Rejet 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 mars 2022, n° 1810621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1810621 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 octobre 2018, N° 1818355 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1810621 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. et Mme B…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Jimmy Robbe
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Montreuil
(1ère chambre) M. Guillaume Thobaty Rapporteur public
___________
Audience du 3 mars 2022 Décision du 17 mars 202 ___________ 19-04-02-03-02 C +
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1818355 du 29 octobre 2018, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… B… et Mme D… A…, épouse B….
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2018, et des mémoires, enregistrés les 11 septembre et 14 novembre 2019, M. et Mme B…, représentés par Me Naudin, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu supplémentaire mises à leur charge et des prélèvements sociaux afférents au titre de l’année 2011 pour un montant global de 58 452 553 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dispositif de l'«exit tax » est incompatible avec les stipulations de la convention fiscale conclue entre la France et la Belgique le 10 mars 1964 ;
- ce dispositif est contraire aux principes de libre circulation des personnes et de libre circulation des capitaux garantis par le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
- ce dispositif est contraire au principe constitutionnel de liberté d’aller et venir, garanti par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, à la garantie
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constitutionnelle du respect des facultés contributives, prévu par l’article 13 de cette déclaration, ainsi qu’au droit de propriété garanti à son article 17 ;
- ce dispositif est incompatible avec l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars et 15 novembre 2019, le ministre de l’action et des comptes publics (direction nationale des vérifications de situations fiscales) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable à concurrence de la somme de 5 917 euros au titre de l’impôt sur le revenu et à concurrence de la somme de 158 euros au titre des prélèvements sociaux, en l’absence de moyens contestant le bien-fondé de la rectification afférente ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 septembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2019.
Par ordonnance du 10 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été reportée au 3 janvier 2022.
M. B… a produit un mémoire, enregistré le 17 février 2022, soit postérieurement à clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention fiscale entre la France et la Belgique signée le 10 mars 1964 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Robbe, premier conseiller,
- les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public,
- et les observations de Me Naudin, représentant M. B….
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Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 1 et du 2 du I de l’article […]7 bis inséré dans le code général des impôts par la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificatives pour 2011, les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits et titres répondant à certains critères et déterminées par différence entre la valeur de ces droits et titres lors du transfert du domicile fiscal hors de France et leur prix d’acquisition par le contribuable ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. En vertu du III du même article, le transfert hors de France du domicile fiscal d’un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus. Selon le IV du même article, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l’Union européenne, il est sursis au paiement de l’impôt correspondant aux plus-values constatées. Ces dispositions sont applicables aux transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 3 mars 2011.
2. M. et Mme B… ont transféré leur résidence fiscale en Belgique le 17 décembre 2011. Ils ont alors déposé une déclaration de plus-value modèle n° 2074-ET auprès du service des impôts des particuliers du 7ème arrondissement de Paris le 30 mai 2012 et du service des impôts des particuliers non-résidents le 26 juin suivant. A cette déclaration, ils ont joint une « mention expresse » aux termes de laquelle ils considèrent qu’en vertu des stipulations de la convention fiscale entre la France et la Belgique du 10 mars 1964, l’article […]7 bis du code général des impôts relatif au nouveau dispositif de l’ « exit tax » n’est pas applicable à raison des titres qu’ils détiennent dans des sociétés autres qu’à prépondérance immobilière dès lors que la Belgique dispose dans cette situation du droit exclusif d’imposer les plus-values y afférentes. Par une proposition de rectification du 5 décembre 2014, faisant suite à un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2010 à 2012, l’administration a fait application à leur situation du dispositif de l’ «exit tax » prévu aux articles […]7 bis du code général des impôts et L. 136-6 du code de la sécurité sociale et a modifié le calcul du taux effectif retenu pour la détermination du revenu mondial consolidé, amenant à un montant global de rehaussement de 58 460 613 euros au titre de l’année 2011, dont M. et Mme A… demandent la décharge.
3. Le tribunal a été informé, le 11 septembre 2019, du décès de Mme B…, intervenu le […] octobre 2018, soit la veille de l’enregistrement de la requête, laquelle doit ainsi être regardée comme présentée par son seul époux.
Sur l’atteinte aux principes constitutionnels garantissant la liberté d’aller, le respect des facultés contributives et le droit de propriété :
4. Aux termes de l’article R. 771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ”. ». Et aux termes de l’article R. 771-4 du même code : « L’irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l’article précédent peut être opposée sans qu’il soit fait application des articles R. […]. 612-1 ».
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5. Les moyens tirés de ce que les dispositions législatives mentionnées au point 1 sont contraires aux principes constitutionnels précités n’ont pas été soulevés dans un mémoire distinct, en méconnaissance des dispositions ci-dessus reproduites de l’article R. 771-3 du code de justice administrative, et sont par suite irrecevables.
