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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18 nov. 2021, n° 21/81482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/81482 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE PARIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 21/81482 – N°
Portalis
352J-W-B7F-CU7Q3 PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 18 novembre 2021 N° MINUTE :
48512021 CE avocat demandeur
+CCC avocat défendeur
CCC aux parties en LRAR Le :
07/12/2021
DEMANDERESSES
Société ECKES-A GROUP GMBH
[…]
[…]
Société ECKES-A B GMBH
[…]23456789012345678901234567890
[…]
représentées par Me Jean-louis SCHERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R142, chez lequel il est fait éléction de domicile pour les besoins de la présente procédure et Me Léa MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0112
DÉFENDEUR
Monsieur C D X né le […] à WIESBADEN
[…]
[…]
représenté par Me Pierre-olivier SAVOIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #A0065 chez lequel il est fait éléction de domicile pour les besoins de la présente procédure
JUGE Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame Isadora DALLO
Page 1
DÉBATS: à l’audience du 07 Octobre 2021 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2019, un tribunal arbitral constitué à Moscou a condamné les sociétés allemandes Eckes-A Group et Eckes-A B à verser diverses sommes à M. X.
Le 25 février 2021, la Cour suprême de Russie a rejeté les demandes d’annulation dirigées contre cette sentence.
Le 9 avril 2021, le président du tribunal judiciaire lui a conféré l’exequatur.
Le 12 mai 2021, pour paiement d’une somme globale de 59.372.700,08 €, M. X a fait pratiquer entre les mains de la société Pago France, dont le siège est parisien, une saisie des droits d’associé de la société Eckes-A Group et une saisie-attribution à exécution successive; une saisie des droits d’associé de la société Eckes-A
B et une saisie attribution à exécution successive.
Par exploit du 11 juin 2021, les sociétés Eckes-A Group et Eckes-A B (Eckes-A) ont fait citer M. X devant le juge de l’exécution ; elles sollicitent l’annulation des quatre saisies, l’allocation de 30.000 € de dommages intérêts en raison de leur caractère abusif, enfin une indemnité de procédure de 15.000 €.
En défense, M. X conclut à l’irrecevabilité de ces prétentions, subsidiairement à leur rejet ; il demande au juge d’ordonner l’exécution des saisies et sollicite la condamnation de chacune des demanderesses à lui verser à titre de dommages intérêts, pour procédure abusive, une somme de 10.000 € ; il réclame enfin une indemnité de procédure globale de 15.000 €.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience du 7 octobre 2021.
Sur la recevabilité de la contestation
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation des saisies à la partie débitrice.
L’assignation introductive d’instance a été dénoncée à l’huissier les ayant instrumentées par lettre recommandée avec accusé de réception, avant l’expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
Page 2
La contestation est donc recevable au regard des dispositions des articles R. 211-11, R 232-6 et R. 232-7 du code des procédures civiles d’exécution..
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention.
En l’espèce, à l’huissier instrumentaire, le tiers saisi a répondu qu’il ne détenait aucune valeur et n’était débiteur d’aucune somme envers les sociétés débitrices. M. X soutient que, dans ces conditions, celles ci n’ont pas d’intérêt à agir pour contester les saisies litigieuses.
Mais, comme le soutiennent à juste titre les demanderesses, deux de ces saisies sont à attribution successive, et il ne peut se déduire de la réponse faite à l’huissier que le tiers saisi n’a aucune vocation à être à l’avenir débiteur des débitrices principales, avec qui il entretient des relations d’affaires.
Surtout, le juge de l’exécution ne pouvant être saisi des difficultés d’exécution relatives au titre exécutoire qu’à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, les débitrices ont ici un intérêt évident à agir pour en contester le caractère exécutable, ce en quoi consiste l’essentiel de leur argumentation, mais aussi parce que les saisies contestées, même infructueuses, ont entraîné pour elles des frais d’exécution tarifés et des frais bancaires (pour une appréciation différente, dans une situation analogue CA Bordeaux, 11 juin 2020, RG 18/03786; si, le 25 mars 2021, par une décision non publiée, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rejeté les pourvois n°19-53.109 et 20-16.877 dirigés contre cet arrêt, c’est seulement en application du principe d’appréciation souveraine de l’intérêt à agir par les juges du fond).
La contestation est ainsi recevable.
Sur la demande d’annulation
Selon l’article 1516 du code de procédure civile, une sentence arbitrale rendue à l’étranger n’est susceptible d’exécution forcée sur le territoire français qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur émanant du tribunal judiciaire de Paris.
Revêtue de l’exequatur, une telle sentence constitue, selon l’article L. 111-3, 2°, du code des procédures civiles d’exécution, un titre exécutoire.
Aux termes du premier alinéa de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Cette règle, générale dans son domaine (Perrot & Théry, §139), s’applique notamment aux sentences arbitrales devant faire l’objet d’un exequatur.
L’exécution forcée en France d’une sentence arbitrale suppose ainsi, en application de l’article 503 précité, sa signification préalable revêtue de l’exequatur (voir par exemple CA Paris, 9 septembre 2021, RG 21/06131 ; CA Paris, 17 septembre 2009, RG 08/22804; CA Lyon, 4 août 2016, RG 16/02081; CA Rouen, 7 janvier 2021, RG 20/01665; CA Monpellier, 22 mai 2020, RG 16/05838; CA Douai, 11 décembre 2008, RG 07/07102 ;
Page 3
Répertoire Dalloz de procédure civile, v° Exécution des jugements et des actes, §94; Béguin & Ortscheidt, JCP 2010, n°1-2, 36).
