Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 31 mars 2022, n° 20/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 20/00614 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 30 juillet 2020, N° 2019JC0155 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 177 DU 31 MARS 2022
N° RG 20/00614 – CF/YM
N° Portalis DBV7-V-B7E-DHSQ
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 30 juillet 2020, enregistrée sous le n° 2019JC0155
APPELANTE :
S.A.S. FONCIERE DES CARAIBES C au capital de 5600 €, prise en la personne de son Représentant Légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Lotissement Dugazon de Bourgogne-N°6-Petit-Pérou
[…]
Représentée par Me Hugues JOACHIM de la SELARL J – F – M, avocat au barreau de C/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 34)
INTIMES :
Maître X-Y Z, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société KARUKERA 90- sarl
[…]
[…]
PRADINES, avocat au barreau de C/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 23)
S.A.S. CAA C
[…]
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de C/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 104)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 février 2022.
Par avis du 09 février 2022, le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente,
Madame Valerie X-GABRIELLE, conseillère,
Madame Pascale BERTO, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 31 MARS 2022.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente et par Mme Yolande MODESTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre d’un marché relatif à la rénovation des hôtels KARIBEA commune du Gosier, sous maîtrise d’oeuvre de la société d’architecture AAJS, la société SOCIETE FONCIERE DES CARAIBES C SAS, maître de l’ouvrage a confié les travaux à diverses entreprises, dont la société KARUKERA 90 SARL, chargée du lot 'Terrassement VRD', lesquelles ont convenu entre elle une convention de groupement conjoint, avec comme mandataire la société CAA C SARL, également titulaires des lots 'Menuiserie alu serrurerie, Menuiseries bois extérieures, Menuiseries intérieures agencement placo', convention acceptée par le maître de l’ouvrage le 17 juillet 2015.
Par jugement en date du 6 octobre 2017, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société KARUKERA 90 SARL et désigné X-Y Z, mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Suivant acte d’huissier en date du 4 juillet 2019, X-Y Z, mandataire judiciaire en qualité de liquidateur judicaire de la société KARUKERA 90 a assigné la société SOCIETE FONCIERE DES CARAIBES C SAS et la société CAA C en paiement de diverses sommes au titre du solde du marché de rénovation des hôtels CARIBEA.
Par jugement contradictoire en date du 30 juillet 2020, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :
- débouté la SOCIETE FONCIERE DES CARAIBES C de son exception d’incompétence,
- condamné la SOCIETE FONCIERE DES CARAIBES C à verser à X-Y Z, es qualité de mandataire liquidateur judicaire de la SARL KARUKERA 90, la somme de 75 531,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamné la société CAA C à verser à X-Y Z, es qualité de mandataire liquidateur judicaire de la SARL KARUKERA 90, la somme de 6 790 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamné la SOCIETE FONCIERE DES CARAIBES C à verser à X-Y Z, es qualité de mandataire liquidateur judicaire de la SARL KARUKERA 90, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
- condamné la SOCIETE FONCIERE DES CARAIBES C aux entiers dépens de l’instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein dorit,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 85,30 euros (dont TVA de 6,68 euros).
Le 28 août 2020, la SOCIETE FONCIERE DES CARAIBES C SAS a interjeté appel de cette décision.
Le 3 septembre 2020, X-Y Z, es qualité de liquidateur judicaire de la SARL KARUKERA 90, a constitué avocat.
Par avis adressé le 1er octobre 2020, l’appelante a été invitée, en application de l’article 902 du code de procédure civile, à signifier la déclaration d’appel à la société CAA C, intimée qui n’avait pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifié le 19 octobre 2020 à la société CAA C, laquelle a le 28 octobre 2020 constitué avocat.
Les parties ont remis au greffe leurs conclusions.
