Infirmation 17 septembre 2013
Rejet 18 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 17 sept. 2013, n° 12/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/00735 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel d'Angoulême, 7 décembre 2011, N° 10042000033 |
Texte intégral
Dossier n°12/00735
SB
Arrêt n°: 832.
MP C/ S.A.S DISTILLERIE B ET FILS,
B A et B C
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 17 SEPTEMBRE 2013, Sur appel d’un jugement du Tribunal correctionnel d’ANGOULEME du 07 décembre 2011 (N°de parquet 10042000033).
I. – PARTIES EN CAUSE :
[…]
Русилия вBouwib 19.03. 13 S.A.S DISTILLERIE B ET FILS prise en la personne de son représentant légal monsieur B C, Président de la S.A.S N° de SIREN : 905-420-295
[…] condamnée
B. A Intimée, citée à personne morale le 18.12.2012, AR signé le 20.12.2012, comparante, assistée de maître Z Philippe, avocat au barreau C TESSENDER than
B A
Né le […] à […] Fils de B I-J et de D E REJET DU POURVOI De nationalité française
LE lif A4/A4
******
K
Directeur general
- SAS […] condamnéLibre
B than Intimé, cité à personne le 22.11.2012, comparant, assisté de maîtrc Z Philippe, avocat au barreau d’ANGOULEME
B C Né le […] à […]
Fils de B I-J et de D E
De nationalité française K
|
-2
Dirigeant d’entreprise Demcurant […] condamné
Intimé, cité à domicile le 03.12.2012, comparant, assisté de maître Z Philippe, avocat au barreau d’ANGOULEME
B. – LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
C. – PARTIE CIVILE grasse le 25/10/2013 INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITÉ Arborial – […]
Appelant, cité à personne morale le 18.12.2012, non comparant, représenté par Maître STODDART Magali, avocat au barreau de BORDEAUX
II. – COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibérć,
monsieur BARRAILLA, Président :
Conseillers : monsieur LE ROUX, monsieur X.
* lors des débats,
- Ministère Public: madame CAZABAN,
- Greffier: mademoiselle ROMA.
III. – RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A. – La saisine du tribunal et la prévention
Une convocation à l’audience du 2 novembre 2011 a été notifiée à
B C représentant légal de la DISTILLERIE B ET FILS le 24 mai 2011 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République.
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B C représentant légal de la DISTILLERIE B ET FILS est prévenu :
- d’avoir à COGNAC (16), le 28 mai 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, falsifié des denrées servant à l’alimentation de l’homme, des boissons ou des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus, on l’espèce en recourant à un traitement illicite ou non conforme pour produire de l’eau de vie, du brandy, du cognac, résultant de la macération de copeaux de bois de chêne directement dans les caux de vie suivie de la dilution des boisés ainsi obtenus dans du cognac, du brandy ou de l’eau de vic,
Infraction prévue par l’article L. 213-3 al.1 1 °du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-3 al. 1, L.213-1 al. 1, L.216-2, L.216-3, L.216-8 du Code de la consommation.
- d’avoir à COGNAC (16), le 28 mai 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper les consommateurs sur les qualités substantielles des marchandises, en l’espèce en donnant artificiellement aux eaux de vie les caractéristiques organoleptiques d’un vieillissement en contenant en bois et procédant à leur aromatisation par incorporation directe des copeaux,
Infraction prévue par les articles L.213-1, L.213-6 al.1 du Code de la consommation, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.213-6 al.1, L.213-1 du Code de la consommation, les articles 131-38, 131-39293949 596979899° du Code pénal.
Une convocation à l’audience du 2 novembre 2011 a été notifiée à
B C le 26 avril 2011 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République.
B C est prévenu :
- d’avoir à COGNAC (16), le 28 mai 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, falsifié des denrées servant à l’alimentation de l’homme, des boissons ou des produits agricoles ou naturels destinés à être vondus, en l’espèce on recourant à un traitement illicite ou non conforme pour produire de l’eau de vie, du brandy, du cognac, résultant de la macération de copeaux de bois de chêne directement dans les eaux de vie suivie de la dilution des boisés ainsi obtenus dans du cognac, du brandy ou de l’eau de vie,
Infraction prévue par l’article L.213-3 al. 1 1° du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-3 al. 1, L.213-1 al. 1, L.216-2, L.216-3, L.216-8 du Code de la consommation.
