Rejet 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 mars 2022, n° 2007722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2007722 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 2007722 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ BPIFRANCE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Jimmy Robbe Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Montreuil
M. Guillaume Thobaty (1ère chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 3 mars 2022 Décision du 17 mars 2022 ___________ 19-04-01-05
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, et des mémoires, enregistrés les 18 mars et 2 juillet 2021, la SA Bpifrance demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés qu’elle a acquittée au titre de l’année 2017, en sa qualité de société mère du groupe BPI, pour un montant de 24 460 874 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ni les plus-values de cession d’immobilisations financières réalisées par la société Bpifrance Participations à hauteur de 525 076 814 euros, et, à tout-le-moins au sein de celles-ci, les plus-values relatives à des cessions de titres de participations, ni les produits financiers réalisés par la société Bpifrance Participations à hauteur de 373 700 331 euros et par elle-même à hauteur de 293 779 euros, ne devaient être pris en compte pour déterminer le seuil d’assujettissement à la contribution exceptionnelle instituée par les dispositions du II de l’article 1er de loi du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ;
- son chiffre d’affaire, ainsi déterminé sans y inclure ces montants, est inférieur au seuil défini par ces dispositions.
N° 2007722 2
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2020 et 3 juin 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des grandes entreprises) conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 août 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la mutualité ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2017-1640 du 1er décembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Robbe, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Bpifrance demande la restitution de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés prévue au II de l’article 1er de la loi du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, qu’elle avait acquittée, au titre de l’année 2017, pour un montant de 24 460 874 euros, en sa qualité de société mère du groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du code général des impôts et incluant les sociétés Bpifrance Participations, Bpifrance Investissements et Bpifrance Assurance export.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : « I.-Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu’au 30 décembre 2018. / Cette contribution exceptionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. (…) ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu soumettre les grandes entreprises à une contribution exceptionnelle, compte tenu de leurs capacités contributives plus fortes. A cette fin, il a prévu un seuil de chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros, au-delà duquel cette contribution est due. Ce seuil s’apprécie par référence aux recettes tirées de l’ensemble des opérations réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle normale exercée en France et hors de France, quel que soit le régime fiscal du résultat des opérations correspondant à ce chiffre d’affaires.
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3. En application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la société Bpifrance, qui demande la restitution de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés, établie conformément à ses déclarations, supporte la charge d’en établir le caractère exagéré, c’est-à-dire, en l’espèce, de prouver qu’elle n’est pas assujettie, compte tenu de son chiffre d’affaires, à cette contribution.
Sur les plus-values de cession d’immobilisations financières réalisées par la société Bpifrance Participations :
4. La société Bpifrance Participations, spécialisée dans le secteur d’activité des fonds de placement et entités financières similaires, relevant du code NAF 64.30Z, détenait, au titre de l’année 2017, une participation à hauteur de 10 % dans 62 sociétés. Il résulte de l’instruction, et en particulier de ses comptes de résultats, qu’elle a enregistré, sur chacune des années 2013 à 2019, des produits exceptionnels sur opérations en capital d’un montant compris entre 323 230 638 et 1 412 408 609 euros, soit une part des produits exceptionnels dans le total des produits comprise entre 41, 92 et 82,97 %. Si la société requérante soutient que la cession de ces immobilisations financières « n’est pas le but poursuivi de l’acquisition », elle reconnaît qu’il s’agit d’un « moyen, parmi d’autres, de financer des futurs investissements ». Dans ces conditions, eu égard à l’importance qui s’attache pour cette société à céder certaines de ses participations afin d’en acquérir d’autres, conformément à sa stratégie d’accompagnement par l’investissement et à ses statuts stipulant qu’elle a « pour objet d’agir en faveur du financement en fonds propres des PME et ETI de croissance, technologiques ou industrielles ainsi que des grandes entreprises et de la promotion des investissements en capital-investissement dans les PME », ces cessions, récurrentes et lui permettant de réaliser des produits dont la part au sein du total de ses produits est élevée, doivent être regardées comme faisant partie de son modèle économique, et, dès lors, être regardées comme entrant dans son activité normale et courante, la société requérante n’apportant aucun élément contraire à cet égard. Par suite, les plus-values résultant de ces cessions devaient être intégrées à son chiffre d’affaires pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites au point 2.
Sur les produits financiers réalisés par la société Bpifrance et par la société Bpifrance Participations :
5. La société Bpifrance Participations œuvrant, ainsi qu’il vient d’être dit, en faveur du financement propre de certaines entreprises en acquérant des participations dans leur capital, les produits financiers résultant de ces prises de participations, qui doivent être regardés comme se rattachant à son activité normale et courante, devaient être intégrées à son chiffre d’affaires pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites au point 2. Il en va de même des produits financiers réalisés par la société Bpifrance, qui ne conteste pas utilement, ainsi que l’observe le ministre dans ses observations en défense, octroyer, à hauteur de plusieurs milliards d’euros, des crédits à l’investissement, des prêts bancaires et des aides et subventions à l’innovation, son rapport annuel d’activité 2017 ajoutant que « les différents soutiens financiers proposés par nos équipes sont apportés sous forme de subvention, d’avance récupérable, de prêt, de prises de participation et de garantie sur intervention bancaire ».
6. Il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires réalisé par le groupe BPI au titre de l’année 2017, incluant, contrairement à ce que soutient la société requérante, les plus-values de cession d’immobilisations financières réalisées par la société Bpifrance Participations (525 076 814 euros) et les produits financiers réalisés par la société Bpifrance (293 779 euros) et par la société Bpifrance Participations (373 700 331 euros), s’élève à la somme, portée par la
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société requérante dans le tableau 2058 relatif à la détermination du résultat imposable, de 1 471 171 671 euros. Cette société, redevable de l’impôt sur les sociétés et ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur au seuil prévu aux dispositions du I de l’article 1er de la loi du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, était ainsi assujettie à la contribution additionnelle instituée par ces dispositions.
7. Il résulte de ce tout ce qui précède les conclusions à fin de restitution présentées par la société Bpifrance doivent être rejetée, ainsi que, consécutivement, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bpifrance est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Bpifrance et au ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des grandes entreprises).
Délibéré après l’audience du 3 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- M. Robbe, premier conseiller,
- M. Iss, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 mars 2022.
Le rapporteur, Le président,
signé
signé
J. Robbe C. Gosselin
La greffière,
signé
S. Le Chartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2017-1640 du 1er décembre 2017
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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