Confirmation 7 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 oct. 2021, n° 21/13005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13005 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 juin 2021, N° 12-21-0001 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE C o p ie s e x é c u to ir e s AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS délivrées aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 07 OCTOBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13005 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEA7A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2021 – Tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 12-21-0001
APPELANTE
Madame B A
[…]
Représentée par Me Y-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Assistée par Me Karine SHEBABO, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES
Monsieur Y-I Q X 52 avenue Victor Hugo 93320 Pavillons sous-bois
Représenté et assisté par Me Kathleen BANNET, avocat au barreau de PARIS
Madame D X […]
Représentée et assistée par Me Kathleen BANNET, avocat au barreau de PARIS
Madame K N X […]
Représentée et assistée par Me Kathleen BANNET, avocat au barreau de PARIS
Madame Z L X 39 résidence les […]
Représentée et assistée par Me Kathleen BANNET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur J O X
52 avenue Victor Hugo 93320 Pavillons sous-bois
Représenté et assisté par Me Kathleen BANNET, avocat au barreau de PARIS
Madame M P X […]
Représentée et assistée par Me Kathleen BANNET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Z-Hélène MASSERON, Présidente de chambre M. F G, Conseiller Mme Michèle CHOPIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur F G dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Z-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
M. Y-I X et Mme B A se sont mariés le […].
Par contrat en date du 16 juillet 2015, Mme H X, grand-mère de M. Y- I X, a donné à prêt à usage aux époux X-A une maison située 13 villa Firmin Gémier aux Pavillons-sous-Bois.
L’article 2 du contrat prévoit que Mme H X pourra dénoncer le prêt à tout moment par lettre recommandée avec préavis de 6 mois.
Mme H X est décédée le […], laissant pour héritiers M. Y-I X, M. J X, Mme D X, Mme K X, Mme Z-L X et Mme M X, en indivision sur le bien.
Le 3 juin 2019, Mme A a entamé une procédure de divorce.
Le 14 octobre 2019, l’indivision X a dénoncé le prêt à usage par lettre recommandée
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 07 OCTOBRE 2021 Pôle 1 – Chambre 2 N ° R G 2 1 / 1 3 0 0 5 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7F-CEA7A- 2ème page
conformément à l’article 2 du contrat du 16 juillet 2015.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 22 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a attribué la jouissance du logement familial à titre gratuit à Mme A.
Le 23 décembre 2020, l’indivision X a assigné Mme A devant le juge des référés. Ils lui ont demandé de :
- expulser Mme A ainsi que tous occupants de son chef du logement situé 13 villa Firmin Gémier aux Pavillons-sous-Bois ;
- la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.800 euros a compter du 24 août 2020 ;
- la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, Mme A a demandé au juge de :
- avant dire droit, surseoir à statuer dans l’attente de la décision d’appel à intervenir ;
- à titre principal, rejeter l’ensemble des demandes ;
- à titre subsidiaire, autoriser Mme A à se maintenir dans les lieux pour une durée de 24 mois ;
- condamner l’indivision X à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 27 mai 2021, la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement l’ordonnance prononcée le 22 novembre 2019 en ce qu’elle a dit que l’attribution de la jouissance du logement familial à l’épouse était faite à titre gratuit.
Le 29 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- dit n’y avoir lieu d’ordonner la réouverture des débats ;
- constaté que Mme A occupe sans droit ni titre le logement situé 13, villa Firmin Gémier aux Pavillons-sous-Bois ;
- ordonné faute de départ volontaire son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec, si nécessaire, le concours de la force publique à compter de la signification de la présente décision, en application des dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- rejeté la demande tendant à octroyer des délais sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamné Mme A à payer à l’indivision X une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 1.000 euros à compter du 24 août 2020 jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal a compter de la présente décision ;
- rejeté les autres demandes au surplus ;
- condamné Mme A à payer à l’indivision X la somme de 300 euros au titre de
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 07 OCTOBRE 2021 Pôle 1 – Chambre 2 N ° R G 2 1 / 1 3 0 0 5 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7F-CEA7A- 3ème page
l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le premier juge a estimé que, dans son ordonnance de non-conciliation, le JAF n’avait fait qu’ordonner des mesures provisoires sans créer de titre au profit de Mme A. Par conséquent, par l’effet de la dénonciation du contrat de prêt, Mme A est devenue occupante sans droit ni titre de la maison passée un préavis de 6 mois (repoussé par l’effet de la crise sanitaire) soit à compter du 24 août 2020. Elle doit donc être expulsée et payer une indemnité d’occupation.