Sur le moyen de l’incompatibilité des dispositions de l’article […]7 bis du code général des impôts avec les stipulations de l’article 18 de la convention fiscale franco-belge :
6. Aux termes de l’article 18 de la convention fiscale franco-belge : « Dans la mesure où les articles précédents de la présente convention n’en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l’un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat ».
7. Ces stipulations ne sauraient faire obstacle à ce qu’une personne ayant son domicile fiscal en France soit imposée sur les plus-values constatées lorsqu’elle transfère son domicile fiscal hors de France. Par suite, et dès lors que la résidence des époux B… se situait en France à la date à laquelle la plus-value latente a été constatée, le moyen doit être écarté.
Sur les moyens tirés de l’incompatibilité des dispositions de l’article […]7 bis du code général des impôts avec le principe de libre circulation des capitaux et le principe de libre circulation personnes :
8. Aux termes de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ». Aux termes du premier alinéa de l’article 63 du même : « Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. ».
9. D’une part, les dispositions de l’article […]7 bis n’ont ni pour objet ni pour effet de soumettre à de quelconques restrictions ou conditions l’exercice effectif, par les personnes qu’elles visent, de la liberté de circuler et séjourner librement sur le territoire d’un État, d’y choisir librement leur résidence ou de quitter leur pays au sens des stipulations précitées. D’autre part, ces dispositions n’emportent par elles-mêmes aucune conséquence sur la liberté de circulation des capitaux. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité des dispositions de l’article […]7 bis du code général des impôts avec les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
10. Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Il résulte des termes mêmes de ces stipulations que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat partie à ce protocole additionnel de mettre en œuvre les lois qu’il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts et taxes. L’imposition ou taxation d’une personne ne saurait être regardée comme portant par elle-même atteinte au respect des
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biens au sens de l’article 1er de ce protocole. Toutefois, l’obligation financière née du prélèvement d’un impôt ou d’une taxe peut porter une telle atteinte si elle revêt un caractère confiscatoire ou si elle impose une charge manifestement disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.
11. Compte tenu de l’objet et de la portée de l’article […]7 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur et de la marge d’appréciation dont disposent les Etats en cette matière, l’imposition des plus-values latentes à la date du transfert du domicile fiscal hors de France, assortie de la faculté de différer le paiement de cette imposition jusqu’à la transmission, au rachat, au remboursement ou à l’annulation des droits sociaux concernés, et alors même que ce sursis de paiement est subordonné à l’obligation de constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor, ne porte pas atteinte au droit au respect des biens protégé par ces stipulations. Le moyen doit en conséquence être écarté.
Sur le moyen tiré de l’application du dégrèvement prévu, en cas de décès, par les dispositions du VII de l’article […]7 bis du code général des impôts :
12. Aux termes du deuxième alinéa du 2 du VII l’article […]7 bis du code général des impôts : « L’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I est également dégrevé (…) en cas de décès du contribuable (…) ». Et aux termes du 4 de ce même VII : « L’impôt calculé en application du II bis se rapportant aux créances mentionnées au dernier alinéa du 1 du I est dégrevé (…) lorsque le contribuable est encore fiscalement domicilié à l’étranger, lors de son décès (…). L’impôt est dégrevé ou restitué pour la fraction se rapportant à la créance encore dans le patrimoine du contribuable au jour du (…) décès (…) ».
13. M. B… indique que son épouse est décédée le […] octobre 2018 et qu’elle était propriétaire de l’intégralité des parts sur lesquelles les plus-values ont donné lieu aux impositions litigieuses.
14. Cependant, aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « 1. (…). / Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux. / (…) / 8. En cas de décès de l’un des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, l’impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux ou partenaires. Le conjoint ou le partenaire survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès ». Et aux termes du 1. de l’article 204 du même code : « Dans le cas de décès (…) de l’un ou l’autre des époux soumis à une imposition commune, l’impôt sur le revenu est établi en raison des revenus dont le défunt a disposé pendant l’année de son décès et des bénéfices industriels et commerciaux réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé ».
15. Le dégrèvement prévu par les dispositions citées au point 12 ne peut bénéficier à l’époux survivant dans le cas où, en application des dispositions citées au point précédent, l’impôt a été établi au nom des époux soumis à une imposition commune, comme c’est le cas en l’espèce. Le moyen ne peut ainsi être accueilli.
[…]. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, consécutivement, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction nationale des vérifications de situations fiscales).
Délibéré après l’audience du 3 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- M. Robbe, premier conseiller,
- M. Iss, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 mars 2022.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
J. Robbe C. Gosselin
La greffière,
signé
S. Le Chartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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