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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 11 mars 2026, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00065
ORDONNANCE DU:
11 Mars 2026
ROLE:
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IZMR
Commune COMMUNE D’HENIN-BEAUMONT
C/
S.A.S. BONUS AUTOMOBILE,
X Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, onze Mars deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE Christine RAMEE, Vice-Présidente, assistée de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
COMMUNE D’HENIN-BEAUMONT, dont le siège est sis […] représentée par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE, Me Thomas LAVAL, avocat au barreau de PARIS
Grosse(s) délivrée(s) à Me LAVAL Me LACHERIE
DEFENDEURS
Société BONUS AUTOMOBILE, dont le siège social est sis […] non comparante
Monsieur X Y, demeurant A12, 5 Rue du Moulin vert -94400 VITRY SUR SEINE représenté par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
Copie(s) délivrée(s) à Me LAVAL Me LACHERIE
A l’appel de la cause; A l’audience du 18 Février 2026; Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante:
EXPOSE DU LITIGE
M. X Z est propriétaire […]un terrain situé […], sur des parcelles cadastrées section Al […], 700,746, 747, […] et 750, […]une superficie totale de 1 434 m². Aux termes […]un acte sous seing privé en date du 1er février 2025, M. X Z a donné à bail à la société Bonus automobiles «un terrain nu […]une superficie […]environ 1 500 m², sis à […], […] », à compter du 1er février 2025 pour une durée […]un an renouvelable. La commune […][…] expose que ces parcelles sont situées en zone UC selon le plan local […]urbanisme (PLU) […][…] de sorte que sont interdits les dépôts sauvages de véhicules désaffectés et le non-respect des dispositions liées à l’aménagement de l’unité foncière, devant bénéficier […]un minimum de 15 % de la surface en espace de pleine terre. Selon constats dressés par les 11 mars et 22 mai 2025 par des agents contrôleurs de la brigade de l’urbanisme et de l’environnement de la commune […][…], des infractions aux dispositions du PLU ont été relevées en raison du stockage de véhicules sur les parcelles litigieuses. Par courrier recommandé du 5 mai 2025, avec accusé de réception, l’adjoint délégué à l’urbanisme de la commune […][…] a mis en demeure M. X Z «< […]évacuer et potentiellement éliminer les véhicules dans un délai de 30 jours à réception dudit courrier ». Un second courrier recommandé du 26 mai 2025, avec accusé de réception, lui a été envoyé afin de lui rappeler que s’il n’obtempérait pas aux injonctions de l’arrêté dans le délai imparti par la mise en demeure, un arrêté municipal […]exécution de travaux […]office serait pris à son encontre. Indiquant que M. X Z n’a donné aucune nouvelle et a persisté dans le refus de remettre en état son terrain afin de respecter la réglementation […]urbanisme, par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, la commune […][…], représentée par son maire en exercice, M. AA AB, a fait assigner M. X Z devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de: -accueillir favorablement sa demande et la dire bien fondée, – par suite, ordonner la remise des lieux dans leur état antérieur et conforme aux prescriptions […]urbanisme en vigueur par le retrait des véhicules désaffectés sur les parcelles cadastrées section Al […], 747, 746, 750 et […] situées […] (« Le chemin de Beaumont »), à […], et le réaménagement de l’unité foncière conformément aux prescriptions applicables du PLU, avec un traitement minimum de 15 % la surface en espace de pleine terre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter […]un délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance
à venir,
— à défaut […]exécution volontaire des mesures […]enlèvement et de remise en état, autoriser la commune […][…] à pénétrer sur le terrain en vue de procéder à l’enlèvement des véhicules désaffectés et au gardiennage des objets mobiliers s’y trouvant, […]une part, et aux travaux de remise en état de la parcelle, […]autre part, le tout avancé aux frais du propriétaire ou du locataire, et si besoin en autorisant la commune à requérir le concours de la force publique,
En tout état de cause,