- d’avoir à COGNAC (16), le 28 mai 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, étant partie ou non au contral, trompé ou tenté de tromper les consommateurs sur les qualités substantielles des
-4 marchandises, en l’espèce en donnant artificiellement aux eaux de vie les caractéristiques organoleptiques d’un vieillissement en contenant en bois et procédant à leur aromatisation par incorporation directe des copeaux,
Infraction prévue par les articles L.213-1, L.213-6 al.1 du Code de la consommation, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.213-6 AL., L.213-1 du Code de la consommation, les articles 131-38, 131-39 2°, 3° 4959697 8° 9° du Code pénal.
- d’avoir à COGNAC (16), le 28 mai 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait une utilisation frauduleuse de l’appellation d’origine COGNAC et procédé à une apposition d’origine COGNAC inexacte,
Infraction prévue par les articles L.115-16 4°, L.115-1 du Code de la consommation, l’article L.721-1 du Code PROPR.INT. L.671-5 §1 du Code rural et réprimée par les articles L. 115-16 al. 1, al.8, al. 9 du Code de la consommation.
Une convocation à l’audience du 2 novembre 2011 a été notifiée à
B A le 26 avril 2011 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat.
B A est prévenu :
- d’avoir à COGNAC (16), le 28 mai 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, falsifié des denrées servant à l’alimentation de l’homme, des boissons ou des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus, en l’espèce cn recourant à un traitement illicite ou non conforme pour produire de l’eau de vie, du brandy, du cognac, résultant de la macération de copeaux de bois de chêne directement dans les eaux de vie suivie de la dilution des boisés ainsi obtenus dans du cognac, du brandy ou de l’cau de vic,
Infraction prévue par l’article L. 213-3 al. 1 1° du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-3 al. 1, L.213-1 al. 1, L.216-2, L.216-3, L.216-8 du Code de la consommation.
- d’avoir à COGNAC (16), le 28 mai 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper les consommateurs sur les qualités substantielles des marchandises, en l’espèce en donnant artificiellement aux eaux de vie les caractéristiques organoleptiques d’un vieillissement en contenant en bois et procédant à leur aromatisation par incorporation directe des copeaux,
Infraction prévue par les articles L.213-1, L213-6 all du Code de la consommation, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.213-6 al. 1, L.213-1 du Code de la consommation, les articles 131-38, 131-392 93 94
5% 6% 7% 8% 9° du Code pénal.
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- d’avoir à COGNAC (16), le 28 mai 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait une utilisation frauduleuse de l’appellation d’origine COGNAC et procédé à une apposition d’origine COGNAC inexacte,
Infraction prévue par les articles L.115-16 4°, L.115-1 du Code de la consommation, l’article L.721-1 du Code PROPR.INT. L.671-5 $1 DU Code rural et réprimée par les articles L. 115-16 al. 1, al.8, al. 9 du Code de la consommation.
B. – Le jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire on date du 07 décembre 2011, a:
Sur l’action publique :
- relaxé la Distillerie B et fils des fins de la poursuite,
- relaxé B C des fins de la poursuite,
- relaxé B A des fins de la poursuite,
Sur l’action civile:
- déclaré recevable la constitution de partie civile de l’Institut national de l’origine et de la qualité,
- débouté la partie civile de ses demandes en raison de la relaxe.
C. – Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel d’Angouleme, appel a été interjeté par :
- monsieur le procureur de la République, le 15 décembre 2011, contre monsieur B C, monsieur B A, et la S.A.S DISTILLERIE B ET FILS,
- la partie civile l’Institut national de l’origine et de la qualité, le 20 décembre 2011, par l’intermédiaire de son conseil, sur les dispositions civiles du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 5 février 2013; A ladite audience la cour a renvoyé contradictoirement l’affaire à l’audience publique du 21 mai 2013 aux fins de faire citer un témoin.
IV. – DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A. – L’appel de la cause à l’audience publique du 21 mai 2013
Le président a constaté l’identité des prévenus qui ont comparu ;
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Maître Z avocat des prévenus et Maître STODDART avocat de la partie civile ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visécs par le président et le groffier, et jointes au dossier,
Le témoin a été appelé et invité à se retirer de la salle d’audience, les prescriptions de l’article 436 du code de procédure pénale ayant été observées.
