Tribunal administratif de Montreuil, 17 mars 2022, n° 1810621
TA Paris 29 octobre 2018
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TA Montreuil
Rejet 17 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompatibilité de l'« exit tax » avec la convention fiscale franco-belge

    Le tribunal a estimé que les stipulations de la convention ne font pas obstacle à l'imposition des plus-values constatées lors du transfert de domicile fiscal hors de France, car la résidence des époux B… était en France à la date de constatation des plus-values.

  • Rejeté
    Violation des principes de libre circulation des personnes et des capitaux

    Le tribunal a jugé que les dispositions de l'article […]7 bis n'imposent aucune restriction à la liberté de circulation des personnes et des capitaux, et ne portent pas atteinte à ces principes.

  • Rejeté
    Atteinte aux droits garantis par la Constitution

    Le tribunal a considéré que l'imposition des plus-values latentes ne porte pas atteinte au droit au respect des biens, car les États ont le droit de mettre en œuvre des lois nécessaires pour assurer le paiement des impôts.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, considérant qu'aucune condamnation à ce titre ne pouvait être prononcée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme B… demandent la décharge de cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour un montant de 58 452 553 euros, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros à la charge de l'État. Les questions juridiques posées concernent la compatibilité de l'« exit tax » avec la convention fiscale franco-belge, les principes de libre circulation des personnes et des capitaux, ainsi que des droits constitutionnels et européens. Le tribunal rejette la requête, considérant que les dispositions fiscales contestées ne portent pas atteinte aux droits invoqués et que l'imposition est légale. La décision conclut au rejet des demandes de M. B… et à l'irrecevabilité de certaines de ses arguments.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 17 mars 2022, n° 1810621
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 1810621
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 29 octobre 2018, N° 1818355

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 17 mars 2022, n° 1810621