Désistement 10 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 mars 2023, n° 2115246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2115246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 novembre 2021 et 1er février 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le recteur de l’académie de Créteil a prononcé son affectation à l’école primaire Henri Quatermaire à Noisy-le-Sec à compter du 1er septembre 2021, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de prononcer sa réintégration à l’école Marcelin Berthelot à Montreuil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 26 janvier 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ». L’article R. 611-8-2 de ce même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux () ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par une lettre du 26 janvier 2023, adressée au requérant au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative dite « Télérecours citoyens », dont il a accusé réception le même jour à 18h39, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier informait le requérant qu’il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de l’académie de Créteil et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Montreuil, le 10 mars 2023,
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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