Ainsi, en application de l’article 503 du code de procédure civile, une mesure d’exécution forcée pratiquée sur le fondement d’une sentence exequaturée non préalablement signifiée au débiteur ne peut qu’être annulée.
Le règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (le règlement) est, aux termes de son article 1er, applicable en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un Etat membre à un autre pour y être signifié ou notifié.
Lorsque l’entité d’origine d’un Etat membre de l’Union, qui en France peut être un huissier de justice, choisit de transmettre l’acte à signifier à l’entité requise d’un autre Etat membre, la date de la signification est, selon l’article 9, §1, du règlement, celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’Etat membre requis.
Selon l’article 9, §2, du règlement, par exception, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre.
Contrairement à ce que soutient le défendeur, en droit français, aucun délai n’est imposé pour la signification d’un jugement ou d’une ordonnance d’exequatur, quand bien même la loi instituerait une prescription de l’exécution des jugements. De surcroît, l’article 9, §2, du règlement définit la date à prendre en considération à l’égard du requérant à la signification, non celle à prendre en compte à l’égard du destinataire de la signification, qui seule importe en matière d’exécution forcée.
En l’espèce, le 11 mai 2021, à la requête de M. X, M. Y, huissier de justice français, a transmis l’ordonnance d’exequatur rendue le 9 avril 2021 à l’entité requise allemande pour signification aux sociétés Eckes-A.
En application de l’article 9, §1, du règlement, la date de sa signification aux sociétés Eckes-A est celle prévue par le droit allemand.
Il n’est nullement soutenu par M. X que, selon le droit allemand, une signification puisse être considérée comme faite à son destinataire à la date de l’expédition de la demande de signification à l’entité requise prévue au règlement.
Les saisies du 12 mai 2021 n’ont donc pas été précédées d’une signification de la sentence exequaturée aux sociétés Eckes-A conforme au droit allemand, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 503 précité.
Contrairement à ce que soutient le défendeur, le droit français, savoir les dispositions de l’article 687-2 du code de procédure civile, donneraient ici la même solution.
Page 4
Le défendeur fait encore valoir que l’ordonnance d’exequatur du 9 avril 2021 a été rendue sur requête, de sorte qu’en application de l’article 495 du code de procédure civile, elle était exécutoire au seul vu de la minute.
Mais en application du premier alinéa de l’article 503 précité, toute mesure d’exécution forcée pratiquée entre les mains d’un tiers suppose une signification préalable du titre exécutoire à celui à qui il est opposé, c’est à-dire au débiteur qu’il institue; si, selon le second alinéa de l’article 503 du code de procédure civile, en cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification, il n’est pas ici soutenu que l’huissier de justice ayant instrumenté les saisies contestées ait préalablement présenté aux sociétés Eckes-A, à qui la sentence est opposée au sens de l’article 503, la minute de l’ordonnance d’exequatur, ce qui eût été impossible au regard de leur localisation en Allemagne et de l’impossibilité pour lui d’instrumenter à l’étranger, ni d’ailleurs que cet huissier l’ait présentée au tiers saisi. Contrairement à ce que soutient le défendeur, il est indifférent à cet égard qu’au jour des saisies, l’huissier instrumentaire ait été en possession d’une expédition de la décision d’exequatur ou bien que les sociétés Eckes-A aient été destinataires d’une lettre simple les informant de l’existence de l’ordonnance d’exequatur.
Il s’ensuit que les quatre saisies litigieuses ne peuvent qu’être annulées, en application de l’article 503 précité.
Sur les demandes de dommages intérêts
L’issue du litige implique le rejet des demandes de dommages intérêts formulées par M. Z.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’exigence de signification préalable prévue à l’article 503 du code de procédure civile est une règle cardinale du droit des procédures d’exécution forcée.
En l’espèce, les saisies en cause ont été pratiquées dès le lendemain de l’expédition de la demande de signification à l’entité requise allemande, soit à une date à laquelle le titre exécutoire les fondant ne pouvait manifestement pas être considéré comme préalablement signifié aux sociétés débitrices.
Est ainsi caractérisé un abus dans l’usage de mesures d’exécution forcée, aggravé par l’absence de mainlevée spontanée des saisies dès après. la délivrance de l’assignation introductive d’instance.
Cependant, au soutien de leur demande de dommages intérêts, les demanderesses se bornent à faire valoir que les saisies leur ont causé un préjudice en les obligeant à mobiliser en urgence leurs ressources internes pour traiter ce dossier et ne versent aux débats aucune pièce accréditant cette thèse, peu cohérente avec le fait que les saisies en cause n’ont immobilisé aucun de ses biens.
Page 5
La demande de dommages intérêts, en réalité destinée à l’indemnisation de frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile, sera donc écartée.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de justificatif du montant des honoraires d’avocat et autres frais effectivement exposés par les demanderesses à l’occasion de la présente instance, il leur sera alloué l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Dit recevable la contestation par les sociétés Eckes-A Group et Eckes-A B des quatre saisies pratiquées le 12 mai 2021 entre les mains de la société Pago France à la requête de M. X;
Annule ces saisies;
Rejette les demandes de dommages intérêts ;
Condamne M. X à verser aux sociétés Eckes-A
Group et Eckes-A B la somme globale de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. X aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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