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Sur la décision
| Référence : | T. com. Périgueux, 15 janv. 2024, n° 20221322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux |
| Numéro(s) : | 20221322 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERIGUEUX
minute numéro : 2024/2
Rôle N° 2022.1322 (56)
Jugement du 15 janvier 2024.
Les parties ont été appelées en leurs explications et conclusions en audience publique le 27 novembre 2023 devant Jérôme GUIMBAUD président de chambre, Laurent GENSOU et Laurent LANDON juges assesseurs, assistés de Anne BORIONE greffier, L’instance a été mise en délibéré pour le 15 janvier 2024;
Il en a été délibéré par les seuls juges ayant assisté aux débats conformément aux dispositions de l’article 147 du code de procédure civile;
DEMANDEUR:
SAS GO X Y – ci-après désignée SAS GO – immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro 804 996 874, dont le siège social est 66 route du Périgord
Pourpre 24230 Montcaret, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, concluant Maître Paul AA avocat membre de la SARL Z AA – […] et comparant par Maître Delphine ALONSO avocat […] ;
DEFENDEUR :
SARL ROSE DES SABLES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro
479 53 190, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège concluant par Maître Jean SANNIER plaidant par Maître Annabelle MORELLO avocats membres de la SELARL Cabinet
SANNIER & Associés […] ayant pour postulant Maître Alexandre
LEMERCIER avocat […] ;
PROCEDURE : Par exploit du 25 avril 2022, SAS GO a fait assigner SARL ROSE DES SABLES pour l’audience du
16 mai 2022 ;
Par conclusions, SAS GO demande sur le fondement des articles 30 et 31 du code de procédure civile,
1217 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile de : dire SAS GO recevable et bien fondée à agir;
● débouter SARL ROSE DES SABLES de l’ensemble de ses demandes ;
● condamner SARL ROSE DES SABLES à verser à SAS GO la somme de 20 690 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir, en réparation du préjudice matériel ;
. condamner SARL ROSE DES SABLES à verser à SAS GO la somme de 10 000 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir, en réparation du préjudice moral;; condamner SARL ROSE DES SABLES à verser à SAS GO la somme de 3 000 € au titre des irrépétibles ; condamner SARL ROSE DES SABLES au paiement des entiers dépens de l’instance;
●
1
E
D
cople exécutoire ab/15/01/2024 17:05:36 DORDOGNE Page 1/3 maître yon
Par conclusions, SARL ROSE DES SABLES demande sur le fondement des articles 30, 31, 122, 123 et 124 du code de procédure civile de: A titre principal,
● déclarer irrecevables les demandes faites à l’encontre de SARL ROSE DES SABLES faute
d’intérêt à agir de SAS GO X Y à son égard; ordonner la mise hors de cause de SARL ROSE DES SABLES;
A titre subsidiaire, juger que SAS GO X Y a manqué à ses obligations contractuelles ;
•
condamner SAS GO X Y à verser aux époux AB la somme
●
de 49 000 € au titre de leur préjudice financier; condamner SAS GO X Y à verser aux époux AB la somme de 10 000 € au titre de leur préjudice moral; En tout état de cause, débouter SAS GO X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; condamner SAS GO X Y à verser à SARL ROSE DES SABLES la somme de 7 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile; condamner SAS GO X Y aux entiers dépens;
.
