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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 30 août 2022, n° 21/06240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06240 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE 30 Août 2022
N° RG 21/06240 – N° P o r t a l i s DB3R-W-B7F-W2DG
N° Minute :
AFFAIRE
S a c h a Y
C/
S.A.S.U. ACT DEUX prise en la personne de son représentant légal
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur X Y […]
représenté par Me A B, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ACT DEUX prise en la personne de son représentant légal […]
représentée par Me Axel PONCET, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : K0098 et Me Nicolas COURTIER, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
L’affaire a été débattue le 06 Juillet 2022 en audience publique devant le tribunal composé de :
Daniel BARLOW, Premier vice-président Julien RICHAUD, Vice-président Julia VANONI, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y, photographe professionnel, est l’auteur d’une série de 52 photographies intitulée Super Flamands, représentant en différents formats des personnages de fiction de sa génération à la manière des peintres flamands des XVème et XVIème siècles. Il revendique dans ce cadre des droits d’auteur sur les quatorze photographies suivantes qui ont été, avec d’autres, exposées en France dès 2014 avant de faire l’objet d’une rétrospective organisée dans les locaux de la gare d’Austerlitz à Paris du 28 juin au 30 septembre 2016 :
La SAS Act Deux, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence le 3 mars 2014, exploite à Aix-en-Provence l’hôtel Le Galice appartenant à la chaîne Best Western.
Expliquant avoir découvert que cette dernière exploitait sans son autorisation ces quatorze photographies pour décorer son hôtel et faire la promotion en ligne de ses activités, monsieur X Y a :
- fait dresser les 26 août 2019 et 25 mai 2020 par huissier de justice deux procès- verbaux de constat sur les sites holellegalice.com, booking.com et bestwerstern.fr;
- été autorisé, par ordonnance rendue sur requête le 22 janvier 2020 par le délégataire du président du tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à faire dresser par huissier de justice un procès-verbal de constat au sein de l’hôtel Le Galice. L’huissier effectuait ses constatations le 4 février 2020 ;
- par courriel de son conseil du 12 février 2020 lui imputant des actes de contrefaçon de droits d’auteur, mis en demeure la SAS Act Deux de réparer son préjudice.
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C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 8 juillet 2021, monsieur X Y a assigné la SAS Act Deux devant le tribunal de grande instance de Nanterre en contrefaçon de droits d’auteur.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 19 avril 2022, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, monsieur X Y demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
- de débouter la SAS Act Deux de toutes ses demandes ;
- de condamner la SAS Act Deux à verser à monsieur X Y, à titre de dommages et intérêts, du fait de la contrefaçon de son œuvre protégée, les sommes de :
o 300 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial ;
o 150 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- d’interdire à la SAS Act Deux toute reproduction ou utilisation, directement ou indirectement, de l’œuvre protégée de X Y sous astreinte provisoire de 10 000 euros par infraction constatée dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, pendant une durée de trois mois ;
- de se réserver la liquidation des astreintes provisoires et leurs suites ;
- d’ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans trois journaux au choix exclusif de monsieur X Y et aux frais avancés de la SAS Act Deux sans que le coût de chaque publication ne dépasse la somme de 3 000 euros HT ;
- de condamner la SAS Act Deux à verser à monsieur X Y en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 10 000 euros et au remboursement des procès-verbaux de constat d’huissier des 26 août 2019, 25 mai 2020 et 4 février 2020 ;
- de condamner la SAS Act Deux aux dépens et accorder à Maître A B le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 1 févrierer 2019, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Act Deux demande au tribunal, au visa des articles L 112-1, L 131-1-3 et L 332-1 du code de la propriété intellectuelle, de :
- dire et juger que les œuvres de la série « Super Flamands » de monsieur X Y ne sont pas originales ;
- dire et juger que la SAS Act Deux a agi de bonne foi ;
- dire et juger que monsieur X Y ne démontre pas son prétendu préjudice ;
- rejeter l’ensemble des demandes de monsieur X Y ;
- condamner monsieur X Y à payer à la SAS Act Deux la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner monsieur X Y aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ., 16 juin 2016, n° 15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
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1°) Sur la contrefaçon de droits d’auteur
En application des articles 12 et 16 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer dans le respect du principe de la contradiction leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SAS Act Deux érige le défaut d’originalité en moyen de défense au fond et conclut de ce fait, sur ce fondement, au rejet de l’action.