— se réserver le pouvoir de liquider les astreintes prononcées, – condamner M. Z aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement […]une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, afin notamment permettre à M. X Z de mettre en cause son locataire, la société Bonus automobiles. Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, M. X Z a fait assigner la SAS Bonus automobiles devant le juge des référés du tribunal judiciaire aux fins […]intervention forcée. L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 18 février 2026. La commune […][…], représentée par son maire en exercice, M. AA AB, sollicite du juge des référés, aux termes de ses dernières conclusions, de:
In limine litis,
— prendre acte de l’intervention forcée de la société Bonus automobiles,
— rejeter ce que M. Z qualifie de fin de non-recevoir et qui doit en réalité s’analyser en une demande de mise hors de cause,
Par suite,
— accueillir favorablement la demande de la commune […][…] et la dire bien fondée, – condamner in solidum M. AC et la société Bonus automobiles de remettre les lieux dans leur état antérieur et conforme aux prescriptions […]urbanisme en vigueur par le retrait des véhicules désaffectés sur les parcelles cadastrées section AI […], 747, 746, 750 et […] situées […] («< Le chemin de Beaumont »), à […], et le réaménagement de l’unité foncière conformément aux prescriptions applicables du PLU, avec un traitement minimum de 15% la surface en espace de pleine terre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter […]un délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance à venir, -à défaut […]exécution volontaire des mesures […]enlèvement et de remise en état, autoriser la commune […][…] à pénétrer sur le terrain en vue de procéder à l’enlèvement des véhicules désaffectés et au gardiennage des objets mobiliers s’y trouvant, […]une part, et aux travaux de remise en état de la parcelle, […]autre part, le tout avancé aux frais du propriétaire ou du locataire, et si besoin en autorisant la commune à requérir le concours de la force publique,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes formulées par M. AC, – se réserver le pouvoir de liquider les astreintes prononcées, – condamner M. AC et la société Bonus automobiles aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement chacun […]une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique que la demande adverse au titre de la fin de non-recevoir s’analyse plutôt en une demande de mise hors de cause, mais qu’en toute hypothèse, la responsabilité en matière de respect des règles […]urbanisme incombe au propriétaire du terrain, indépendamment […]une éventuelle mise en location. Elle précise que les articles L. […]. 480-5 du code de l’urbanisme visent notamment les bénéficiaires des travaux, à savoir les propriétaires. Elle précise avoir qualité à agir et intérêt à agir dans le cadre du litige, étant responsable de la bonne application du règlement […]urbanisme. S’agissant du trouble résultant de la présence de véhicules désaffectés, elle soutient que la présence de ces véhicules est prohibée par l’article UC 1.2 du PLU et partant, qu’elle constitue un trouble manifestement illicite. Elle fait valoir qu’elle peut agir tant à l’encontre du locataire que du propriétaire, à charge pour ce dernier […]exercer une action en responsabilité contre son propre locataire. Elle indique que M. X Z, propriétaire, est bénéficiaire des travaux au sens des articles précités du code de l’urbanisme, alors qu’il perçoit des loyers et ne tente pas de mettre fin aux troubles occasionnés par son locataire. S’agissant du trouble résultant des gravillons installés sur le terrain, elle fait valoir que cette installation a été réalisée en violation de l’article UC 6.1 du PLU qui impose la présence […]un espace de pleine terre à hauteur minimale de 15 % de l’unité foncière. Elle soutient que la présence de gravillons s’oppose à la qualification […]espace de pleine terre, ce dernier devant être végétalisé et planté. M. X Z sollicite de la présente juridiction, aux termes de ses dernières conclusions, de: – le déclarer recevable et bien-fondé en l’intégralité de ses demandes,
A titre principal,
— juger irrecevables les demandes de la commune […][…] formées à son encontre – condamner la commune […][…] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner la commune […][…] aux dépens,
Subsidiairement,
