Confirmation 29 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 juin 2016, n° 16/02544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02544 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 novembre 2015, N° 2015014872 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ASSURANCEFORENINGEN SKULD ( GJENSIDIG ) c/ Société BOLLORE AFRICA LOGISTICS, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 29 JUIN 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02544
Décision déférée à la Cour sur Contredit: Jugement du 05 Novembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015014872
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
XXX
Société de droit norvégien enregistrée sous le numéro 938 419 531
ayant son siége social sis XXX
Élu domicile au cabinet de Maître Lucie TEXIER
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Lucie TEXIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2169
Représentée par Maître Eric TEISSERENC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1609
DÉFENDERESSES AU CONTREDIT
SA Y Z
XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Maître Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1771
Société XXX, société de droit ivoirien
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Maître Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1771
Société X CI, société de droit ivoirienne
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Maître Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1771
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame A B, Présidente de chambre, rédacteur
Madame C D E, Conseillère
Monsieur François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame A B, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 avril 2013, lors du déchargement réalisé par la société de droit ivoirien Bolloré Africa Logistics ( BAL) dans le port d’Abidjan, du navire « Harjumaa » armé par la société de droit panaméen Marguisa International, la chute d’un excavateur embarqué a occasionné d’importantes avaries au navire.
Le 16 avril 2014, la société Marguisa International a assigné devant le tribunal de commerce d’Abidjan les sociétés Bolloré Africa Logistics, X CI et Générali Z afin d’obtenir réparation de son préjudice. Au cours de la procédure, le 11 mars 2015, la société Bolloré Africa Logistics a mis en cause la société Skuld.
Par un acte du 11 décembre 2014 signifié à Y Z, à la société Bolloré Africa Logistics et à la société X CI, la société Assuranceforeningen Skuld a saisi le tribunal de commerce de Paris d’une demande de condamnation in solidum ou l’une à défaut des sociétés Bolloré Africa Logistics ou X CI ou Y Z au paiement de la contrevaleur en euros au jour du règlement de la somme de 1 515 7705,89$ abondée au taux légal à compter de la citation avec anatocisme et de la somme de 20 000euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société Assuranceforeningen Skuld, assureur de la société Marguisa International, a indemnisé son assuré en lui versant la somme de 1515705, 89 Dollars US selon quitttance subrogative du 16 juillet 2015. Par jugement du 16 juillet 2015, le tribunal de commerce d’Abidjan a condamné la société BAL à payer 600 000 000 FCFA à Marguisa International sous la garantie de X CI et Y Z.
Par jugement du 5 novembre 2015, le Tribunal de commerce de Paris :
— A débouté la société de droit norvégien, Assuranceforeningen Skuld de ses demandes,
— S’est dessaisi au profit de la juridiction compétence d’Abidjan déjà saisie du litige et renvoyé la société Assuranceforeningen Skuld à mieux se pourvoir,
— A débouté la société Y Z, la société de droit ivoirien Bolloré Africa Logistics et la société de droit ivoirien X CI de leur demande de dommages et intérêts,
— A condamné la société Assuranceforeningen Skuld à payer à la société Y Z, la société de droit ivoirien Bolloré Africa Logistics et la société de droit ivoirien X CI la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129,24euros dont 21,32euros de TVA.
