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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 29 avr. 2026, n° 24/08565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08565 |
Texte intégral
Chambre 04
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
N° RG 24/08565 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSWC
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
DEMANDERESSE:
Mme X Y […]
représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1224 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDEURS:
M. Z AA […] 90, 17ème étage, résidence les Aubiers
34 rue du parc 59110 LA MADELEINE
défaillant
S.A. ACM IARD
[…]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
Organisme CPAM 2 rue d’lena 59000 LILLE défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : AB AC Assesseur: Leslie JODEAU Assesseur: Sophie DUGOUJON Greffier lors de l’audience: Yacine BAHEDDI Greffier lors du délibéré: Margaux PRUVOST
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Avril 2025; A l’audience publique du 05 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Avril 2026. Sophie DUGOUJON, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT: réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Avril 2026, et signé par AB AC, Présidente, assistée de Margaux
PRUVOST, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant d’avoir été mordue à l’avant-bras gauche, le 02 août 2018, par le chien de type American Staffordshire Terrier de M. Z AA, Mme X Y a sollicité et obtenu du juge des référés de Lille, suivant ordonnance en date du 30 mai 2023, l’organisation d’une expertise médicale confiée au Dr AD AE. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 30 octobre 2023. Sur la base de ce rapport, Mme X Y a, par exploits du 26 juillet 2024, fait assigner M. Z AA, la S.A. ACM IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après la CPAM) de Lille-Douai devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Assignés respectivement à domicile et à personne morale, M. Z AA et la CPAM de Lille-Douai n’ont pas constitué avocat. La clôture des débats est intervenue le 23 avril 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 05 février 2026.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, Mme Y demande au tribunal, au visa de l’article 1243 du Code civil et des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, de : -juger M. Z AA responsable des dommages causés par son chien sur sa personne; -débouter la société ACM de sa demande de mise hors de cause; – en conséquence, condamner solidairement M. Z AA et la société ACM au versement des sommes suivantes : * DFT total (100%) pour le 03 août 2018 = 20 euros, * DFT partiel de classe II (25%) pour la période du 04 août 2018 au 30 août 2018-135 euros, * DFT partiel de classe I (10%) pour la période du 31 août 2018 au 2 novembre 2018 128 euros, *Taux d’incapacité séquellaire permanent de 3% = 2.000 euros, *Quantum Doloris évalué à 2,5/7 4.000 euros, Préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 du 04 août 2018 au 30 août 2018 = 3.000 euros, * Préjudice esthétique permanent évalué à 1,5/7 = 3.000 euros, Assistance par une tierce personne du 04 août 2018 au 30 août 2018, 5 heures par semaine 233 euros, condamner les défendeurs au paiement de ces sommes, augmentées des intérêts depuis le 02 août 2018, date de l’agression; – condamner solidairement M. Z AA et la société ACM à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; – condamner solidairement M. Z AA et la société ACM aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise; -débouter M. Z AA et la société ACM de l’intégralité de leurs demandes plus amples et contraires; – ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la société ACM demande au tribunal, de : -juger opposable à M. Z AA l’exclusion de garantie du sinistre du 02 août 2018; – en conséquence, débouter la demanderesse de ses demandes dirigées à son encontre;
— prononcer sa mise hors de cause;
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A titre infiniment subsidiaire : -juger ses offres satisfactoires; -débouter la demanderesse du surplus de ses demandes; – déduire l’indemnité de procédure; – statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l’exposé plus ample des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à « juger » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes ne seront, par conséquent, le cas échéant pas retenues en tant que telles mais seront alors étudiées en leur qualité de moyens des parties. Sur l’absence de constitution de M. Z AA et de la CPAM de Lille- Douai
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le principe de la responsabilité et le droit à indemnisation de Mme Y Sur le principe de responsabilité de M. Z AA L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »>. Aux termes de l’article 1243 du code civil, « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ». Ce texte édicte une présomption de responsabilité du propriétaire et/ou gardien de l’animal ayant joué un rôle actif dans la survenance du dommage. En l’absence de contact avec la victime, le rôle actif de l’animal résulte de l’anomalie soit de sa position, soit de son comportement. Cette responsabilité, qui n’est pas une responsabilité pour faute, est fondée sur l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent. Celui qui exerce lesdits pouvoirs est responsable même s’il n’est pas le propriétaire de l’animal. Cette présomption ne cède que devant la preuve d’une faute de la victime ou d’un tiers présentant un caractère imprévisible et irrésistible. En application de ces dispositions, il revient à Mme X Y de rapporter la preuve du fait d’un animal, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux, et également de la qualité, au moment des faits, de propriétaire ou à tout le moins de gardien de l’animal du défendeur. Sur ce, Mme Y entend engager la responsabilité de son voisin, M. AA, sur le fondement de l’article précité, faisant valoir que, le 02 août 2018, elle a été agressée par un chien de type American staff lui appartenant et qui n’était ni muselé ni tenu en laisse.