B. – Au cours des débats qui ont suivi :
- Monsieur LE ROUX, conseiller, a été entendu en son rapport;
- Les prévenus ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense.
- Maître STODDART a été entendue en sa plaidoirie pour l’Institut National de
l’Origine et de la Qualité.
- Monsieur F A, Inspecteur de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, domicilié […], a été entendu comme témoin.
- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 ct 513 du code de procédure pénale :
Le ministère public en ses réquisitions.
-
- Maître Z Philippe en sa plaidoirie pour les prévenus.
- Les prévenus qui ont eu la parole on dernier.
Puis, cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 17 septembre 2013.
Et, ce jour, 17 septembre 2013, monsieur BARRAILLA Président, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle ROMA.
C. – MOTIVATION
A la suite du jugement contradictoire du 7-12-2011 du tribunal correctionnel d’Angoulême, les appels :
-principal, le 15-12-2011, du Ministère public, contre A B, C B, SAS Distillerie B et Fils en la personne de son représentant légal C B,
- incident, le 20-12-2011, de la partie civile l’Institut national de l’origine et de la qualité, sur les dispositions civiles, sont recevables, pour avoir été régularisés dans les formes et délais de la loi,
Venue à l’audience du 5-2-2013, l’affaire était renvoyéc contradictoirement à celle du 21-5-2013 pour citation du témoin A F inspecteur
-7 technique à la brigade interrégionale d’enquêtes Vins de l’administration des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, à la place du témoin K-L M indisponible pour raison de santé.
A l’audience du 21-5-2013,
A B, prévenu, a comparu assisté de son conseil, Il sera statué à son égard par décision contradictoire.
C B, prévenu, a comparu assisté de son conseil, Il sera statué à son égard par décision contradictoire.
SAS Distilleric Tesscndier et Fils, légalement représentée par C B prévenue, a comparu assistée de son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.
Institut national de l’origine et de la qualité, partic-civile, n’a pas comparu mais était représenté par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.
A F, témoin, cité à domicile le Y, est présent.
La cour ne fait pas prêter au témoin le scrment prévu par les dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale, A F ayant participé à l’enquête administrative à la base de la procédurc.
Maître STODDART au nom de la partie civile Institut national de l’origine et do la qualité soutient ses conclusions tendant à la réformation du jugement, la condamnation des prévenus, la réception de la constitution de partie civile de l’Institut national de l’origine et de la qualité, la condamnation solidaire des prévenus à 3000 E de dommages et intérêts, et à 1500 E au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le Ministère Public requiert l’infirmation de la décision déféréc, et la condamnation de C B et A B à 3 mois
d’emprisonnement avec sursis et 5000 E d’amende, et de la SAS Distillerie B et Fils représentée par C B à 10 000 E d’amende, avec publication de la décision,
Maître Z assistant les prévenus SAS Distillerie B et Fils, C B, A B soutient ses conclusions et pièces tendant à la recevabilité de l’appel par ailleurs mal fondé, et à la confirmation du jugement de relaxe des prévenus.
Par jugement du 7-12-2011, le tribunal correctionnel d’Angoulême a relaxé des fins de la poursuite :
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-la SAS Distillerie Tessendicr et Fils représentée par C B, des chefs de falsification de boissons, et tromperie sur les qualités substantielles de marchandises,
-C B et A B des chofs de falsification de boissons, tromperie sur les qualités substantielles de marchandises, ct usurpation d’appellation d’origine.
La SAS Distillerie B et Fils à Cognac 16, crééc en 1928 cmployant 25 personnes, dirigée par les frères B, C, président, et A, directeur, G H étant maître de chais depuis 2001, fabrique des eaux de vie de vin, de l’eau de vie de vin de Cognac, du Brandy.
Après avoir constaté que la distillerie B achetait des copeaux de bois, le 28-5-2009 à Cognac et Jarnac (16), les agents de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes réalisaient un contrôle au siège social, dans les chais et sur les documents comptables de la société.
En effet, le vieillissement de ces boissons se fait naturellement en fûts de bois récents, sans aromatisation, mais l’aromatisation traditionnelle par infusion de copeaux de chêne est tolérée sous certaines conditions de maturation et de dilution.