Toutefois, l’originalité étant une condition d’existence, non de l’œuvre de l’esprit en soi, mais de l’œuvre de l’esprit protégeable au sens de l’article L 112-1 du code de la propriété intellectuelle, et la création de celle-ci donnant naissance à la qualité d’auteur et au droit d’auteur qui lui est attaché conformément aux articles L 111-1 et 2 du même code, l’absence d’originalité de l’œuvre, dont les caractéristiques doivent d’ailleurs être explicitées dès l’assignation à peine de nullité de celle-ci au sens de l’article 56 2° du code de procédure civile, emporte celle de la qualité d’auteur et du droit d’auteur. Or, l’action en contrefaçon, attitrée, est réservée par l’article L 332-1 du code de la propriété intellectuelle à « tout auteur d’une œuvre protégée par le livre Ier de la [première] partie [de ce code], ses ayants droit ou ses ayants cause ». Aussi, le défaut d’originalité de l’œuvre de l’esprit opposée, comme la titularité des droits, affecte directement le droit d’agir à travers la qualité pour agir et constitue une fin de non-recevoir ou une question de fond nécessaire à sa caractérisation, l’originalité constituant non une condition de succès au fond de l’action en contrefaçon mais un de ses prérequis, une condition préalable de sa possibilité et, partant, de sa recevabilité.
En conséquence, le moyen opposé par les défendeurs sera examiné comme une fin de non-recevoir sans qu’il soit nécessaire de rouvrir les débats, les termes de celui-ci étant inchangés et les dispositions de l’article 789 6° dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, quoiqu’applicables au litige, n’imposant pas au tribunal de prononcer d’office une irrecevabilité non opposée dans le cadre de la mise en état.
a) Sur la recevabilité de l’action
Moyens des parties
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la SAS Act Deux expose que les photographies de monsieur X Y reprennent les codes de la peinture flamande (primitifs et renaissance flamande) ainsi que les caractéristiques de leurs sujets, personnages de comics qui constituent seuls des œuvres originales, dans la forme retenue dans l’œuvre Marvel 1602 publiée antérieurement entre 2004 et 2010 (costume d’époque et collerette) et reprise dans la culture du cosplay.
En réplique, monsieur X Y expose qu’il est l’auteur des photographies litigieuses, qui ont été divulguées sous son nom en 2014, et qu’il est ainsi titulaire des droits d’auteur afférents. Il ajoute que ses œuvres sont originales en les décrivant et en expliquant ses choix esthétiques pour chacune d’elles.
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Appréciation du tribunal
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Et, en vertu de l’article L 112-2 9° du code de la propriété intellectuelle, sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens de ce code, les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.
Dans ce cadre, si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.
A cet égard, si une combinaison d’éléments connus ou naturels n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation. Et, les notions de nouveauté et d’originalité sont distinctes, la seconde présupposant certes objectivement la première mais y ajoutant une dimension subjective résidant dans l’incarnation formelle de choix exprimant une personnalité. Aussi, la date des produits opposés pour combattre l’originalité a un statut distinct de celui qu’elle a en matière de nouveauté en propriété industrielle, dans laquelle elle est fondamentale, mais n’est pas pour autant indifférente : elle demeure déterminante quand la création révèle par son antériorité alléguée que la personnalité imprimée dans l’œuvre objet du litige est en réalité celle d’un tiers ; elle est indifférente quand il s’agit d’établir un fonds commun, qui par nature est la traduction d’une tendance qui ne se manifeste pas dans un article isolé, dans lequel l’inspiration a été puisée par l’auteur prétendu et qui peut avoir des expressions contemporaines voire postérieures à la date de la création de l’œuvre sur laquelle des droits d’auteur sont revendiqués.