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Afin de justifier de ses déclarations, elle verse aux débats, notamment, les éléments suivants : – un certificat médical du Dr AF AG, urgentiste à la Clinique Lille Sud, daté du 03 août 2018, aux termes duquel ce dernier atteste l’avoir examinée le 02 août 2018 à 22 heures dans le cadre d’une morsure de chien au niveau du poignet gauche, blessure ayant nécessité qu’elle soit opérée en urgence le lendemain en raison d’une atteinte du long fléchisseur du pouce gauche et aux fins de lavage chirurgical (pièce n°2); – la lettre du Dr AH accompagnant le compte-rendu opératoire de la Clinique SOS Mains datée du 03 août 2018, de laquelle il ressort qu’elle a été prise en charge ce jour pour le traitement chirurgical d’une morsure par chien au niveau de l’avant-bras gauche, datant de la veille, agression au cours de laquelle elle a présenté quatre plaies: deux dorsales et deux palmaires (pièce n°1); – une déclaration de main courante datée du 13 août 2018 aux termes de laquelle elle expose que le 02 août 2018, vers 20h30, alors qu’elle sortait de son immeuble, un chien blanc promené sans laisse et sans muselière par des enfants l’a attaquée et mordue au poignet gauche; elle y précise qu’elle a pris contact avec le propriétaire de l’animal, M. AA, aux fins de constat d’accident (pièce n°4); – le procès-verbal de son dépôt de plainte daté du 08 mars 2019 à l’encontre d’un voisin aux termes duquel elle expose que le 02 août 2018, en fin de journée, alors qu’elle se trouvait devant l’entrée de son immeuble à […] (Nord), elle a été mordue au poignet gauche par le chien de type American Staff de son voisin, M. Z AA, lequel était alors non-tenu en laisse, non-muselé et seulement accompagné de deux enfants mineurs (pièce n°3); – la copie de la déclaration de sinistre effectuée le 28 novembre 2019 par M. Z AA auprès de son assureur, la S.A. ACM IARD, aux termes de laquelle il déclare que le 02 août 2018, ses enfants entraient dans l’immeuble lorsqu’ils ont croisé une dame avec un bébé qui pleurait; il relate que, son chien ayant alors voulu voir le bébé, la dame «a enfoncé son bras dans la bouche de [s]on chien !!» (pièce n°5). Le récit constant fait par Mme Y de son agression par un chien et des circonstances de cette agression est, par ailleurs, corroboré par l’audition, le 29 avril 2019, de M. Z AA lui-même, lequel a, contrairement à ce que peuvent laisser entendre les termes de sa déclaration de sinistre, entièrement reconnu devant les enquêteurs les faits reprochés par Mme Y (pièce n°4 ACM IARD). Il ressort, par ailleurs, de cette audition que M. Z AA a reconnu être le propriétaire du chien mordeur, étant précisé que la garde n’avait pu en être transférée à des mineurs.
Dans ces conditions, M. Z AA est responsable du dommage causé à Mme X Y par son chien le 02 août 2018 à […] (Nord). Dès lors, et en l’absence d’allégation, dans le cadre de la présente instance, d’une quelconque faute de la victime dans la survenue du fait dommageable, Mme Y a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices et M. AA y sera
condamné.