Or, l’enquête établissait la pratique de la macération directe de copeaux de bois dans l’alcool concernant :
.détenus en mai 2009, 23 161,3 hl de Cognac, Brandy, eaux de vie, soit 8 271 926 bouteilles,
.commercialisés d’avril 2008 à mai 2009, Cognac : 9 921,8 hl soit 3 543 501 bouteilles, soit un chiffre d’affaire de 17 162 934,83 E, Brandy: 34 367 hl, soit 12 273 960 bouteilles, soit 8 870 207,90 E, eaux de vie : 80,4 hl, soit 28 738 bouteilles, soit 158 720,46 E, permettant d’évaluer l’économie réalisée par cette pratique par rapport à l’utilisation de fûts utiles à 198064 E pour l’année précédant le contrôle.
La prévention de falsification de boissons et tromperie sur les qualités substantielles de marchandises prévoit l’eau de vie, le Brandy, le Cognac ; tandis que l’usurpation d’appellation d’origine ne concerne que le Cognac, produit bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée et donc de la protection de l’Institut national de l’origine et de la qualité, partie civile.
La relaxe est motivée par l’existence d’un doute, provenant notamment de l’absence de constatation lors du contrôle de la présence de copeaux de bois dans les cuves destinées au Cognac.
Sur l’action publique :
Sur la culpabilité,
Les prévenus, face aux charges, n’ont fait déposer ni conclusions ni pièces devant le tribunal, et à la suite de leur relaxc, devant la cour font notamment soutenir que
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l’infusion des copeaux de bois peut se faire autrement que dans l’eau, et que les textes n’interdisent pas la macération de copeaux dans de l’alcool ajouté ensuite à la boisson concernée, et soutiennent que des copeaux n’ont pas été retrouvés directement dans l’alcool concerné, alors qu’ils avaient des stocks anciens importants de boisé et qu’ils avaient acheté 5000 tonneaux neufs ces dernières années.
Or, pour aromatiser l’eau de vie de vin, et notamment de Cognac, l’infusion de copeaux de bois se fait traditionnellement uniquement dans l’eau, ensuite stabiliséc par ajout d’eau de vie correspondant à la boisson de destination, avant que ce « boisé » ne soit ajouté dans cette boisson de destination vieillissant en tonneaux, alors que la procédure établit que l’infusion de copeaux dans de l’cau de vie en cuves a été constatée et reconnue comme pratique généralisée de l’entreprise, dont pour le Cognac, ct que l’existence de stocks de boisé comme de tonneaux neufs n’est pas établie.
En effet, le règlement européen CE 110/2008 du 15-1-2008, définit les eaux de vie de vin et brandies, prévoit leur vieillissement dans des récipients permettant des réactions procurant à ces boissons des qualités organoleptiques qu’elles n’avaient pas auparavant, n’interdit pas l’aromatisation par méthode traditionnelle, et le règlement européen CE 1334/2008 du 16-12-2008 définit l’aromatisation des eaux de vie, sans citer les copcaux de bois, comme le décret du 18-9-1989 relatif aux additifs alimentaires qui ne cite pas les copeaux de bois dans la liste limitative des additifs permis, et précise que toute autre manipulation ou pratique non citée est frauduleuse; tandis que les décrets du 15-5-1936 et 13 1-1938, et le décret du 21-9-2009 les abrogeant, postéricur au temps de la prévention, définissent les appellations de Cognac, et le décret du 19-8-1921 et la loi du 1-8-1905 définissent les manipulations et pratiques trompeuses.
La circulaire administrative 57 du 15-11-1921 reconnaît la pratique traditionnelle de l’aromatisation par addition d’infusion de copeaux de chêne, pratique définie par le Bureau interprofessionnel du Cognac dans son bulletin 1113 du 22-2-1990 « La méthode traditionnelle »boisé", cette infusion de copeaux de chêne -boisé se faisant dans de l’eau distillée, chauffée entre 95 et 100 °durant 7 heures en moyenne, sans solvant, et devant ensuite être stabiliséo et alcoolisée une fois les copeaux retirés avec de l’eau de vie correspondant à la boisson fabriquée, et prohibe tout autre solvant.
Or, le Bureau interprofessionnel du Cognac, est une organisation interprofessionnelle à caractère privé remplissant des missions de service public, définic par les dispositions des articles 1.631 et suivants du code rural, composée de représentants professionnels de la viticulture et de toutes les professions connexes, et des administrations concernées dont l’administration des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, et l’Institut national de l’origine et de la qualité. Et en application des dispositions de l’article L632-2 du code rural, c’est la seule organisation interprofessionnelle du produit d’appellation contrôlée Cognac.