Et, l’originalité ne découle pas, sauf à s’étendre à la quasi-totalité des créations humaines et à vider de sens l’idée d’une protection monopolistique conciliant protection de l’auteur et possibilité de la création, de la seule constatation d’un choix arbitraire d’ordre esthétique : il est nécessaire que le créateur explique en quoi le choix relevé exprime sa personnalité et ne s’inscrit pas dans une variation irréfléchie et sans portée propre réelle.
A cet égard, dans son arrêt Cofemel – Sociedade de Vestuário SA c. G-Star Raw CV du 12 septembre 2019, la CJUE n’a pas modifié le droit positif applicable puisqu’elle a maintenu le principe de l’unité de l’art et la possibilité du cumul des protections (§43) ainsi que le critère de l’originalité comme condition de protection d’une œuvre de l’esprit et la limitation du
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périmètre de la protection aux seuls éléments originaux (§29). Insistant sur la définition objective de la notion d’œuvre au sens de l’article 2§a de la directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, elle exclut qu’un simple « effet esthétique », entendu comme « le résultat de la sensation intrinsèquement subjective de beauté ressentie par chaque personne appelée à regarder celui-ci », puisse suffire à caractériser une originalité et à fonder une protection (§53 à 55). Elle se contente ainsi de rappeler, faisant implicitement écho à l’indifférence du mérite dans la définition de l’originalité, qu’un sentiment de beauté éprouvé par l’observateur d’une création, trop subjectif pour asseoir une protection quelconque et générateur d’une insécurité juridique incompatible avec la constitution d’un tel monopole, n’est pas la marque de l’empreinte de la personnalité d’un auteur.
Dans son arrêt du 1 décembre 2010 C145/10 Eva Maria P. c/ Standard Verlags GmbH,er la CJUE énonce pour des photographies réalistes qu’il « résulte du dix-septième considérant de la directive n° 93/98, qu’une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu’elle reflète la personnalité de celui-ci », que « tel est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs » et que, « s’agissant d’une photographie de portrait, il y a lieu de relever que l’auteur pourra effectuer ses choix libres et créatifs de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation ». Elle précise ainsi qu’ « au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage », que « lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée » et qu’ « enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels
». Elle en déduit qu'« à travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa « touche personnelle » à l’œuvre créée ».
Monsieur X Y décrit chaque œuvre en débat et en produit une copie (pièce 1), ce qui n’est pas contesté. Les quatorze œuvres litigieuses sont ainsi clairement identifiées et précisément et objectivement définies en leurs différentes caractéristiques, déclinaisons spécifiées de l’idée générale irrigant toute la série « Super Flamands » consistant à représenter des personnages de fiction du cinéma américain dans des poses et des costumes typiques de la peinture flamande des XVème et XVIème siècles.
Monsieur X Y explicite en ces termes les caractéristiques originales qu’il revendique :
- pour le « Portrait d’un homme en vert vraiment très musclé » : « L’ensemble des éléments caractéristiques de l’œuvre originale du photographe sont présentes dans cette variation autour du personnage de Hulk, géant vert « interprété » par un culturiste qui porte une prothèse sur le front et de faux sourcils, avec un colleret décalé ; la pose, bras et jambes écartés, figurant un certain embarras, la lumière douce venue de la droite du cadre ajoutant à l’étrangeté de la situation » :
- pour la « Femme en rouge et bleu au diadème et lasso 2 » : « L’originalité au sens du droit d’auteur résulte du choix du photographe à la suite de son travail remarqué avec Mamika de détourner le personnage de « Super Woman » issu de l’imagerie populaire, mais E à la manière d’un tableau de la peinture flamande, le regard comme perdu de la femme et sa pose trois-quarts face créant un sentiment d’étrangeté mélancolique » :
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– pour le « Portrait d’un homme masqué avec des oreilles en pointes » : « X Y poursuit son travail de mise en abîme, cette fois du personnage de Batman, à la manière flamande, le regard de l’homme masqué fixant le spectateur, ce qui crée un décalage poétique et un sentiment d’étrangeté caractéristiques de l’œuvre du photographe » :