— débouter la commune […][…] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de M. Z, – condamner la commune […][…] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner la commune […][…] aux dépens, A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le tribunal estimait recevable et fondée la demande de la commune […][…], – ordonner à la société Bonus automobiles de procéder à la remise des lieux dans leur état antérieur et conforme aux prescriptions […]urbanisme en vigueur par le retrait des véhicules désaffectés sur les parcelles cadastrées section AI […], 747, 746, 750 et […] situées […] à […], et au réaménagement de l’unité foncière conformément aux prescriptions applicables du PLU, avec un traitement minimum de 15 % la surface en espace de pleine terre, sous astreinte de
500 euros par jour de retard, à compter […]un délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance à venir, -condamner la société Bonus automobiles à garantir et relever indemne M. Z de toute condamnation prononcée à son encontre, -condamner la société Bonus automobiles à payer à M. X Z la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner la société Bonus automobiles aux dépens. Il précise encore que les véhicules litigieux sont sous la responsabilité et la garde de la société Bonus automobiles et que cette dernière a posé les gravillons de son chef. S’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et […]intérêt à agir soulevée, il fait valoir que les parcelles litigieuses ont été données à bail à la SAS Bonus automobiles et que les véhicules litigieux sont sous la responsabilité et la garde de cette société outre que cette dernière a posé les gravillons de son chef. Il indique que la commune exerce une action personnelle, et qu’ayant assigné la société Bonus automobiles en intervention forcée, il a la qualité […]appelant en garantíe simple au sens de l’article 335 du code de procédure civile et demeure une partie principale. Il s’oppose à ce que sa demande soit analysée en une demande de mise hors de cause. Il s’oppose également à être considéré comme bénéficiaire des travaux au sens des articles L. […]. 480-5 du code de l’urbanisme en indiquant qu’il est de jurisprudence constante que le bailleur ne peut être tenu pour responsable des travaux effectués par son locataire en infraction à la réglementation […]urbanisme lorsqu’il n’a pas donné son autorisation, ce qu’il soutient en l’espèce. Il précise également ne retirer aucun bénéfice des aménagements réalisés par son locataire. Il indique que si la commune soutient qu’il dispose des moyens contractuels pour faire exécuter les mesures sollicitées, notamment au titre de l’article 2 du bail et les dispositions des articles 1709 à 1751 du code civil impliquant une obligation de jouissance paisible, il est impossible pour un tiers de se prévaloir […]un contrat. Il fait valoir, à titre subsidiaire, que la méconnaissance des dispositions du PLU n’est aucunement évidente, notamment l’article UC 1.2 alors que le stockage en lui-même ne suffit pas à caractériser le trouble manifestement illicite. En outre, il s’oppose à l’argument selon lequel le stockage des véhicules est interdit en ce qu’il constituerait un « entrepôt », en raison de l’inexistence […]un quelconque
bâtiment.
Concernant la violation alléguée de l’article UC-6.1.4 du PLU, il indique qu’il n’est pas évident que la présence des gravillons soit en contradiction avec le règlement étant observé que la surface […]emprise des gravillons n’est pas précisée, que l’infiltration des eaux pluviales n’est pas empêchée par ces éléments, outre que la commune ne justifie pas que le coefficient de biotope de surface ou surface éco aménageable serait inférieur en l’espèce à 0,15 ou encore que la notion de pleine terre doit être limitée à de la terre végétale à l’état brut de sorte que la présence de gravillons empêcherait de considérer l’emprise comme de la pleine terre. Il fait valoir que la caractérisation […]une violation de cette disposition du PLU nécessite une analyse technique du sol et un métrage des superficies litigieuses. A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir que le bail consenti à la société Bonus automobiles contient une clause selon laquelle: «<le terrain objet des présentes est donné à bail exclusivement pour un usage de stockage de véhicules propres, en bon état, et en bon état de marche. Aucun véhicule ne devra être stocké sur le terrain s’il est en panne, hors […]état de rouler, ou considéré comme épave. Il est expressément interdit […]entreposer des véhicules accidentés, dépouillés ou servant de stock de pièces détachées (…) le locataire s’engage à ne pas transformer les lieux sans accord écrit du bailleur » et que le locataire a, en vertu de l’article 1728 du code civil, notamment l’obligation de respecter la destination qui lui a été donnée par le bail. La SAS Bonus automobiles, bien qu’assignée conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparaît pas. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. La présente décision étant susceptible […]appel, elle sera réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, à compter du 11 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de << prendre acte >> qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur la recevabilité des demandes dirigées contre M. X Z M. X Z sollicite de juger les demandes de la commune […][…] irrecevables à son encontre pour défaut […]intérêt et de qualité à agir à l’encontre du propriétaire de la parcelle alors qu’elle a été donnée à bail à la société Bonus automobiles, laquelle a seule entreposé les véhicules et gravillonné le sol du terrain. La commune […][…] sollicite de rejeter ce que M. AC qualifie de fin de non-recevoir et qui doit en réalité s’analyser en une demande de mise hors de cause. En matière […]urbanisme, il est constant que le propriétaire […]un terrain, même s’il n’est pas lui-même l’auteur des aménagements en contravention avec le plan local […]urbanisme, est responsable des sanctions encourues s’il est bénéficiaire des travaux illicites en vertu des articles L. […]. 480-5 du code de l’urbanisme. Aussi, la demande de M. X Z s’analyse plutôt comme une demande de mise hors de cause, plutôt qu’une fin de non-recevoir, étant observé que le propriétaire […]un terrain sur lequel le preneur réalise des aménagements en contravention avec les dispositions du PLU a qualité à défendre dans le cadre […]une action dirigée à son encontre. En l’espèce, M. X Z produit un «< contrat de location de terrain nu >> en date du 1er février 2025 aux termes duquel la parcelle sise 406 […] à […] (62110) a été consentie à bail à la société Bonus automobiles. Il expose que les véhicules litigieux sont sous la responsabilité et la garde de la société Bonus automobiles et que cette dernière a posé les gravillons sur le terrain de sorte qu’il n’est pas établi que M. X Z ait participé à l’éventuelle violation des dispositions du plan local […]urbanisme. S’agissant du gravillonnage des parcelles, il n’est pas justifié de ce que M. X Z aurait donné son autorisation pour que le locataire procède à un tel aménagement. Il explique, ce qui n’est pas contesté par la commune, que le terrain a été donné en location sans la présence de ces gravillons. Concernant l’entreposage des voitures, M. X Z a été mis en demeure par les services de la commune […][…], par courrier recommandé du 5 mai 2025 avec accusé de réception, « […]évacuer et potentiellement éliminer ces véhicules, dans un délai de 30 jours, à réception de la présente ». Un autre courrier recommandé du 26 mai 2025 avec accusé de réception lui a également été envoyé afin de lui indiquer que 4 véhicules supplémentaires avaient été ajoutés le 22 mai 2025 et aux fins de lui rappeler que s’il ne s’exécutait pas dans le délai imparti par la mise en demeure, un arrêté municipal […]exécution de travaux […]office serait pris à son encontre. Or, il résulte des dispositions contractuelles figurant au bail que « le terrain objet des présentes est donné à bail exclusivement pour un usage de stockage de véhicules propres, en bon état, et en bon état de marche. Aucun véhicule ne devra être stocké sur le terrain s’il est en panne, hors […]état de rouler, ou considéré comme épave. Il est expressément interdit […]entreposer des véhicules accidentés, dépouillés ou servant de stock de pièces détachées (…) le locataire s’engage à ne pas transformer les lieux sans accord écrit du bailleur ». Ainsi, il n’est pas justifié que M. X Z ait donné son autorisation pour stocker des véhicules désaffectés en violation des dispositions prévues par le plan local […]urbanisme. Au surplus, il semble peu envisageable de qualifier l’entreposage de véhicules de «< travaux >> dont pourrait bénéficier un quelconque propriétaire. Ainsi, il convient de débouter la commune […][…] de ses demandes formées à l’encontre de M. X Z. Les demandes à titre infiniment subsidiaire, formulées par M. X Z, sont devenues sans objet.
