi la ligne continue séparant les deux voies de circulation chacune mais qu’il l’avait fait en raison de la manoeuvre très gênante de M. E qui, au volant de son automobile, s’était déporté sur sa gauche. Il a observé que les services de police avaient relevé des traces de freinage laissées par le véhicule de M. W Z sur une distance de plus de 43 mètres en déplorant cependant l’absence en procédure de tout schéma ou plan des lieux.
S’il a admis que son client conduisait AL un véhicule équipé de trois pneumatiques lisses, il a considéré que la cause de l’accident résultait d’un événement imprévisible, insurmontable, irrésistible résultant du changement de voie de circulation de M. E. Il a souligné que l’un des conducteurs des véhicules percutés, M. F, s’était demandé au départ si le véhicule R5 conduit par M. E et celui de son client ne faisaient pas une course sur le boulevard.
Il a demandé à la Cour de faire preuve de clémence à l’égard de son client en ne lui infligeant pas de peine d’emprisonnement ferme et en ne prononçant pas l’annulation de son permis de conduire.
S’agissant des dispositions civiles, il n’a pas remis en cause les demandes de Mme G Q sauf en ce qui concerne le préjudice inhérent à la perte financière alléguée qui n’était pas justifié.
I- SUR L’ACTION PUBLIQUE
Sur la culpabilité
L’accident s’est produit le 3 mai 2006, à 19 H 36, sur le boulevard du BAB à B alors que la chaussée était sèche, en bon état et que la circulation était dense selon les renseignements consignés sur le procès-verbal établi par le service enquêteur.
La vitesse est limitée au lieu de l’accident à 50 km/h et les traces de freinage laissées par le véhicule RENAULT CLIO conduit par M. W Z AI 43,70 mètres, ce qui équivaut à une vitesse de 90 km/h.
La fiche de renseignements établie par le service enquêteur sur le véhicule A conduit par M. W Z mentionne que les pneumatiques avant gauche, avant droit et arrière droit ont été crevés à la suite du choc et présentent une usure de 100%.
Les incapacités temporaires totales de travail résultant des AJ AK causées par cet accident et concernant Mmes I O, G Q et M. E sont non contestées par les parties.
La présence ou non d’un cycliste au moment de l’accident, dont M. E a fait état lors de sa déposition, pour expliquer doublement le fait de s’être écarté de sa voie de droite a fait l’objet de vérifications qui n’ont permis d’aboutir à aucun résultat confirmatif ou infirmatif de ses déclarations.
Cet élément est indépendant du débat dans la mesure où M. E a justifié s’être déporté sur la file de gauche afin d’emprunter la voie qui lui permettrait, une fois arrivé au rond-point, de se diriger dans la rue de l’Industrie.
La déclaration de M. F, qui AC dans le sens de circulation opposé à celui de M. E P et M. W Z, ne remet pas en cause les déclarations de M. E qui affirme avoir pris toutes les précautions d’usage préalables avant de déboîter de sa voie de circulation pour emprunter celle de gauche sur laquelle AC M. W Z mais à une allure excessive.
S’agissant de l’infraction de mise en danger d’autrui par la violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, il suffit de constater, pour vérifier que les éléments constitutifs du délit sont réunis, que les faits se sont produits en pleine ville, à un endroit où la vitesse était limitée à 50 km/h alors que M. W Z AC à une vitesse de 90 km/h environ confirmée par les 43,70 mètres de traces de freinage laissées sur le sol, lui-même minimisant sa vitesse à 70 km/h environ, qu’il a franchi la ligne médiane séparant les deux fois deux voies de ce boulevard non pas en raison d’un événement insurmontable, irrésistible et imprévisible qu’aurait constitué la manoeuvre de M. E, mais en raison de sa vitesse excessive ne lui permettant pas de respecter les distances de sécurité et en heurtant par l’arrière le véhicule conduit par ce dernier alors au surplus que la circulation était dense selon le procès-verbal établi par le service enquêteur et que ces faits ont causé directement des incapacités temporaires totales de travail inférieures à trois mois sur les personnes de Mmes I O, G Q et de M. E P.
À ce titre, il n’est pas sans intérêt de relever que cette vitesse excessive qui n’a pas permis à M. W Z de maintenir son véhicule dans son couloir de circulation et de respecter les distances de circulation a été à l’origine d’un carambolage impliquant 6 véhicules dont le sien et que le véhicule de M. E a fait plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser sur le pavillon. Il est objectivement établi que la voiture de M. W Z ne s’est immobilisée que 43,70 mètres après le freinage exercé sur son véhicule équipé de trois pneumatiques entièrement lisses, ce qui témoigne encore une fois de la vitesse excessive de celui-ci alors que la circulation était dense.
