Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Raincy, 10 nov. 2025, n° 25/01616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01616 |
Texte intégral
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, la SCI OLIJO produit un décompte démontrant que Monsieur X Y reste lui devoir, hors frais, la somme de 3.654 euros à la date du 9 octobre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 incluse).
L’actualisation de la demande formée au titre de l’arriéré locatif est possible malgré l’absence du défendeur à l’audience, compte tenu du caractère déterminable de la créance demandée et de la précision du décompte produit qui mentionne en outre des versements effectués par la locataire.
En conséquence, Monsieur X Y sera condamné, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 3.654 euros, au titre de l’arriéré locatif du au 9 octobre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-SAINT-DENIS par la voie électronique le 17 décembre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI OLIJO justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de SEINE-SAINT-DENIS par la voie électronique le 3 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dans sa version applicable au présent contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 1er décembre 2018 contient une clause résolutoire et un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et visant cette clause a été signifié le 29 mars 2024, pour la somme en principal de 1.687,90 euros.
3
l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort des pièces versées aux débats que le locataire est entré dans les lieux en exécution d’un contrat de bail, et même si le loyer a été réglé irrégulièrement, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois. Par ailleurs, il convient de rappeler que la bonne foi est présumée. Or, en l’espèce, la bailleresse ne rapporte aucun élément de preuve de la mauvaise foi du locataire, cette mauvaise foi ne pouvant être caractérisée uniquement par un manquement aux obligations contractuelles.
Il convient d’autoriser la SCI OLIJO, à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef conformément à l’article L.412- 1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles est régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, Monsieur X Y sera condamné au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur X Y, partie perdante, supportera la charge des dépens. Compte-tenu des démarches judiciaires que la SCI OLIJO a dû accomplir, Monsieur X Y sera condamné à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action de la SCI OLIJO;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er décembre 2018 entre la SCI OLIJO, d’une part, et Monsieur X Y, d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés […][…] ([…], […] au […], […]) à […] (93370) sont réunies à la date du 30 mai 2024;
CONSTATONS la résiliation du bail à compter de cette date;
DISONS Monsieur X Y occupant sans droit ni titre depuis le 30 mai 2024;
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Ayant-droit ·
- Détournement ·
- Corse ·
- Région ·
- Côte ·
- Manquement
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Musée ·
- Architecte ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Extensions ·
- Valeur
- Sécurité ·
- Activité ·
- Surveillance ·
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Agrément ·
- Décision implicite ·
- Conseil ·
- Cartes ·
- Commission nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Soulte ·
- Apport ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Sociétés civiles ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Sursis ·
- Contribuable
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Pièces ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Émoluments ·
- Instrumentaire ·
- Exécution forcée ·
- Taux d'intérêt ·
- Procédure civile
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Conciliation ·
- Sociétés ·
- Imagerie médicale ·
- Demande ·
- Associé ·
- Juge des référés ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Électricité ·
- Autoconsommation ·
- Installation ·
- Compteur ·
- Production ·
- Contestation ·
- Mutuelle ·
- Juge des référés ·
- Assurances
- Collectivités territoriales ·
- Eaux ·
- Vote ·
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Service public ·
- Associations ·
- Mode de gestion ·
- Service ·
- La réunion
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Fins ·
- Route ·
- Décision judiciaire ·
- Mesure administrative ·
- Service ·
- Durée ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Recours contentieux ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Règlement
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Réserver ·
- Dépens ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Procès
- Mutuelle ·
- Lard ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Acte authentique ·
- In solidum ·
- Notaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.