EXPOSE :
SAS GO X Y:
SAS GO et SARL ROSE DES SABLES ont signé le 4 décembre 2020 un devis prévoyant outre diverses missions, le versement d’un acompte de 30 000 € TTC à la signature et un solde de 5 400 € TTC ramené à 5 000 € TTC, à la fin de la mission;
Le 29 juin 2021, un second devis a été signé lequel prévoyait le versement d’un acompte de 15 690 € TTC à la signature du contrat ;
SARL ROSE DES SABLES reste devoir la somme de 20 690 € TTC pour n’avoir réglé ni le solde du premier devis ni l’acompte du second devis ;
SARL ROSE DES SABLES: Monsieur et Madame AB ont contacté Monsieur AC Y architecte DLG exerçant au nom et pour le compte de sa société – SAS GO pour la rénovation du château La
Thuilière dont ils sont propriétaires ;
Le 3 décembre 2020, SAS GO a proposé à Monsieur et Madame AB une « mission de maîtrise d’œuvre »> intitulée « projet de réhabilitation des annexes du château »> ;
Ce devis signé par SAS GO et Monsieur et Madame AB a été établí en trois exemplaires à destination de Monsieur AD AB, de Madame AE AB et de SAS GO;
SARL ROSE DES SABLES n’a aucun lien contractuel avec SAS GO de sorte que les demandes de cette dernière sont irrecevables ;
Monsieur et Madame AB ont décidé d’interrompre la relation contractuelle dans sa phase numéro 1 et de ne pas poursuivre la phase 2 en raison de nombreux manquements de SAS GO; A titre subsidiaire, Monsieur et Madame AB soulève l’inexécution contractuelle de SAS GO
X Y; Le coût de la mission confiée dans le premier devis s’élevait à 30 000 €, Monsieur et Madame
AB ont réglé 25 000 € le reliquat de 5 000 € devait être réglé à la finalisation du plan à la communication du métrage des pièces des annexes du château;
Monsieur et Madame AB n’ont jamais reçu les métrages avec le détail des superficies de chaque pièce, ni les plans définitifs ; Malgré le défaut de réception des documents expliqué par un retard des entreprises intervenantes, Monsieur et Madame AB ont signé une seconde proposition de mission pour laquelle plusieurs prestations n’ont pu être réalisées ;
2
copie exécutoire
GORDOGNE ab/15/01/2024 17:05:36 Page 2/3 maître yon
Monsieur et Madame AB subissent les conséquences de ces inexécutions et demandent réparation des préjudices subis tant financier que moral;
MOTIFS :
Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément fait référence; SAS GO sollicite la condamnation de SARL ROSE DES SABLES d’avoir à lui régler la somme de
20 690 € TTC en réparation de son préjudice matériel ainsi que la somme de 10 000 € TTC en réparation de son préjudice moral;
SAS GO ne démontre l’existence d’aucune faute commise par SARL ROSE DES SABLES permettant réparation des préjudices prétendument subis ; Aucun des différents documents contractuels produits par SAS GO ne mentionnent la présence de SARL ROSE DES SABLES ;
SAS GO ne justifie d’aucun lien contractuel avec SARL ROSE DES SABLES ni d’aucun intérêt à agir à son encontre;
Les documents contractuels versés au débat sont des contrats souscrits entre SAS GO X
Y et Monsieur et Madame AB; SAS GO sera déboutée de ses demandes à l’encontre de SARL ROSE DES SABLES laquelle sera
mise hors de cause;
A titre subsidiaire, Monsieur et Madame AB entendent former des demandes à l’encontre de
SAS GO en réparation de préjudices financier et moral à raison de ses manquements à ses obligations contractuelles ;
Si les préjudices invoqués ne sont nullement démontrés, il est observé que Monsieur et Madame
AB ne sont pas en la cause, ils n’ont initié aucune action à l’encontre de SAS GO;
Les demandes des époux AB sont irrecevables ; Monsieur et Madame AB seront renvoyés à mieux se pourvoir ; Il ne sera pas fait droit aux demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Les dépens de l’instance resteront à la charge de la SAS GO;
Par ces motifs, le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ; Déclare irrecevable l’action de SAS GO X Y à l’encontre de SARL ROSE
DES SABLES ;
Déboute SAS GO X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Met la SARL ROSE DES SABLES hors de cause;
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur et Madame AB;
Déboute Monsieur et Madame AB de leurs demandes et les renvoie à mieux se pourvoir ;
Dit que les dépens restent à la charge de SAS GO X Y dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 € TTC.
Le présent jugement rendu par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, est signé de monsieur Jérôme GUIMBAUD Président et de maître Anne BORIONE Greffier.
Le Président,митрити л Le Greffier
3
En conséquence, la République française mande et ordonne,à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à Maître Yon copie exécutoire ab/15/01/2024 17:05:36 Anne BORIONE Greffier ORDOGNE Page 3/3 maître yon
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