L’ordonnance de clôture, qui est intervenue le 8 novembre 2021 a fixé le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 7 février 2022, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 31 mars 2022, pour son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
- L’APPELANTE :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 octobre 2020 aux termes desquelles la SOCIETE FONCIERE DES CARAIBES C demande à la cour de :
* infirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 30 juillet 2020 en ce qu’il :
- a rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif,
- s’est déclaré compétent pour statuer,
* statuant à nouveau : décliner la compétence de la cour au profit du tribunal admnistratif de Basse-Terre, et renvoyer X-Y Z, es qualité de liquidateur de la SARL KARUKERA 90 à mieux se pourvoir, * à titre subsidiaire, infirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 30 juillet 2020 en ce qu’il :
- l’a condamnée à lui payer les sommes de:
o 75 531,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
o 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, et aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,
* statuant à nouveau : débouter X-Y Z, es qualité de liquidateur de la SARL KARUKERA 90 de ses demandes de condamnation à son encontre comme irrecevables et mal fondées,
* condamner X-Y Z, es qualité de liquidateur de la SARL KARUKERA 90 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens,
- LES INTIMEES :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 décembre 2020 par lesquelles la société CAA C sollicite de
voir :
* réformer le jugement du 30 juillet 2020 rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en ce qu’il :
- l’a condamnée à payer à X-Y Z es qualité la somme de 6 790 euros, et statuant à nouveau :
- débouter X-Y Z, es qualité de liquidateur de la SARL KARUKERA 90, de toutes ses demandes formulées à son encontre,
- la condamner à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le14 janvier 2021 en vertu desquelles X-Y Z, es qualité de mandataire liquidateur de la société KARUKERA 90 SARL, demande à la cour de :
* confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société FONCIERE CARAIBES C sauf à le réformer quant au quantum de la condamnation et en ce qu’il a condamné ladite société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens et statuant à nouveau sur le quantum :
- fixer le montant de la créance de la société KARUKERA 90 à l’encontre de la société FONCIERE CARAIBES C à la somme de 63 813,63 euros au titre du décompte général DGD,
* la recevoir en son appel incident relatif à l’omission de statuer sur la demande en paiement de la somme de 24 763,01 euros au titre du remboursement des retenues de garantie,
- fixer la créance de la société KARUKERA 90 à l’encontre de la SOCIETE FONCIERE DES CARAIBES C à la somme de 24 763,01 euros de ce chef,
- en conséquence, la condamner à lui payer la somme de
88 576,64 euros, avec intérêts moratoires (au taux légal majoré de deux points) à compter de l’assignation du 4 juillet 2019,
* statuer ce que de droit sur l’appel incident formé par la société CAA C,
* condamner la SOCIET FONCIERE C à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens d’appel,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L 721-1 et L 721-3 du code de l’organisation judiciaire, les tribunaux de commerce constitue une juridiction d’exception, destinée à connaître des contestations en matière commerciale ;
Que la clause attributive de compétence ne permet pas aux parties de déroger aux règles d’ordre public ;
Qu’en l’espèce, la société SOCIETE FONCIERE DES CARAIBES GUADELOUPES SAS, en qualité de maître de l’ouvrage ayant confié les travaux de rénovation de divers hôtels à diverses entreprises commerciales, se prévaut pour justifier de son exception d’incompétence, d’une clause figurant à l’article 14 du cahier des clauses administratives particulières, laquelle est ainsi libellée 'les dispositions de l’article 50 du CCAG sont applicables. En cas de contentieux, le tribunal compétent est : Le tribunal admnistratif de BASSE-TERRE;'
Que la seule référence à l’article 50 du cahier des clauses admnistratives générales applicables aux marchés publics ne saurait rendre compétente la juridiction admnistrative ; qu’en effet, la nature d’un contrat ne peut se déduire d’une clause attributive de compétence à la juridiction administrative; qu’ une telle clause attributive de compétence ne permet pas aux parties de déroger aux règles d’ordre public et notamment par convention constituer une dérogation aux ordres de juridiction et aux degrés de juridiction ;
Que dès lors, au regard de leurs qualités et de la convention signée, en ce inclus celle de groupement conjoint, le maître de l’ouvrage ne peut revendiquer que le litige soit porté devant une juridiction administrative ;
Qu’en conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a écarté l’exception d’incompétence du tribunal mixte de commerce ;
Sur le fond
Attendu qu’aux termes de l’article 1134 du code civil, alors en vigueur: ' les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi';
Qu’en application de l’article 1315 du code civil, également applicable au litige : 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.';
Qu’il ressort des pièces produites que la SOCIETE FONCIERE DES CARAIBES C, en qualité de maître de l’ouvrage a confié les travaux à la société KARUKERA 90 SARL, chargée du lot 'Terrassement VRD', moyennant le prix HT de 473 899,69 euros ; que les 11 janvier 2016 et 12 juillet 2017, deux procès verbaux intitulés 'réception des travaux Procès-verbal des opérations préalables à la réception’ ont été signés par le maître d’oeuvre la société d’architecture AAJS, laquelle a procédé à la levée des réserves les 13 juin 2016, 2 et 5 août 2016 ; que le 4 octobre 2017, le maître d’oeuvre a validé le tableau récapitulatif du décompte général définitif, sur la base dudit marché, pour le prix total TTC de 495 260,28 euros, soit après déduction de la retenue de garantie (24 763,01 euros) d’un montant total de 470 497,27 euros ; qu’au titre de ce marché, la société KARUKERA 90 reconnaît le règlement par le maître de l’ouvrage d’une somme totale de 394 965, 62 euros;