- pour le « Portrait d’une femme féline en noir et de son animal de compagnie encore plus sauvage » : « Le même effet est à l’œuvre dans cette variation sur le personnage de Catwoman, la « femme chat » de l’univers des comics puis des films mettant en scène Batman (« l’homme chauve-souris »), le vrai chat posé sur ses genoux portant la collerette de dentelle flamande, le regard tant de la femme que de l’animal fixant le spectateur, dans l’unité de cadrage et d’éclairage de la série qui porte l’empreinte de la personnalité du photographe » :
- pour le « Portrait d’un homme qui porte un casque abat-jour avec de la lumière qui sort des yeux » : « L’originalité au sens du droit d’auteur résulte du choix propre à la série d’habiller à la manière flamande un robot sorti de l’univers de la guerre des étoiles dont les yeux éclairés soulignent l’étonnement poétique d’une telle rencontre que renforce la sobriété du cadre en plan américain » :
- pour le« Portrait d’un homme masqué avec une araignée brodée sur le buste » : « Rompant avec les jeux de regard, « l’homme-araignée » (Spider-Man) est à présent
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masqué, s’agissant du personnage de l’univers Marvel, mais à la manière flamande, en plan américain, au centre de l’image, sur le même fond retravaillé de la série » :
- pour la « Femme en rouge et bleu au diadème accompagnée d’un autre homme » : « Cette composition est issue de la partie « Family portrait » ou « Portrait de famille » de la série des « Super Flamands » et résulte de la volonté artistique du photographe de créer des rencontres improbables, ici entre la jeune femme à la manière d’une Superwoman flamande et d’un autre personnage issue de l’univers des comics : Captain America, archétype du super-héros de l’univers Marvel, qui baisse le regard et paraît vouloir protéger sa compagne. Placée au centre de l’image, le regard cette fois vers la gauche, elle reste mélancolique, comme perdue dans ses pensées, ce qui confère à la photographie son trouble poétique marquant » :
- pour le « Portrait d’un officier casqué de noir » : « X Y poursuit avec cette image son travail de transposition de l’univers des robots de la guerre des étoiles, lequel est inquiétant, mais se trouve comme adouci par la large collerette de dentelle flamande, avec le souci de l’unité visuelle de la série. Ainsi, la mise en scène, le cadrage, l’angle de prise de vue, le choix des accessoires et des costumes, l’éclairage et la pose des personnages, caractérisent des partis pris esthétiques et des choix arbitraires, qui rendent éligible à la protection par le droit d’auteur les images revendiquées » :
- pour le « Portrait d’un homme vêtu d’une armure d’or » : « L’originalité au sens du droit d’auteur résulte du choix du photographe d’habiller en personnage comme sorti d’un tableau classique d’un maître de la peinture flamande un robot sortie de l’univers de la guerre des étoiles du réalisateur C D E à la manière d’un aristocrate du 16 siècle, les yeux éclairés du robot soulignant l’étonnementème poétique d’une telle rencontre que renforce la sobriété du cadre en plan américain » :
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– pour les œuvres « Portrait d’une famille mal assortie », « Jeune femme pâle entourée d’animaux », « Portrait d’un objet cylindrique en métal », « Portrait d’un homme avec un S sur le torse » et « Portrait d’un bouffon au sourire grimaçant » : « L’originalité au sens du droit d’auteur résulte du choix des mannequins chargés d’interpréter Blanche neige, le Joker et un Superman stylisés, photographiés de trois-quarts face, en plan américain, avec le même regard perdu créant un sentiment d’étrangeté mélancolique, célébrant un monde à la fois lointain et terriblement moderne, qui porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur qui cherche à relier l’Ancien et le Nouveau Monde ; outre le robot stylisé. Le travail de l’image à l’ordinateur après la prise de vue permet là encore de créer une légère ombre dégradée autour des personnages » :
Il précise pour l’ensemble de la série que « le post-traitement de l’image à l’ordinateur après la prise de vue permet de renforcer l’unité de la série dont l’originalité et la valeur artistique ont été saluées par l’ensemble de la presse » et que « le titre de chaque photographie ajoute si besoin était à l’originalité de l’œuvre, la poésie de l’auteur consistant à détourner l’imagerie des super héros à la manière flamande dans un but humoristique qui interroge le choc des cultures ».