Sur l’existence […]un trouble manifestement illicite L’article 835 du code de procédure civile prévoit que «<le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence […]une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit […]une obligation de
faire »>.
Il est constant que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant […]un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le trouble manifestement illicite doit résulter […]une atteinte portée à un droit incontestable. Il appartient au juge des référés […]apprécier le caractère manifestement illicite du trouble allégué. – Sur le trouble allégué résultant de la présence de véhicules désaffectés En l’espèce, par application du règlement de la zone UC du PLU de la commune […][…], zone dans laquelle se situe le terrain litigieux donné à bail à la société Bonus automobiles, et plus particulièrement l’article UC 1.2 nommé « Occupations, usages et activités interdites»: « Dans les zones UC du Plan Local […]Urbanisme sont interdits les occupations, usages des sols et activités suivantes : (…) les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, (…) le stationnement de caravanes quelle que soit la durée, les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir […]abri pour l’habitation et constituées par […]anciens véhicules désaffectés, des caravanes et des abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers (…)». Il ressort de deux fiches de constat […]infraction à la législation sur l’environnement, en date des 11 mars 2025 et 22 mai 2025, que le terrain présente un «< stockage de véhicules automobiles (véhicules légers +camionnettes) (…) pour la plupart démunis de plaques […]immatriculation, et proviennent très certainement de pays étrangers ». Il est indiqué que « ces véhicules pour un grand nombre ne peuvent plus être utilisés dans des conditions de sécurité optimales (éléments de carrosserie manquants, pneus crevés, absence de portes, de vitres »). S’il est relevé que 33 véhicules sont présents le 11 mars 2025, il en est relevé 37 lors du second constat en date du 22 mai 2025. La commune […][…] sollicite de condamner les défendeurs à retirer les véhicules désaffectés sur la parcelle. Cependant, si des véhicules, pouvant être interprétés comme des «décharges, dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit » sont présents sur ladite parcelle, il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, que ces objets sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage. La commune […][…] se contente […]indiquer, à ce titre, que « la présence de déchets contribue au développement anarchique […]un habitat précaire et à l’insalubrité des lieux, qui peuvent devenir des refuges pour les nuisibles »><. De plus, si les agents contrôleurs de la brigade de l’urbanisme et de l’environnement ont relevé dans les constats susmentionnés que « […]après le voisinage de temps à autre des personnes […]origine étrangère (sans plus […]indication) viennent déposer des véhicules et ce tard le soir voir[e] pendant la nuit provoquant de facto des nuisances sonores », cet élément ne peut, à lui seul caractériser un inconvénient pour la commodité du voisinage. De la même façon, il ne résulte pas du laps de temps entre les procès-verbaux de constatation
[…]infraction que les véhicules désaffectés constatés sont présents depuis plus de trois mois et par ailleurs, serviraient […]abri pour l’habitation selon les dispositions du PLU. La commune […][…] expose encore que le règlement de la zone UC de la commune interdit également la sous-destination «< Entrepôt >». Toutefois, il n’est pas permis de considérer que le dépôt de voitures est constitutif […]une violation de cette disposition avec l’évidence requise en référé, alors qu’il n’est pas précisé ce que recoupe cette notion, extraite […]un simple tableau. -Sur le trouble allégué résultant du gravillonnage du terrain La commune […][…] sollicite de condamner les défendeurs à remettre les lieux dans leur état antérieur et conformément aux prescriptions […]urbanisme en vigueur par le réaménagement de l’unité foncière conformément aux prescriptions applicables du PLU, avec un traitement minimum de 15% la surface en espace de pleine terre." Elle se fonde sur l’article UC 6.1.4.1. du PLU nommé «<Traitement environnemental et paysager des espaces libres aspects quantitatifs », lequel dispose: «En zone UC, le coefficient de biotope de surface ou surface éco-aménageable ne peut être inférieur à 0,15.