Vitesse excessive et inadaptée, pneumatiques défaillants, violence du choc, constituent d’évidents éléments de la mise en danger d’autrui.
La contravention de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive sans pouvoir rester maître de sa vitesse résulte des éléments ci-dessus énoncés et qu’au demeurant, M. W Z ne conteste pas.
En conséquence, la décision sera confirmée sur la déclaration de culpabilité.
Sur la peine
M. W Z a accepté le principe d’effectuer un travail d’intérêt général.
Les faits sont d’une particulière gravité et il convient de les sanctionner par les peines dissuadant celui-ci de conduire dans les conditions sus-décrites tout en prenant en compte la personnalité de M. W Z au sens de l’article 132-24 du code pénal.
Son conseil a versé en pièces de procédure des documents justifiant d’un emploi exercé par celui-ci.
La décision sera donc partiellement infirmée sur la peine prononcée.
Il conviendra de condamner M. W Z à la peine de 6 mois d’emprisonnement AL sursis assorti de l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée, pour une durée de 140 heures à accomplir dans un délai de 18 mois.
Pour le surplus, la peine prononcée par le tribunal correctionnel de B sera confirmée en ce qu’elle a prononcé à l’encontre de M. W Z l’annulation de son permis de conduire AL l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant 6 mois et en ce qu’il l’a condamné, pour la contravention de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances à une peine de 150 € d’amende.
II- SUR L’ACTION CIVILE
Le conseil de Mme G Q rappelle dans ses conclusions que M. W Z a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement du 16 novembre 2007, le tribunal ayant, après avoir reçu sa cliente sur l’action civile, renvoyé l’affaire à l’audience du 7 décembre 2007 à 9 H afin de permettre à la partie civile de chiffrer son préjudice.
Il souligne que la même juridiction, statuant sur intérêts civils, a par jugement du 25 janvier 2008 condamné M. W Z à payer à Mme G Q, partie civile, les sommes de 500 € à titre de dommages et intérêts pour la perte financière, de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, outre une somme de 400 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il demande à la Cour de constater que, sur les intérêts civils, le tribunal a définitivement alloué les sommes ci-dessus par jugement du 25 janvier 2008.
Il relève d’une part, que sur ce jugement est mentionné l’appel sur intérêts civils interjeté par le prévenu le 17 décembre 2007 et, d’autre part, que ne peut être retenu comme valable un appel d’un jugement avant que ce jugement soit rendu.
Il demande donc dans ses conclusions : '(…) Que sur intérêts civils il sera confirmé que M. W Z est condamné à payer à Mlle G Q, la somme de 500 € de dommages et intérêts au titre de la perte financière, 500 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, 400 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale'. Il sollicite également la condamnation de M. W Z à une somme complémentaire de 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
* * *
Le conseil de M. W Z ne remet pas en cause la somme de 400 € sollicitée au titre du préjudice moral mais conteste la demande formulée au titre de la perte financière qui n’est pas justifiée. Il s’en remet sur la demande formée au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
* * *
Le jugement frappé d’appel par M. W Z a été rendu le 16 novembre 2007. L’appel de M. W Z est régulier et recevable en la forme et porte sur les dispositions pénales et civiles de cette décision.
La partie civile, Mme G Q n’a pas interjeté appel de cette décision qui l’a reçue en sa constitution de partie civile, a déclaré M. W Z responsable du préjudice qu’elle a subi, a sursis à statuer sur sa demande pour lui permettre de chiffrer son préjudice et renvoyé l’affaire à l’audience du 7 décembre 2007 à 9 H 00.
La Cour n’est nullement saisie de la décision prononcée le 25 janvier 2008 par le tribunal correctionnel de B statuant sur intérêts civils nonobstant appel et la Cour relève, au demeurant, que Mme G Q s’est bien abstenue de présenter une requête en rectification d’erreur matérielle, ladite décision n’accordant dans ses motifs que 500 € au titre du préjudice moral, outre 400 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale alors que dans son dispositif, elle accordait deux sommes de 500 € chacune respectivement en réparation de la perte financière et du préjudice moral, outre 400 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Ainsi, et comme le souligne très justement la partie civile, il ne peut être interjeté appel d’une décision non encore prononcée. La Cour est donc saisie du seul appel portant sur les dispositions pénales et civiles du jugement du 16 novembre 2007 interjeté par M. W Z et de l’appel incident portant sur les dispositions pénales de cette même décision formé par le représentant du Ministère Public.