Ces explicitations, appuyées par la communication des reproductions photographiques des œuvres en débat, comprennent à la fois les éléments techniques qui permettent d’identifier précisément les créations opposées et les explications subjectives fixant les contours de l’originalité alléguée à travers la définition des choix de l’auteur et du parti pris esthétique recherché qui résident ici pour chaque photographie, dans l’association étonnante de super-héros du cinéma et du comics américains, pour partie vêtus de leurs costumes, des habitudes picturales des primitifs flamands et des codes vestimentaires en vigueur aux XVème et XVIème siècles, tels le port d’amples fraises, ce mélange des genres et des époques créant un effet de surprise accru par le contraste entre les poses hiératiques des personnages et les aptitudes et les rôles qui sont les leurs dans les œuvres de fiction desquelles ils sont tirés. Il n’est pas contesté que, pour
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parvenir à ce résultat, monsieur X Y a choisi les personnages eux-mêmes, leurs poses et la mise en scène, leurs accessoires vestimentaires, le fond sombre qui assure une unité de ton, l’éclairage en légère plongée latérale évoquant celle de tableaux de Van Eyck cité par l’auteur ainsi que le cadrage serré en plan américain et l’angle de prise de vue, tous deux cohérents au regard des codes télescopés. La littéralité des titres, purement descriptifs, ajoutent à l’étrangeté produite par le mélange des cultures et des époques, et au sentiment d’incongruité suscité par l’anachronisme intrinsèque aux représentations.
Alors que cette explicitation des caractéristiques dont l’originalité est alléguée est suffisante pour définir objectivement et subjectivement le périmètre de la protection revendiquée pour chaque œuvre en identifiant clairement, à travers les partis pris esthétiques de l’auteur, la formalisation spécifique de l’idée générale qui inspire toutes les œuvres de la série « Super Flamands », et permettre un débat contradictoire utile, la SAS Act Deux se contente d’opposer globalement la « reprise des caractéristiques [de] personnage[s] de fiction préexistant[s] », spécialement sous la forme retenue dans l’œuvre antérieure Marvel 1602. Cette dernière se dispensant de toute analyse individuelle des œuvres et s’attaquant d’emblée à l’originalité de la série elle-même, le tribunal n’examinera que l’argument général opposé pris en lui-même et à travers les deux illustrations proposées par cette dernière.
La SAS Act Deux opère une confusion entre l’idée, qui est de libre parcours et ne peut être objet de droits d’auteur, et sa formalisation particulière, siège de la protection revendiquée, qu’elle ne critique pas spécifiquement. Or, si la représentation de personnages de fiction célèbres, qui ne sont d’ailleurs pas tous issus des comics Marvel, dans des tenues d’époque est insusceptible de monopolisation, les choix personnels de monsieur X Y déjà énoncés, guidés par des considérations purement esthétiques et conceptuelles, le sont en ce qu’ils donnent forment à une œuvre propre, peu important qu’elle soit dérivée, l’écart entre l’œuvre première incorporée et celle-ci étant précisément le lieu de la protection par le droit d’auteur.
Les éléments opposés par la SAS Act Deux (pièces 3, 5 et 6 ainsi que, peu important ici leur absence de valeur probante faute de communication régulière au débat du document correspondant, les captures d’écran insérées dans ses écritures) confirment ce décalage et l’importance de la liberté créatrice exercée par monsieur X Y : tandis que ce dernier ne se contente pas d’adapter le costume des super-héros à l’époque des primitifs flamands ou de la renaissance flamande dans le respect des codes picturaux alors en vigueur mais entend les extraire de leur sphère culturelle d’origine par le choix des couleurs, des poses et des attitudes qui rendent leur fonction et leur brutalité constitutives méconnaissables, les photographies produites révèlent la seule mise en situation des héros concernés (en réalité exclusivement Spider-Man) au 17 siècle sans la moindre altération de leurs rôles et de leursème figurations habituelles, en mouvement ou prêt à bondir, toujours dans l’action. Le seul ajout d’une collerette et les modifications modestes des costumes visibles sur les pièces et représentations opposées, pour certaines postérieures à la série « Supers Flamands », n’épuisent pas la démarche créative de monsieur X Y qui s’exprime dans chacune des œuvres en débat.