Par déclaration en date du 16 juillet 2021, Mme A a fait appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 20 juillet 2021, Mme A demande à la cour, par acte délivré les 29 juillet, 31 juillet, 5 août et 10 août 2021, auquel il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, des articles 835 et 917 du code de procédure civile, de l’article 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
- infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 29 juin 2021 ;
statuant à nouveau,
- autoriser Mme A à se maintenir dans les lieux durant 24 mois à compter de la décision à intervenir, dans les conditions du prêt à usage conclu avec Mme H X ;
- condamner solidairement les consorts X à verser à Mme A la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme A expose en substance les éléments suivants :
- l’ordonnance de non-conciliation du 22 novembre 2019 a attribué à Mme A la jouissance du logement familial ;
- cette ordonnance a été confirmée par l’arrêt du 27 mai 2021 et est exécutoire ;
- Mme A n’est donc pas occupante sans droit ni titre du logement propriété des consorts X et ne peut donc en être expulsée ;
- les consorts X prétendent que l’ordonnance de non-conciliation, auxquels ils ne sont pas parties, ne leur est pas opposable ;
- M. Y-I X est partie à cette ordonnance, libre aux autres membres de l’indivision de se retourner contre lui ;
- à titre subsidiaire, elle sollicite des délais, dans la mesure où elle dispose de faibles ressources et où elle héberge son fils mineur.
Dans ses conclusions remises le 9 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’indivision X demande à la cour, au visa des articles L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article 544 du code civil, de :
- confirmer dans son intégralité l’ordonnance entreprise ;
- rejeter la demande de l’appelante de se maintenir dans les lieux ;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 07 OCTOBRE 2021 Pôle 1 – Chambre 2 N ° R G 2 1 / 1 3 0 0 5 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7F-CEA7A- 4ème page
- la condamner à leur payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
L’indivision X expose en substance les éléments suivants :
- le fait d’occuper un logement sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite ;
- l’occupante n’est plus autorisée à s’installer dans le bien depuis le 24 août 2021, date limite du préavis octroyé ;
- la somme réclamée au titre de l’indemnité d’occupation correspond au loyer pratiqué dans la commune pour un logement de ce type ;
- aucun délai ne devrait être accordée à Mme A, alors que, depuis près de deux ans, son contrat à titre gratuit a été dénoncé, étant en outre mal fondée à faire valoir une situation de grande précarité.
SUR CE LA COUR
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’alinéa 2 précise que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite ici visé s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite, ou, à tout le moins, l’obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
En outre, selon l’article L.412-1 du code des procédures civile d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Par ailleurs, l’article L.412-6 du code des procédures civile d’exécution dispose que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 07 OCTOBRE 2021 Pôle 1 – Chambre 2 N ° R G 2 1 / 1 3 0 0 5 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7F-CEA7A- 5ème page
respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L.412-6 du code des procédures civile d’exécution, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L.412-6.
Enfin, il résulte de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L. 412-4 précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, à titre liminaire, il sera observé que la seule circonstance que le premier juge n’ait pas réouvert les débats à la suite de l’arrêt de la cour d’appel du 27 mai 2021 ne saurait commander d’infirmer la décision rendue, le magistrat de première instance ayant estimé que l’arrêt d’appel ne venait pas en toute hypothèse modifier substantiellement les droits de Mme A.