Sur la condamnation solidaire de la société ACM IARD et la demande reconventionnelle de mise hors de cause de cette dernière Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
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En l’espèce, il n’est pas contesté que M. AA était, au moment des faits, assuré de la société ACM IARD en vertu d’un contrat n°JQ6596727 souscrit le 18 avril 2017 et correspondant à une police d’assurance multirisques habitation et responsabilité civile. Aux conditions particulières de ce contrat, il est notamment indiqué que le chien American Staffordshire terrier nommé AI, «< de seconde catégorie » est « couvert en responsabilité civile » (pièce n°1 assureur). La société ACM sollicite, néanmoins, sa mise hors de cause, opposant à la victime l’exclusion de garantie relative aux «< dommages causés par tout animal lorsque l’assuré n’est pas en conformité avec les obligations prévues par la réglementation en vigueur applicable pour la détention de celui-ci », telle que prévue aux conditions générales n°16.46.45-04/17 du contrat d’assurance dont M. AA a reconnu avoir pris connaissance et qu’il a acceptées (pièces n°1 et 2 assureur). A cet égard, l’assureur rappelle que la réglementation impose, pour leur accès à la voie publique ou aux parties communes des immeubles collectifs, que les chiens de catégorie 1 auxquels les chiens de type American Staff appartiennent (pièce n°5), soient obligatoirement «<muselés et tenus en laisse par une personne majeure »>, ce qui découle, en effet, des dispositions de l’article L.211-16 II du Code rural et de la pêche maritime. S’il est établi que tel n’était pas le cas en l’espèce, M. AA ayant lui-même reconnu, lors de son audition par les enquêteurs, que son chien n’était pas muselé et n’était, par ailleurs, accompagné que par deux enfants mineurs au moment des faits (pièce n°4 assureur), il doit, pour autant, être relevé que les dispositions de l’article L.211-16 précitées ne relèvent pas de la « réglementation en vigueur applicable pour la détention» de l’animal, stricto sensu, étant ici rappelé que les exclusions de garanties doivent s’interpréter strictement. En effet, il résulte des articles L.211-11 et suivants du Code rural et de la pêche maritime que la détention d’un chien de catégorie 1 ou 2 est, au sens strict du terme, subordonnée à la délivrance d’un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l’animal réside, délivrance elle-même soumise à trois conditions, à savoir la possession d’une attestation d’aptitude, la réalisation d’une évaluation comportementale par un vétérinaire habilité et la possession des documents justificatifs de l’identification du chien, de sa vaccination contre la rage, du certificat vétérinaire de stérilisation. La société ACM IARD ne conteste pas que ces dispositions aient été respectées par M. AA et, en tout état de cause, ne démontre aucunement que tel n’était pas le
cas.
Dans ces conditions, la société ACM IARD, qui défaille à rapporter la preuve de l’exception de garantie qu’elle excipe, sera condamnée in solidum (et non solidairement, compte tenu des relations d’assureur à assuré) avec M. AA, à réparer les dommages causés le 02 août 2018 par le chien de ce dernier. Sur l’indemnisation des préjudices de Mme Y A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit. En l’espèce, après examen de Mme Y, recueil des doléances et analyse des pièces médicales communiquées, le Dr AE n’a retenu aucun état antérieur pouvant interférer avec le fait dommageable survenu le 02 août 2018 (pièce n°7 demanderesse). La date de consolidation médico-légale retenue par l’expert, soit le 03 novembre 2018, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu’à cette date, Mme Y était âgée de 36 ans.
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Sur la créance de la CPAM de Lille-Douai
La demanderesse ne verse pas aux débats la créance définitive de débours de la CPAM de Lille-Douai. Le tribunal estime, néanmoins, qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur l’indemnisation de son préjudice, tandis que la CPAM de Lille-Douai, bien que non- constituée, est partie à l’instance et que les demandes formulées ne concernant pas des postes soumis à recours. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire:
Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. En l’espèce, l’expert judiciaire retient que le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme Y a été : – total le 03 août 2018, soit pendant un jour, – partiel de classe II (soit de 25%) du 04 août au 30 août 2018, soit pendant 27 jours, – partiel de classe I (soit de 10%) du 31 août au 02 novembre 2018, soit pendant 64 jours. Mme X Y sollicite, à ce titre, la somme totale de 283 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 20 euros.
L’assureur accepte de lui verser ce montant. Sur ce, eu égard aux éléments du rapport d’expertise, il n’est pas excessif d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence subis par Mme Y jusqu’à la consolidation sur la base d’une indemnité de 20 euros par jour. Dès lors, il sera accordé à Mme Y la somme réclamée de 283 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation. En l’espèce, le Dr AE évalue les souffrances endurées par Mme Y à 2,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs.
Mme X Y, qui ne conteste pas cette évaluation, sollicite de ce chef une somme de 4.000 euros. L’assureur accepte de lui verser ce montant. Sur ce, il est rappelé que Mme Y a présenté, dans les suites d’une agression par morsure de chien, quatre plaies au poignet et à la main gauche, deux dorsales et deux palmaires ayant nécessité une intervention chirurgicale en urgence en raison d’une atteinte du long fléchisseur du pouce, la prise d’une antibiothérapie, des soins infirmiers et le port d’une attelle commissurale pendant quinze jours (pièces n°1 et 2). Le tribunal relève, en outre, qu’il ressort des éléments versés aux débats qu’au moment de l’attaque, Mme Y était accompagnée de son bébé.