Par ailleurs, si le tribunal n’est pas lié par les avis de tiers à la procédure, pas plus qu’il ne le serait par une expertise judiciaire, il ne peut non plus être hermétique à la réception des œuvres par les milieux spécialisés et à la reconnaissance institutionnelle qui en découle et qui peuvent constituer des indices de la dimension artistique d’une création et, partant, de son originalité. Or, cette reconnaissance est établie par les nombreuses expositions des œuvres en débat depuis 2014, y compris lors d’une rétrospective organisée entre juin et septembre 2016 à la gare d’Austerlitz à Paris, et, plus généralement, par celles du travail de monsieur X Y et par l’évocation de son œuvre par la presse généraliste (pièce 1 en demande non contestée en sa teneur et en sa force probante). Elle renforce ainsi l’analyse du tribunal.
En conséquence, les quatorze créations litigieuses étant originales, la fin de non-recevoir opposée par la SAS Act Deux sera rejetée.
l) Sur le bien-fondé de l’action
Conformément à l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de
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ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Par ailleurs, en vertu de l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.
Et, en application de l’article L 335-3 du code de la propriété intellectuelle, est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
Enfin, fait juridique, la contrefaçon se prouve par tous moyens, la charge de la preuve incombant au demandeur conformément à l’article 9 du code civil.
- Sur la matérialité de la contrefaçon
Monsieur X Y prouve par la production des procès-verbaux de constat des 6 août 2019, 4 février 2020 et 25 mai 2020 que la SAS Act Deux, qui ne le conteste pas, a reproduit, dans l’hôtel qu’elle exploite à Aix-en-Provence (hall d’entrée et salle du restaurant), les quatorze œuvres en débat qui sont également visibles, certes pour un internaute attentif et pour six d’entre elles seulement (« Portrait d’un homme avec un S sur le torse », « Portrait d’un homme qui porte un casque abat-jour avec de la lumière qui sort des yeux », « Portrait d’un homme vêtu d’une armure d’or », « Portrait d’un objet cylindrique en métal », « Portrait d’un bouffon au sourire grimaçant » et« Portrait d’une famille mal assortie », les autres n’étant pas reconnaissables) sur les sites à destination du public français sur lesquels elle en assure la promotion holellegalice.com, booking.com et bestwerstern.fr.
Et, quoique la SAS Act Deux soutienne avoir retiré les œuvres des murs de son hôtel et des sites internet consultés, elle n’en justifie pas. Or, si la preuve de la contrefaçon incombe au demandeur, celle de sa cessation doit être rapportée par la défenderesse, la commission des faits faisant présumer leur poursuite au sens de l’article 1382 du code civil, itération de surcroît établie par le procès-verbal du 25 mai 2020 qui révèle que les reproductions en débat sont toujours visibles à cette date sur les sites visités le 6 août 2019, dont celui qu’elle exploite directement et sur lequel elle a pleine maîtrise.
- Sur la caractérisation de la contrefaçon
Alors que ces actes de communication au public, accomplis sans l’autorisation de l’auteur, caractérisent des actes de présentation et de reproduction des créations litigieuses et, partant, autant d’atteintes aux droits patrimoniaux de monsieur X Y sur celles-ci, la SAS Act Deux oppose sa bonne foi, qui est, comme sa qualité alléguée de professionnel avisé, indifférente au plan civil et ne peut quoiqu’il en soit être déduite d’une hypothétique acquisition des œuvres contrefaisantes en Thaïlande. Cette dernière est d’autant moins établie que la SAS Act Deux a fait de la reproduction des œuvres un élément important de la décoration de son hôtel ainsi qu’en témoignent leur affichage dans les parties communes et passantes de l’hôtel, leur nombre et leur taille.
Aussi, la SAS Act Deux a violé les droits patrimoniaux d’auteur de monsieur X Y pour chaque œuvre en débat.