Cette pratique professionnelle définie par le Bureau interprofessionnel du Cognac et admise par cette circulaire de 1921 constitue la seule base de la pratique traditionnelle de l’aromatisation admise à titre d’exception par la législation européenne,
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Cette description de la pratique professionnelle traditionnelle figurait par écrit dans les locaux de la société, et par ailleurs C B a reconnu devant la cour faire partie Bureau interprofessionnel du Cognac de longue date, et en être maintenant un membre dirigeant.
Mais de plus, cette pratique professionnelle d’aromatisation par addition de l’infusion de copeaux de chêne dans de l’cau est la seule reconnue.
En effet, pour le Cognac, l’administration a expressément répondu le 16-11-2010, à une demande du Bureau national interprofessionnel du Cognac, que l’addition directe de copeaux de chêne dans l’alcool concerné n’étant pas une méthode traditionnelle, ne pouvait être utilisée ; et, les 3 administrations concernées lc 22 8-2012 n’ont pas approuvé le contenu du projet de cahier des charges pour l’élaboration du Brandy du 2-5-2011, en ce qu’il retenait aussi l’élaboration du boisé par macération directe des copeaux de bois dans le Brandy,
De plus, la procédure n’établit l’existence d’aucune autre pratique, que ce soit pour le Cognac ou le Brandy ou l’eau de vie de vin. Tandis que les prévenus se contentent d’affirmer à titre général l’existence d’autres pratiques, mais n’en établissent aucunc autre, même pour le Brandy par documents en langue française, ou par témoins, ou même par description technique précise.
Ainsi, le vieillissement des eaux de vie de vin se fait naturellement en fûts de bois, sans aromatisation, mais l’aromatisation traditionnelle est tolérée. Or, la seule aromatisation traditionnelle reconnue se fait par infusion de copeaux de chêne dans l’eau chaude distillée puis stabilisée par adjonction d’eau de vie. En revanche, l’addition de copeaux de bois directement dans les eaux de vie de vin, ou l’infusion de copeaux dans un produit autre que de l’eau distillée, dont dans des eaux de vie, constitue une manipulation illicite de la boisson, les copeaux de bois n’étant pas un produit destiné à être consommé en l’état.
En effet, le non respect de cette pratique traditionnelle de l’aromatisation entraînant une modification artificielle des eaux de vie de vin, l’absence de concordance entre l’aromatisation de l’eau de vie et le temps de vieillissement passé en tonneaux, et une absence d’utilisation de tonneaux neufs ou récents, est de nature à tromper le contractant sur les qualités substantielles et l’identité des eaux de vie de vin, produit de fabrication traditionnelle, notamment le Cognac bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée susceptible d’être perdue à la suite de cette tromperie.
Ces faits et infractions de falsification de boissons et tromperic sur les qualités substantielles de marchandises (L213-3 du code de la consommation), et usurpation d’appellation d’origine (L115-1 et 16 du code de la consommation) sont établis par :
-l’enquête réalisée au siège social, dans les chais et sur documents commerciaux et comptables, par constatations, copie de documents, auditions, par la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et auditions par la Gendarmerie nationale.
-les auditions d’un agent de l’administration concernée devant le tribunal puis la cour.
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-la constatation de quantités importantes de copeaux de bois stockés, de factures d’achat de copeaux de bois, dc cuves à fond incliné aptes à l’utilisation de copeaux de bois, de vieux tonneaux insusceptibles de boiser.
-la constatation de la macération de copeaux de bois dans des cuves BZ 3 et 4 à Jarnac et B et C chai 6 à Cognac contenant de l’eau de vie.
-la constatation de l’existence de copeaux de bois venant de macérer dans de l’eau de vie.