Il y a lieu de relever :
- qu’il est constant que le prêt à usage, signé le 16 juillet 2015 entre Mme H X et M. et Mme Y-I et B X, stipule qu’il est consenti pour une durée indéterminée à compter du 1 août 2015 et qu’il peut être dénoncé par le prêteur à touter moment, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en respectant une période de préavis de six mois ;
- que, par acte signifiée le 14 octobre 2019, les ayants droit ont fait délivrer une
“notification mettant fin au contrat de prêt”, fixant le congé au terme du 30 avril 2020 ; que, selon courrier des intimés du 28 mai 2020 versé aux débats (leur pièce 4), à raison de la crise sanitaire et de la nécessité de pouvoir quitter les lieux dans de bonnes conditions, il était indiqué à l’appelante que le préavis était désormais prorogé au 24 août 2020 ;
- que, pour mémoire, par ordonnance de non-conciliation du 22 novembre 2019, la jouissance du logement familial avait été attribuée à titre gratuit à Mme A ;
- que, par arrêt du 27 mai 2021, la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement l’ordonnance prononcée le 22 novembre 2019 en ce qu’elle a dit que l’attribution de la jouissance du logement familial à l’épouse était faite à titre gratuit ;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 07 OCTOBRE 2021 Pôle 1 – Chambre 2 N ° R G 2 1 / 1 3 0 0 5 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7F-CEA7A- 6ème page
- que, dans ses motifs, la cour précise notamment que l’appréciation de la rupture du lien contractuel ne relevait pas de la compétence du juge conciliateur, qu’en l’absence d’une décision constatant une occupation sans droit ni titre, la jouissance du bien objet de la convention pouvait être attribuée, sous réserve du droit des propriétaires de faire valoir leurs droits devant la juridiction compétente contre la seule occupante des lieux ; que, dans cet arrêt, la cour estimait à la fois ne pas pouvoir faire droit à la demande de M. X de se voir attribuer la jouissance du logement familial et relevait que la demande d’occupation à titre gratuit était sans objet pendant le temps de l’occupation en vertu d’un titre et irrecevable pour la période d’occupation sans droit ni titre ;
- que, dans ces conditions, les intimés, tiers à la procédure de divorce, font à juste titre valoir que, nonobstant les décisions rendues par les juges du divorce du premier et du second degré – la cour d’appel infirmant d’ailleurs la jouissance attribuée à titre gratuit -, leur droit de propriété sur le pavillon leur permet, conformément à l’article 544 du code civil, de jouir et de disposer de leur bien de la manière la plus absolue ;
- qu’appliquant les stipulations du contrat de prêt à usage, ils pouvaient valablement y mettre fin dans les conditions prévues, sans que les décisions des juridictions familiales puissent leur être valablement opposées ;
- que le fait que M. Y-I X fasse partie de l’indivision est sans effet sur la solution du litige, cette circonstance ne permettant pas de priver les intimés du droit de jouir de leur bien, ni de considérer que l’indivision ne serait pas un tiers par rapport à la procédure de divorce ;
- qu’il est donc établi que Mme A est occupante sans droit ni titre du bien litigieux depuis le 24 août 2020, le trouble manifestement illicite en résultant commandant la mesure d’expulsion, avec toutes conséquences de droit ;
- que, s’agissant de la fixation de l’indemnité d’occupation provisionnelle, contrairement à ce qu’indique l’appelante, le caractère sans droit ni titre de son occupation est de nature à justifier qu’il soit statué sur ce point par le magistrat des référés, la date de départ étant à juste titre fixée au 24 août 2020 eu égard à la prorogation du délai rappelée ci-avant ;
- qu’aucun élément ne permet en outre de remettre en cause son montant, fixé à 1.000 euros, s’agissant d’un bien immobilier d’une superficie de 70 mètres carrés habitables pour une maison située à Pavillons-sous-Bois, étant observé que le premier juge a, à juste titre, limité la demande d’indemnité d’occupation des héritiers, initialement sollicitée à hauteur de 1.800 euros, observant qu’aucun autre élément objectif n’était produit pour déterminer le montant du loyer de ce logement ;
- qu’en cause en appel, ni Mme A ni l’indivision X ne produisent d’ailleurs de pièces sur ce point qui permettraient notamment de connaître les loyers généralement fixés, la cour confirmant dès lors la décision du premier juge sur ce point, étant rappelé que, contrairement à ce que fait valoir Mme A, la situation financière de l’occupant sans droit ni titre est sans effet sur la détermination de son montant, s’agissant d’une indemnité visant à réparer le préjudice causé au propriétaire privé du droit de jouir et d’user de son bien ;