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Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Mme Y, au titre des souffrances endurées, la somme réclamée de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation. Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc… En l’espèce, l’expert judiciaire retient l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à 1,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, durant la période du 04 août au 30 août 2018. Mme X Y sollicite, en réparation de ce préjudice, l’octroi d’une somme de 3.000 euros. L’assureur estime ce montant excessif et offre de lui verser, au titre de ce poste de préjudice, la somme de 1.500 euros. Sur ce, ainsi que précédemment indiqué, Mme Y a présenté, au titre des lésions initiales, quatre plaies, deux dorsales et deux palmaires, au membre supérieur gauche, lesquelles ont laissé des cicatrices (une cicatrice dorsale de 4 cm et deux cicatrices antérieures de 1 cm au bord ulnaire et radial). Elle a, par ailleurs, dû porter une attelle commissurale pendant une durée de quinze jours. Au vu de ces éléments mais compte tenu de la relativement brève durée de la période traumatique, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à la somme offerte par l’assureur de 1.500 euros. En conséquence, il sera accordé à Mme Y la somme de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents: Le préjudice esthétique permanent: Il s’agit de l’altération définitive de l’apparence physique de la victime. En l’espèce, au terme de son rapport, l’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique permanent de la victime à 1,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs. Mme Y sollicite, à ce titre, une somme de 3.000 euros. L’assureur estime ce montant excessif et offre de lui verser, au titre de ce poste de préjudice, la somme de 2.000 euros. Sur ce, il a notamment été constaté, lors de l’examen clinique de la victime, l’existence au niveau du membre supérieur gauche, en lien avec la morsure, d’une cicatrice dorsale de 4 cm, ainsi que de deux cicatrices antérieures de 1 cm aux bords ulnaire et radial, cicatrices dont l’expert a intégré photographies à son rapport. Compte tenu des éléments ci-dessus, il sera accordé à Mme Y la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
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Le déficit fonctionnel permanent:
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho- sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
En l’espèce, l’expert judiciaire a chiffré à 3% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par Mme Y en considération de douleurs résiduelles. Mme Y, qui ne conteste pas cette évaluation, sollicite, en réparation de ce poste de préjudice, la somme de 2.000 euros. L’assureur accepte de lui verser ce montant.
Sur ce, aux termes de son rapport, le Dr AE relève, en suite de l’examen de la victime, qu’il ne persiste de l’atteinte causée par l’animal à son membre supérieur non- dominant aucune limitation des mobilités du poignet et des doigts (mobilités du poignet normales et symétriques; mobilités des doigts et ouverture et fermeture normales) ni aucun déficit moteur, radial, médian et ulnaire.
L’expert observe, toutefois, qu’il persiste une allodynie (hypersensibilité) au niveau de la cicatrice dorsale.
Compte tenu de ces éléments et de l’âge de la victime à la date de consolidation (soit 36 ans), il sera accordé à Mme X Y, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme réclamée de 2.000 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
L’assistance par tierce personne temporaire : Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué le besoin en assistance par tierce-personne temporaire à cinq heures par semaine du 04 août au 30 août 2018, date où les soins ont pris fin. Mme Y sollicite une somme de 233 euros sur la base des conclusions de l’expert et d’un taux horaire de 11,65 euros.
L’assureur accepte de lui verser ce montant. S’agissant d’une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime (tel que cela a été manifestement le cas en l’espèce), la demande de Mme Y n’est pas excessive. En conséquence, il sera accordé à la demanderesse la somme réclamée de 233 euros au titre de son besoin en assistance par tierce-personne temporaire.
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Sur les intérêts
L’article 1231-7 du Code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En l’espèce, les sommes allouées par la présente décision ont un caractère indemnitaire et dans les motifs de ses conclusions, Mme Y n’explique pas pourquoi le tribunal devrait fixer le point de départ des intérêts à une autre date que celle du jugement.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose: « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. Z AA qui succombe, sera condamné à supporter les entiers dépens de l’instance, ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ordonnée en référé. L’équité commande, en outre, de le condamner à payer à Me MAZZOTTA, avocat de Mme Y, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle de Lille du 03 juillet 2024, une somme de 2.000 euros au titre des articles 700 2° du Code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Dit que M. Z AA et la S.A. ACM IARD sont tenues d’indemniser in solidum les conséquences dommageables de l’agression par morsure animale subie le 02 août 2018 par Mme X Y; Condamne in solidum M. Z AA et la S.A. ACM IARD à payer à Mme X Y les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
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*233 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire, *283 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire," * 4.000 euros au titre des souffrances endurées, *1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, *2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, *2.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision;
Condamne in solidum M. Z AA et la S.A. ACM IARD à payer à Me Raffaele MAZZOTTA, avocat de Mme X Y, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 2° du Code de procédure civile et dans les conditions 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; Dit qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, M. Z AA et la S.A. ACM IARD seront tenus in solidum de rembourser au Trésor public la totalité des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale accordée à Mme X Y dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’au titre du coût de l’expertise judiciaire ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision;
LE GREFFIER
Margaux PRUVOST
LA PRÉSIDENTE AB AC
Signé
electroniquement: Margaux PRUVOST L0162849
Signé
électroniquement: AB AC L0025092
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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