Ainsi, l’unité foncière peut être traitée: – soit avec 15 % minimum de la surface de l’unité foncière en pleine terre ; – soit avec l’utilisation […]autres types de surfaces éco-aménagées, selon la méthode du coefficient de biotope de surface (précisée dans le tableau ci-après) mais dont la moitié du PLT minimum. La mise en œuvre des surfaces écoaménagées permet de maximiser l’emprise au sol du bâtiment tout en contribuant au maintien de la biodiversité et à l’infiltration des eaux pluviales >>. La commune fait valoir que les dispositions applicables à l’ensemble des zones du règlement du PLU définissent les espaces de pleine terre à l’article DC-6.2 comme suit : « Les espaces de pleine terre correspondent à des espaces végétalisés non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales. Ainsi, les espaces de pleine terre sont constitués des espaces en contact direct et total avec le sol. Un espace non construit ne peut être qualifié de «< pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
— son revêtement est perméable;
— sur une profondeur de 3,00 m à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales);
— il peut recevoir des plantations.
Un espace de pleine terre permet […]éviter une trop forte imperméabilisation du sol, donc de limiter les ruissellements des eaux de pluie et de reconstituer les nappes phréatiques. Ainsi, à titre […]exemple, un parking réalisé en sous-sol et dépassant l’emprise de la construction, fait perdre la qualité de pleine terre au sol resté libre en surface. Les aires de stationnement en surface et leurs accès ne sont pas comptabilités au titre des espaces végétalisés de pleine terre. Toutefois, les aires de stationnement en surface et leurs accès perméables et végétalisés peuvent être comptabilisés au titre des espaces végétalisés de pleine terre »>. Afin de justifier du gravillonnage de la parcelle, la commune […][…] produit des images satellites des parcelles litigieuses incluses dans ses conclusions, et les deux fiches de constat […]infraction à la législation sur l’environnement des 11 mars et 22 mai 2025 qui relèvent que «<le terrain est stabilisé via des gravillons >>. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de déterminer la part des parcelles litigieuses sur laquelle des gravillons ont été déposés de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si la condition selon laquelle 15 % minimum de la surface de l’unité foncière doit être un espace de pleine terre est respectée. A plus forte raison, les conditions permettant de caractériser qu’un espace est considéré comme un espace de pleine terre nécessitent des éléments précis sur la nature du revêtement et la nature des sols sur une certaine profondeur. En l’absence de ces éléments, il n’est pas possible de se prononcer sur la qualité de pleine terre ou non […]un espace, question qui, en tout état de cause, ne peut relever des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
Par conséquent, il n’est pas démontré, avec l’évidence requise en référé, que la présence des véhicules et le gravillonnage sur les parcelles sise […], cadastrées section Al […], 747,746, 750 et […], constituent un trouble manifestement illicite. Dès lors, la commune […][…] sera déboutée de ses demandes […]ordonner la remise en état des lieux dans leur état antérieur et conforme aux prescriptions […]urbanisme en vigueur par le retrait des véhicules désaffectés et le réaménagement de l’unité foncière conformément aux prescriptions applicables du PLU, avec un traitement minimum de 15 % la surface en espace de pleine terre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter […]un délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance à venir. La demande formulée à défaut […]exécution volontaire des mesures […]enlèvement et de remise en état, […]être autorisée à pénétrer sur le terrain afin de procéder à l’enlèvement des véhicules et aux travaux de remise en état de la parcelle est devenue sans objet, de sorte que la commune […][…] sera déboutée. Il en va de même pour la demande consistant pour le juge des référés à se réserver le pouvoir de liquider les astreintes prononcées.
Sur les demandes accessoires
La commune […][…], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente
instance.
Elle sera condamnée à verser à M. X Z la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La commune […][…] sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure formulées à l’encontre de M. X Z et de la société Bonus automobiles.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
:
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent:
DEBOUTE la commune […][…] de l’intégralité de ses demandes; CONDAMNE la commune […][…] aux dépens de la présente instance; CONDAMNE la commune […][…] à payer à M. X Z la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 11 mars 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE
LA JUGE DES REFERES
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