-les déclarations précises lors du contrôle le 28-5-2009 matin de 9h45 à 13h puis après-midi de 14h30 à 16h45 de G H maître de chais de la distillerie, désigné par C B pour accompagner les inspecteurs au cours des constatations,
.cxpliquant en détails l’utilisation habituelle des copeaux mis à macérer dans de l’cau de vie, les quantités, durées, manipulations, puis l’incorporation des eaux de vie boisées en résultant dans les différentes eaux de vie correspondantes, dont
Ic Cognac,
.précisant l’opération de macération dans de l’eau de vie dans les cuves BZ 3 et 4, on cours au moment du contrôle, n’excluant pas le Cognac de cette opération,
.ne citant pas l’existence de stock de vieilles eaux boisées, ni de tonneaux neufs,
-les déclarations postéricures le 15-6-2010 devant la Gendarmerie, du maître de chais, soutenant : avoir antérieurement utilisé le terme Cognac dans un sens générique et non au sens d’appellation, alors que, maître de chais, dans ses déclarations antérieures il utilisait distinctement les termes spécifiques Cognac, Brandy, eaux de vie, utiliser pour le Cognac un boisé liquide non alcoolisé « je crois » ignorer l’importance du stock de vieux boisés au moment de son arrivée, sa méthode de fabrication et sa provenance,
.la définition de l’expression « 2 jus », correspondant à la règle légale, alors que lors du contrôle il avait indiqué l’inverse,
.ne plus se souvenir de la période des essais de boisé par copeaux, ni de boisé à l’eau pour les brandis, ni du fait d’avoir ou non montré les citernes à boisé à l’eau lors du contrôle, qu’il avait du dire n’importe quoi lors du contrôle, pour simplifier et parce que la journée avait été particulièrement longue, malgré les caractéristiques rappelées de ses auditions.
-les déclarations initiales de C B précisant que les copeaux sont utilisés pour le Brandy, car les fûts sont trop vieux pour boiser naturellement la boisson.
-les déclarations le 15-6-2010 devant la Gendarmeric nationale de A
B soutenant que le boisé par macération en cau de vie ne sert que pour le Brandy, alors que pour le Cognac il utilise du boisé acheté ou provenant des essais de 2006, nc parlant ainsi pas des stocks familiaux de boisé.
-les déclarations lc 15-6-2010 devant la Gendarmeric nationale de C
B, chargé plus spécialement du Cognac :
.reconnaissant la découverte lors des constatations de Cognac boisé par macération, mais destiné selon lui à la fabrication du Brandy,
.déclarant qu’avant 2006, il ne boisait pas et achetait le Brandy fabriqué, précisant que la méthode de boisé utilisée n’était pas la bonne à priori.
- 12 -
-l’absence de preuvc de : l’existence des stocks des boisés et des tonneaux, l’achat ou la fabrication d’eau distillée,
l’existence, du stockage, du mode de conservation stabilisée, du transport, de l’achat de vieux boisés, de stock familial ou acheté, alors que C B a déclaré qu’avant 2006, il ne boisait pas et achetait le Brandy fabriqué, et que la production de Cognac en 2008/2009 a été de 3 543 501 . bouteilles, l’achat de tonneaux ncufs ou récents, dont pour le Cognac, alors que devant la cour C B invoque l’achat de 5000 tonneaux,
-la constatation de macération de copeaux dans de l’eau.
-l’intérêt économique important du boisage par macération de copeaux, ainsi que l’a calculé l’administration, et alors que les prévenus se contentent d’affirmer le contraire.
-les déclarations des dirigeants et du maître de chais précisant ignorer partic de la réglementation, alors qu’ils n’établissent pas la généralisation professionnelle affirmée de leur pratique revendiquée, ni s’être adressés à l’administration, et alors que la méthode officielle pour le boisé a été trouvée affichée dans les locaux de Jarnac, que tous sont des professionnels de longue date dans le cadre d’une importante distillerie, que les dirigeants ont été mis on garde en novembre 2006 par l’administration.
-les déclarations des prévenus devant la cour, n’expliquant pas les déclarations initiales du maître de chef, ne contestant aucune constatation, et ne fournissant aucune explication sur les stocks de boisé, ni sur les tonneaux,
-les pièces déposées par les prévenus devant la cour ne concernant que la réglementation, et non les faits, ni la pratique revendiquée.
Ainsi, les faits et les éléments constitutifs de la prévention sont établis, comme la culpabilité du prévenu, qui doit être condamné du chef de la prévention.
Sur la peine,
Aux termos des dispositions des articles 132-18-1,132-24 du code pénal et 707 du code de procédure pénale, la peine doit être personnalisée et proportionnéc à la gravité des faits, circonstances et infraction, et concilier la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime, ainsi que favoriser l’insertion ou réinsertion du condamné et prévenir la commission d’infractions. Elle doit également prendre en considération la personnalité de l’auteur, dont ses ressources et charges en cas de contravention, alors que l’emprisonnement doit être choisi de manière motivée en dernier recours et si nécessaire, toute autre sanction étant inadéquate, en application des dispositions de l’article 132-19 du code pénal.