Et, la SAS Act Deux ne conteste pas qu’elle n’a pas accompagné les reproductions litigieuses de la mention du nom de l’auteur des œuvres originales, négligence qui caractérise à elle seule une atteinte au droit à la paternité. En revanche, outre le fait que cette dernière et l’atteinte au droit au respect de l’œuvre sont des dommages incompatibles, un auteur ne pouvant intellectuellement revendiquer la paternité d’une œuvre en laquelle il ne se reconnaît plus par l’effet, non d’une simple modification, mais d’une dénaturation qui est ici explicitement alléguée (page 22 de ses écritures), monsieur X Y ne prouve pas la troncature, le recadrage, la différence de formats et la mauvaise qualité du tirage qu’il invoque. Par ailleurs, ce dernier concédant à des hôteliers des droits d’exposition de ses œuvres (pièce 11), les modalités de
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représentation dans les parties communes de l’hôtel Le Galice n’emportent pas par elles-mêmes banalisation des œuvres.
Ainsi, la SAS Act Deux a porté atteinte au droit moral (paternité) de monsieur X Y pour chaque œuvre en débat.
o) Sur les mesures réparatrices
Conformément à l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Et, en application de l’article L 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits. La juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon, l’atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit.
Monsieur X Y fait le choix du forfait prévu par l’article L 331-1-3 in fine. Pour établir le montant de la redevance ou des droits éludés, il produit :
- une facture adressée le 8 septembre 2016 par la SARL School Gallery Paris, son galeriste, à une société allemande non identifiée portant sur la cession, au prix unitaire de 20 000 euros hors réduction, des reproductions, en format 140 x 187 non encadrées, des œuvres « Femme en rouge et bleu au diadème et lasso 2 » et « Portrait d’un homme avec un S sur le torse ». La cession était réalisée au prix total de 36 390 euros, réduction commerciale déduite (pièce 7) ;
- une facture de ce galeriste du 23 décembre 2016 portant sur la vente de l’œuvre « Portrait d’un homme qui porte un casque abat-jour avec de la lumière qui sort des yeux » au format 140 x 187 cm avec encadrement au prix de 24 000 euros TTC, déduction faite de la somme de 6 000 euros à titre de remise manifestement commerciale (pièce 8) ;
- une facture du 3 mai 2018 adressée à une société française portant sur cette dernière œuvre et une seconde hors litige mais appartenant à l’évidence à la même série, hors format et dans un encadrement spécifique aux prix respectifs de 39 000 euros et 25 000 euros TTC (pièce 9) ;
- une facture du 22 mars 2019 adressée à un hôtel hambourgeois portant sur le « Portrait d’une femme féline en noir et de son animal de compagnie encore plus sauvage » au format 140 x 187 cm dans un encadrement spécifique au prix de 30 000 euros, droit d’exposition de 5 000 euros compris (pièce 11) ;
- une facture du 20 octobre 2021 portant sur une œuvre hors litige mais relevant de la
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mêmes série vendue au format 140 x 187 cm avec encadrement au prix de 27 000 euros à un hôtel munichois (pièce 12) ;
- une facture du 20 octobre 2021 adressée à des particuliers autrichiens portant sur une œuvre encadrée hors débat mais appartenant à la même série cédée au prix de 20 000 euros après remise de 6 000 euros (pièce 13) ;
- une facture du 15 décembre 2021 adressée à un particulier allemand portant sur l’œuvre « Portrait d’une famille mal assortie » encadrée cédée au prix de 17 000 euros TTC (pièce 14) ;
- un extrait de ses relevés bancaires révélant l’encaissement des sommes correspondant aux factures des 22 mars 2019 et 20 octobre 2021 (paiement partiel à hauteur de 10 000 euros), le montant cumulé et la date des troisièmes et quatrièmes virements correspondant au tarif de la facture du 15 décembre 2021 mais pas au bénéficiaire de la cession (pièce 15).