Que les pièces versées confirment que les travaux validés par le maître d’oeuvre correspondent aux travaux effectivement réalisés, de sorte que le solde réclamé à maître d’ouvrage, correspond aux prestations réalisées, étant précisés que l’entrepreneur ne conteste pas que les pénalités de retard pour son lot s’élèvent à 11 717,72 euros ;
Que par conséquent, la preuve est rapportée du principe et du montant de l’obligation en paiement du prix des travaux qui incombe à maître d’ouvrage soit une somme de 63 813,63 euros au titre de ce décompte définitif, outre celle de 24 763, 01 euros au titre des retenues de garantie ;
Que dans une lettre du 7 janvier 2019, la SOCIETE FONCIERE DES CARAIBES C ne conteste ni le montant du marché, ni n’avoir acquitté à ce titre qu’une somme de 394 965, 62 euros, ni le montant pénalités de retard s’élevant à la somme de 11 717,72 euros – somme qui est au demeurant reconnue et acceptée par l’entreprise; qu’elle argue pour s’exonérer du surplus de sa dette de 'dysfonctionnement et malfaçons 'qui 'pénalisent l’image architecturale de l’établissement et nécessitent des travaux', qu’elle évalue au 'montant soldant cette opération ';
Qu’il convient de rappeler que dans un rapport synallagmatique, pour qu’une partie poursuivie en exécution de ses obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l’autre partie l’inexécution de ses prestations, il lui incombe d’en rapporter la preuve, laquelle doit être suffisament grave pour détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires;
Qu’en l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée par les seules affirmations, sans autres éléments techniques d’appréciation, contenues dans des courriers datés du 23 mai et 20 juin 2016 de la SEM A B C, maître de l’ouvrage délégué, dont le gérant est au demeurant le même que celui de la SOCIETE FONCIERE DES CARAIBES, ni par les lettres de cette dernière en date des 14 septembre 2016, 31 octobre 2016 et 18 mars 2019 ; que n’ayant pas contesté le montant du décompte général définitif ainsi établi le 4 octobre 2017 par son maître d’oeuvre, avec mention des retenues de garantie et sous déduction des pénalités, elle ne peut en soulever désormais une quelconque irrégularité formelle ;
Que dès lors, faute de justifier que son adversaire n’a pas rempli son contrat, le maître de l’ouvrage n’a pas de juste motif pour s’opposer à la demande en paiement du liquidateur de la société KARUKERA 90; qu’il n’est pas plus fondé à dénier toute qualité de ce dernier à en solliciter directement le paiement au regard des dispositions de l’article 4 de l’acte d’engagement, lui prescrivant de se libérer du montant des sommes dues en le portant au crédit du compte ouvert par la société KARUKERA 90 à la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES; qu’il l’est d’autant moins qu’ il n’en tire aucune conséquence sur une éventuelle irrégularité de fond de la procédure, dont il n’a pas saisi le conseiller de la mise en état afin de la voir tranchée ;
Que le maître d’ouvrage sera donc condamné à payer au liquidateur de la société KARUKERA 90 la somme de 63 813,63 euros à laquelle se rajoute la somme de 24 763,01 euros correspondant aux retenues de garanties soit la somme totale de 88 576, 64 €, avec intérêts au taux légal au titre du solde dudit marché, courant à compter de l’assignation sur la somme de 75 531,35 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus de sa dette ;
Qu’en revanche, en cause d’appel, le liquidateur de la société KARUKERA 90 ne conteste pas que le compte prorata représente la participation financière de chacune des entreprises intervenant au marché au coût des différentes opérations nécessitées par l’installation puis l’évacuation du chantier; qu’il ne revendique plus la condamnation de la société CAA C à lui payer la somme de 6 790 euros; que par suite du rejet de cette prétention, la décision de première instance sera infirmée de ce chef ;
Sur les mesures accessoires
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, la SOCIETE FONCIERE DES CARAIBES C, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel ;
Que l’équité commande de la condamner à payer à X-Y Z, mandataire judiciaire en qualité de liquidateur judicaire de la société KARUKERA 90 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière devant sur ce même fondement verser à la somme CAA C une indemnité de 1 000 euros;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 30 juillet 2020 en ce qu’il a :
- débouté la SOCIETE FONCIERE DES CARAIBES C de son exception d’incompétence,
- condamné la SOCIETE FONCIERE DES CARAIBES C à verser à X-Y Z, es qualité de mandataire liquidateur judicaire de la SARL KARUKERA 90, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
- condamné la SOCIETE FONCIERE DES CARAIBES C aux entiers dépens de l’instance.
L’infirme pour le surplus et y ajoutant :
Condamne la SOCIETE FONCIERE DES CARAIBES C à verser à X-Y Z, es qualité de mandataire liquidateur judicaire de la SARL KARUKERA 90, la somme de
88 576, 64 € euros avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation pour la somme de 75 531,35 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Déboute X-Y Z, es qualité de mandataire liquidateur judicaire de la SARL KARUKERA 90 de ses demandes à l’égard de la société CAA C.
Condamne la SOCIETE FONCIERE DES CARAIBES C à verser à X-Y Z, es qualité de mandataire liquidateur judicaire de la SARL KARUKERA 90 une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne X-Y Z, es qualité de mandataire liquidateur judicaire de la SARL KARUKERA 90 à payer à la société CAA C une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SOCIETE FONCIERE DES CARAIBES C aux dépens d’appel.
Signé par Claudine FOURCADE, présidente, et par Yolande MODESTE , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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