À ce titre, la Cour confirmera que la constitution de la partie civile est régulière et recevable en la forme. La Cour évoquera sur les intérêts civils dans le cadre d’une bonne administration de la justice.
S’agissant du préjudice moral revendiqué par Mme G Q, constitué essentiellement par le stress ressenti au volant depuis l’accident, il est incontesté, en relation directe et certaine AL l’accident, et M. W Z ne le remet pas en cause. M. W Z sera donc condamné à payer à Mme G Q une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice moral.
Mme G produit en pièces de procédure divers certificats médicaux, une expertise réalisée sur mission des assurances A.G.F. par M. AA AB, médecin expert inscrit sur la liste dressée par la Cour d’Appel de PAU, des bulletins de salaire.
L’accident s’est produit le 3 mai et Mme G a repris ses activités professionnelles le 14 mai 2006. Mme G a perçu des indemnités journalières selon les pièces versées au dossier. Ce n’est pas de ce chef qu’elle sollicite des dommages et intérêts pour perte financière.
Elle fait valoir que cet accident lui a causé un préjudice financier dans la mesure où elle n’avait pas prévu dans son budget, somme toute modeste, de changer ce véhicule qu’elle avait acquis un an plus tôt, le 29 avril 2005, pour la somme de 5.041 €. Elle fait valoir qu’outre les frais générés par l’acquisition d’un nouveau véhicule, elle a dû faire des démarches et trouver des solutions de déplacement alternatives à la suite de cet accident.
Ces tracas liés aux démarches à effectuer et les frais générés par les déplacements qu’elle a dû effectuer autrement qu’AL son véhicule, justifient une indemnité forfaitaire de Mme G Q à hauteur de 500 €
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la partie civile la charge des frais non payés par l’Etat qu’elle a dû exposer.
Il en découle que M. W Z sera condamné à payer à Mme G Q une somme de 400 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Reçoit les appels comme réguliers en la forme,
Au fond,
SUR L’ACTION PUBLIQUE,
Confirme la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité,
L’infirmant partiellement sur la peine prononcée,
Condamne M. W Z à la peine de 6 mois d’emprisonnement AL sursis assorti de l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée, pour une durée de 140 heures à accomplir dans un délai de 18 mois,
Pour le surplus, confirme la décision querellée en ce qu’elle a prononcé à l’encontre de M. W Z l’annulation de son permis de conduire AL l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant 6 mois et en ce qu’elle l’a condamné, pour la contravention de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, à une peine de 150 € d’amende.
Constate que l’avertissement prévu aux articles 132-29 et suivants du Code pénal n’a pas été donné au condamné, absent lors du prononcé de l’arrêt.
Constate que le Président a avisé le prévenu des dispositions de l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale que s’il s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros et que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
SUR L’ACTION CIVILE,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a reçu Mme G Q en sa constitution de partie civile,
Evoquant dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
Condamne M. W Z à payer à Mme G Q deux sommes de 500 € à titre de dommages et intérêts respectivement en réparation de son préjudice moral et financier,
Le condamne à lui payer une somme de 400 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Conformément aux dispositions de l’article 706-15 du code de procédure pénale, avis est donné à la partie civile de la possibilité qu’elle a de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, dans le cas oü elle est victime des infractions prévues aux articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale et oü elle réunit les conditions prévues par ces articles.
La demande signée par la victime, son représentant légal ou son conseil doit être déposée au secrétariat de la commission ou adressée par lettre recommandée au plus tard 3 ans après la date des faits ou si ce délai est déjà expiré, un an à compter de la réception du présent avis à l’adresse suivante : Tribunal de Grande Instance – Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions – XXX
ou
à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du Tribunal de Grande Instance de sa résidence,
Le prévenu présent à l’audience est informé de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour oü la décision est devenue définitive.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable le condamné ;
Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-12, 132-54, 132-29, 222-19 AL.1, 222-20-1 1°, 222-20-1 S, 222-44, 222-46 du Code pénal, L.224-12, L.232-2, R.413-17, R.413-17 §IV du Code de la route, 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Madame GAILLARD, greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière,
XXX
LE PRÉSIDENT,
Y. SAINT-MACARY
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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