Ces éléments combinés sont suffisants, en l’absence de toute contradiction utile apportée par la SAS Act Deux sur ce point, pour établir que ces prix sont, au sens des articles 9 du code de procédure civile et 1382 du code civil, applicables à toutes les œuvres en litige qui appartiennent à la même série. Au regard toutefois de la variété des œuvres qui implique une modulation des tarifs, il est nécessaire de déterminer une moyenne qui doit en outre être expurgée du montant de la taxe à 5,5 % ne revenant pas à l’auteur ainsi que du prix des encadrements qui ne font pas partie de l’œuvre protégeable et ne relèvent pas de ses modalités nécessaires de commercialisation ainsi qu’en attestent les factures du galeriste dont le coût de la prestation doit à son tour être exclu. L’auteur étant libre des modalités de présentation, de reproduction et de circulation de ses œuvres, aucune diminution des droits éludés ne peut être fondée sur le fait que la SAS Act Deux, qui ne le soutient d’ailleurs pas, ait elle-même procédé à la fabrication des exemplaires contrefaits, que l’exploitation soit de courte durée ou qu’elle n’aurait pas choisi le format 147 x 180 cm qui constitue la norme des cessions produites.
Aussi, le montant des droits qu’auraient perçus monsieur X Y s’il avait consenti à l’exploitation commerciale de ses photographies sera fixé à la somme de 15 000 euros par œuvre, soit 210 000 euros au total, chaque reproduction générant un préjudice autonome. La loi imposant une majoration de cette dernière dans le cadre de la réparation du préjudice subi par l’auteur, la SAS Act Deux sera condamnée à payer à monsieur X Y la somme de 230 000 euros en réparation du préjudice causé par la violation de ses droits patrimoniaux d’auteur, indemnisation limitée aux seules atteintes prouvées commises sur le territoire français y compris en tenant compte du fait que le public touché déborde, par l’effet du rayonnement des sites de réservation en ligne grand public tels booking.com, les limites du territoire national.
En outre, au regard de l’importance l’exploitation des œuvres contrefaisantes, le préjudice causé à monsieur X Y par l’atteinte à son droit moral sera réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros par œuvre, soit 28 000 euros au total, somme que la SAS Act Deux sera condamnée à lui payer.
Par ailleurs, pour empêcher la poursuite des actes de contrefaçon et prévenir leur réitération, il sera fait droit aux demandes d’interdiction présentées par monsieur X Y dans les termes du dispositif, celles-ci, qui ne peuvent avoir la portée générale qu’entend leur donner ce dernier, étant toutefois limitées aux œuvres en débat ou à toute œuvre identique. La SAS Act Deux ne justifiant pas du retrait des reproductions litigieuses, une astreinte sera prononcée.
Le préjudice de monsieur X Y étant intégralement réparé, sa demande au titre de la publication judiciaire, qui s’analyse en une mesure de réparation complémentaire, sera rejetée.
2°) Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, la SAS Act Deux, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Maître A B conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à monsieur X Y la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser les frais des procès-verbaux de
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constat des 26 août 2019, 4 février 2020 et 25 mai 2020 qui ne sont pas des actes nécessaires à l’instance au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SAS Act Deux ;
Dit qu’en communiquant au public les quatorze œuvres en litige créées par monsieur X Y qu’elle a présentées et reproduites sans mention de son nom pour assurer la promotion de son activité commerciale et la décoration de son établissement, la SAS Act Deux a commis à son préjudice des actes de contrefaçon et porté atteinte à son droit moral ;
Condamne en conséquence la SAS Act Deux à payer à monsieur X Y les sommes de :
- DEUX CENT TRENTE MILLE EUROS (230 000 €) en réparation du préjudice causé par la violation de ses droits patrimoniaux d’auteur ;
- VINGT HUIT MILLE EUROS (28 000 €) en réparation du préjudice causé par la violation de son droit moral d’auteur (paternité) ;
Interdit en outre à la SAS Act Deux toute présentation, toute reproduction et toute exploitation directe ou indirecte des quatorze œuvres créées par monsieur X Y objet du litige ou de toute œuvre identique, et ce sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée pendant un délai de 5 mois courant à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours courant à compter de la signification du jugement ;
Se réserve la liquidation de cette astreinte ;
Rejette la demande de monsieur X Y au titre de la publication judiciaire ;
Rejette la demande de la SAS Act Deux au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS Act Deux à payer à monsieur X Y la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à lui rembourser les frais afférents aux procès-verbaux de constat des 26 août 2019, 4 février 2020 et 25 mai 2020 ;
Condamne la SAS Act Deux à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître A B conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions est de droit.
Jugement signé par Daniel BARLOW, Premier vice-président et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Directive 93/98/CEE du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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