Vu le contredit déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris le 19 janvier 2016 par la société Assuranceforeningen Skuld, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
— Recevoir la société Assuranceforeningen Skuld en son contredit et l’y déclarer bien fondée
— Infirmer le jugement contredit,
— Déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître du litige,
— Renvoyer en conséquences les parties devant le tribunal de commerce de Paris afin qu’il soit statué sur la demande de la société Assuranceforeningen Skuld
— Condamner les sociétés Bolloré Africa Logistics, X CI et Y Z au paiement entre les mains de la société Assuranceforeningen Skuld de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 13 mai 2016 par la société Bolloré Africa Logistics, la société Y Z et la société X CI par lesquelles il est demandé à la Cour de :
In limine litis
— Confirmer le jugement entrepris
— Déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent et renvoyer l’affaire devant les juridictions d’Abidjan déjà saisies du litige
— Constater que le tribunal d’Abidjan a été saisi du litige en premier et se dessaisir purement et simplement au profit du tribunal d’Abidjan
— Dire l’action entreprise par la société Assuranceforeningen Skuld se heurtant à l’autorité de la chose jugée
— Constater le manquement de la société Assuranceforeningen Skuld au devoir de loyauté et de cohérence procédurale
— Débouter la société Assuranceforeningen Skuld de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions telles que diligentées à l’encontre de la société Bolloré Africa Logistics, X CI et Y Z
— Condamner la société Assuranceforeningen Skuld au paiement de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts, à la somme de 5000 euros par partie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
Considérant que Skuld entend démontrer que la juridiction française est compétente et que l’ordre public international français est heurté par l’absence de possibilité de faire appel du jugement du tribunal de commerce d’Abidjan, que la société Skuld considère que la présence en défense d’une société française fonde à elle seule la compétence des juridictions françaises ; que la société Y Z est un «défendeur sérieux » impliquée soit comme assureur soit comme réassureur ; que l’existence d’une clause attributive de juridiction qui justifierait la compétence du tribunal d’Abidjan doit être écartée dès lors que les défenderesses ne la versent pas aux débats ; que les exceptions de litispendance et la connexité de l’affaire sont inopérantes, dès lors que la première n’existe pas et que la seconde n’est « un chef de compétence internationale », que l’autorité de chose jugée ne s’applique pas, les parties n’étant pas les mêmes,
Qu’elle ajoute que les dispositions légales ivoiriennes qui interdisent le double degré de juridiction lorsque l’affaire porte sur une somme inférieure à 1 524 491 Euros, suppriment arbitrairement et automatiquement la possibilité d’appel, portant ainsi atteinte aux droits de la défense et heurtent l’ordre public international français,
Considérant que les sociétés Bolloré Africa Logistics, Y Z et X CI rappellent qu’en matière de compétence internationale, la loi du for doit être appliquée pour déterminer l’ordre juridictionnel compétent, que la violation invoquée de l’ordre public international ne constitue pas un élément de rattachement que retient la loi française, qu’il n’existe en l’espèce aucun critère permettant de donner compétence aux juridictions françaises, que la société Skuld ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la société Y Z, société de droit français, est un défendeur réel et sérieux, qu’en effet, Y Z n’est pas l’assureur de BAL en raison de l’interdiction qui lui en est faite par le Livre III du Code CIMA selon lequel seules les entreprises localement agréées peuvent donner garantie, ce que sait la société Skuld,
Que les défenderesses rappellent que la juridiction ivoirienne a été saisie en premier du litige, que les conditions de la litispendance seraient réunies,
Que le tribunal de commerce d’Abidjan s’est prononcé, que sa décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée,
Que la société Assuranceforeningen Skuld se contredit et fait preuve de déloyauté procédurale, en saisissant les juridictions françaises alors qu’elle est à l’origine de la saisine de la juridiction ivoirienne,
Considérant que les sociétés défenderesses soutiennent que le droit ivoirien peut légitimement comme le droit français prévoir des taux de ressort pour exercer un recours et qu’en l’espèce, l’appel est possible pour tout litige supérieur à 1 milliards de francs CFA (soit 1 524 491 euros) ; qu’elles rappellent qu’il n’existe ni en droit français, ni droit européen un droit au double degré de juridiction, mais seulement un droit au juge que garantissent les dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ; que de même, le droit à une juridiction de second degré n’est pas garanti par le Conseil constitutionnel,