Les prévenus, nés en 1966 et1969, dirigeants de la SAS Distillerie B ct Fils, n’invoquent aucune charge, maladie ou infirmité particulière, non établie do plus par la procédure, et ne sollicitent aucune peinc, nature, quantum, ou régime particulier.
- 13 -
Le casier judiciaire de chacun des trois prévenus ne porte pas mention de condamnation.
Donc, pour être juste, adaptée, personnalisée, nécessaire, au regard des quantités de marchandise fraudée et des profits réalisés, la peine d’amende doit être de 10 000 E chacun à l’encontre de C B et A B, et de 50 000 E à l’encontre de la SAS Distillerie B et Fils représentée par
C B, et la publication de l’arrêt par extrait doit être ordonnée aux frais des prévenus dans les limites des dispositions de l’article 131-35 du code pénal dans le journal Sud-Ouest édition de Charente-Cognac 16.
Sur l’action civile:
Le jugement déféré a reçu la partie civile Institut national de l’origine et de la qualité en sa constitution, et l’a déboutée en raison de la relaxe.
La partic civile appelante l’Institut national de l’origine et de la qualité demande 3000 E de dommages et intérêts; tandis que les prévenus non appelants C B, A B, la SAS Distillerie B et Fils représentée par C B demandent leur relaxe.
L’Institut national de l’origine et de la qualité en application des dispositions de l’article L642-5 du code rural contribuc à la défense des signes d’identification de la qualité et de l’origine énumérés par l’article L640-2 du code rural, dont de l’appellation d’origine contrôlée Cognac prévue par les décrets du 15-5-1936 et 13-1-1938, et le décret du 21-9-2009 et l’article L115-1 du code de la consommation.
Le processus de vieillissement de maturation et d’élaboration du Cognac étant un élément essentiel de sa production, le non respect de la pratique traditionnelle d’aromatisation par infusion de copeaux de chêne dans de l’cau distilléc porte nécessairement atteinte à la qualité du produit de même qu’au principe de la concurrence.
Cette atteinte portée aux intérêts dont l’Institut national de l’origine et de la qualité est en charge entraîne un préjudice moral récl qui doit être réparé par dommages et intérêts, fixés à 1500 E.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Les prévenus non appolants C B, A B, la SAS Distilleric B et Fils représentée par C B doivent être condamnés solidairement au paiement à la partic civile l’Institut national de l’origine et de la qualité de la somme de 1000 E cn application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels recevables,
20
- 14 -
Statuant dans les limites des recours,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Sur l’action publique,
Déclare C B, A B, la SAS Distillerie B et Fils représentée par C B, coupables des chefs de la prévention,
Condamne C B à la somme de 10 000 E d’amende,
Condamne A B à la somme de 10 000 E d’amende,
Condamne la SAS Distillerie, Tesscndier et Fils représentée par C B à la somme de 50 000 E d’amende,
Ordonne la publication du présent arrêt par extrait aux frais solidaires de C B, A B, la SAS Distillerie B et Fils représentée par C B dans les limites des dispositions de l’article 131-35 du code pénal, dans le journal Sud-Ouest édition Charentes Cognac 16.
Sur l’action civile,
Reçoit en sa constitution de partie civile l’Institut national de l’origine et de la qualité,
Condamne solidairement C B, A B, la SAS Distillerie B et Fils représentée par C B, à payer la somme de 1500 E de dommages et intérêts à Institut national de l’origine et de la qualité, partie-civile
Condamne C B, A B, la SAS
Distillerie B et Fils représentée par C B solidairement au paiement à la partie civile l’Institut national de l’origine et de la qualité de la somme de 1000 E en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Avis a pu être donné aux prévenus sents, qu’en application des dispositions de l’article 707-3 du Code de procédure pénale, le paiement des droits fixes de procédure et, s’il y a lieu de l’amende pénale dans le délai d’un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l’article 1018 A du Code général des impôts,
Le présent arrêt a été signé par monsieur BARRAILLA président et mademoiselle ROMA greffier présent lors du prononcé. gesoning LE PRÉSIDEN LE GREFFIER, TUE
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