- que la demande de délais de 24 mois formée en cause d’appel par Mme A ne saurait non plus prospérer ;
- que, pour rappel, le congé initial avait été donné pour le 30 avril 2020, soit désormais il y a environ un an et demi, les propriétaires ayant au demeurant accepté une prorogation au 24 août 2020 ;
- que l’occupation sans droit ni titre apparaît ainsi avoir duré depuis une longue période de
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 07 OCTOBRE 2021 Pôle 1 – Chambre 2 N ° R G 2 1 / 1 3 0 0 5 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7F-CEA7A- 7ème page
temps, l’octroi d’un nouveau délai étant de nature à porter une atteinte très disproportionnée aux droits des propriétaires de jouir de leur bien ;
- que la grande précarité alléguée n’est pas non plus caractérisée, Mme A percevant environ 1.400 euros par mois, dont 700 euros pour un emploi à temps partiel, 500 euros au titre de la pension alimentaire, 200 euros au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, dont la résidence est fixée en alternance au domicile des deux parents (pièces 11, 13 à 15) ;
- que Mme A justifie, s’agissant des démarches de relogement, uniquement d’une demande de logement locatif social effectuée en 2019 et renouvelée en 2021 (pièce 9), la cour d’appel, dans son arrêt du 27 mai 2021, ayant relevé qu’elle n’avait en l’état aucune intention de se soumettre au congé reçu ;
- qu’elle ne peut dès lors faire état de démarches actives de relogement qui justifieraient l’octroi de délais, alors que, de fait, elle a bénéficié d’une longue période pour ses démarches depuis le congé initial fixé en avril 2020 et n’a pas jusqu’à présent manifesté son intention réelle de quitter les lieux.
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise, en ce compris le sort des frais et dépens de première instance exactement réglé par le premier juge. Y ajoutant, la cour rejettera la demande de délais formée et condamnera l’appelante à indemniser les intimés de leurs frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais formée par Mme B A ;
Condamne Mme B A à verser à M. Y-I X, M. J X, Mme D X, Mme K X, Mme Z-L X et Mme M X la somme complémentaire et globale de 700 euros au titre des frais non répétibles exposés à hauteur d’appel ;
Condamne Mme B A aux dépens d’appel ;
Le greffier, Le Président,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 07 OCTOBRE 2021 Pôle 1 – Chambre 2 N ° R G 2 1 / 1 3 0 0 5 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7F-CEA7A- 8ème page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arme ·
- Ags ·
- Vol ·
- Tribunal correctionnel ·
- Crime ·
- Emprisonnement ·
- Récidive ·
- Libération ·
- Menaces ·
- Délit
- Commune ·
- Véhicule ·
- Urbanisme ·
- Automobile ·
- Unité foncière ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Locataire ·
- Stockage
- Établissement stable ·
- Impôt ·
- Restaurant ·
- Double imposition ·
- Intégration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Société mère ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Sociétés de personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Partie ·
- Sénateur ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision ·
- Sociétés
- Conciliateur de justice ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Homologuer ·
- Ordre public ·
- Juge ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Sport ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Factoring ·
- Fournisseur ·
- Code de commerce ·
- Cabinet ·
- Moratoire ·
- Actif ·
- Apport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exequatur ·
- Saisie ·
- Sentence ·
- Signification ·
- Exécution forcée ·
- Etats membres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mesures d'exécution ·
- Huissier
- Pénal ·
- Victime ·
- Menaces ·
- Territoire national ·
- Voie de fait ·
- Pacte ·
- Destruction ·
- Mort ·
- Prescription ·
- Comparution
- Ancien combattant ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Service ·
- Administration centrale ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Ministère ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Restructurations ·
- Gouvernance ·
- Créanciers ·
- Cession ·
- Commerce ·
- Copie ·
- Candidat
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Distributeur ·
- Contrefaçon ·
- Site ·
- Internet ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.