Considérant que ces sociétés considèrent que la société Skuld a commis un abus de droit en saisissant les juridictions française et doit être condamnée de ce fait à une somme de 20 000 euros, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Mais considérant que la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne,
Que selon l’article 42 alinéa 2 du Code de procédure civile, s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’entre eux, que la compétence s’apprécie au jour de la saisine de la juridiction,
Que le litige concerne l’indemnisation d’un sinistre survenu en Côte d’Ivoire subi par un navire armé par la société Marguisa de droit panaméen lors de son déchargement par la société Bolloré Africa Logistics assurée par la société X CI, toutes deux de droit ivoirien ; que la société Y Z est une société de droit français ; qu’il appartient à la société Skuld de justifier la qualité de défendeur réel et sérieux de cette dernière société que contestent les défenderesses au contredit ; que Skuld doit donc prouver que la société Y Z est intéressée au procès et que l’action engagée contre elle n’a pas pour but exclusif de faire échec aux règles normales de compétence territoriale ; que Skuld se borne à soutenir que Y a, dans un premier temps, contesté sa désignation en tant qu’assureur de Bollore Africa Logistics dans l’exploit introductif d’instance de la procédure engagée devant le tribunal de commerce d’Abidjan, observant que les défenderesses ne communiquent aucune police d’assurance, et, dans un second temps, indiqué qu’elle était impliquée en qualité de réassureur,
Qu’en l’espèce, la cour constate qu’aucun document n’est versé pour justifier la qualité supposée d’assureur de la société Y Z voire de réassureur ; que le fait qu’elle soit assignée dans la procédure ivoirienne et qu’une demande de condamnation soit formée contre elle n’a pas pour effet de suppléer cette absence de preuve ; que, sans entrer dans l’argumentation très générale de la société Y Z sur l’application du code CIMA qui ne justifie de rien à cet égard, il y a lieu de juger qu’il n’est pas établi que la société Y Z est un défendeur «sérieux» justifiant la compétence de la juridiction française,
Considérant que la violation invoquée de l’ordre public international français, à la supposer établie, n’est pas un élément retenu par le code de procédure civile pour déterminer la compétence de la juridiction française, qu’il agit d’un moyen inopérant,
Considérant enfin que l’examen des moyens de défense tels que la connexité ou la litispendance, l’autorité de chose jugée ne peut avoir lieu que lorsque la juridiction s’est au préalable déclarée compétente, qu’en l’espèce, ces moyens sont également inopérants,
Considérant que les sociétés défenderesses ne justifient pas du préjudice nécessaire à l’octroi des dommages-intérêts qu’elles demandent,
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement,
DÉBOUTE les sociétés Bolloré Africa Logistics, Y Z et X CI de leur demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE la société Assuranceforeningen Skuld à payer aux sociétés Bolloré Africa Logistics, Y Z et X CI la somme de 5000 Euros chacune à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
CONDAMNE la société Assuranceforeningen Skuld aux dépens du contredit.
Le Greffier La Présidente
Vincent BRÉANT A B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Décontamination ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Oeuvre
- Sociétés ·
- International ·
- Concurrence ·
- Pièces ·
- Côte ·
- Audition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procès-verbal ·
- Demande ·
- Secret
- Assurances ·
- Crédit agricole ·
- Activité professionnelle ·
- Conditions générales ·
- Maladie ·
- Charges ·
- Professeur ·
- Prêt ·
- Travail ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salaire ·
- Maternité ·
- Régularisation ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Congé ·
- Subrogation ·
- Indemnité ·
- Retard
- Rachat ·
- Prescription ·
- Action ·
- Versement ·
- Société d'assurances ·
- Contrats ·
- Océan ·
- Erreur ·
- Intimé ·
- Assurance-vie
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Médecin ·
- Indemnités journalieres ·
- Technicien ·
- Sécurité sociale ·
- Contrat de travail ·
- Agence ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Intéressement ·
- Immobilier ·
- Mise à pied ·
- Indemnité compensatrice ·
- Gérant ·
- Préavis
- Reclassement ·
- Maladie professionnelle ·
- Poste ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Pétition
- Liquidation judiciaire ·
- Effet du jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Interruption ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Affiliation ·
- Régularisation ·
- Pôle emploi ·
- Attestation ·
- Référé ·
- Frais de santé ·
- Santé
- Cliniques ·
- Médecin généraliste ·
- Médecine générale ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Salarié ·
- Modification du contrat ·
- Qualification ·
- Horaire
- Véhicule ·
- Partie civile ·
- Jugement ·
- Infraction ·
- Code pénal ·
- Constitution ·
- Procédure pénale ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Territoire national
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.