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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 19 nov. 2021, n° 21/02092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02092 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Dossier n° N° RG 21/02092 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VXH3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION
ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de
LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA):
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 novembre 2021 à 11h30 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. X Y en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 novembre 2021 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 18 novembre 2021 à 18h07 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 18 novembre 2021 reçue et enregistrée le 18 novembre 2021 à 12h22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X
Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
[…]
M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur Z A, représentant de l’administration
[…]
M. X Y né le […] à […] actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître DERMENGHEM Lucas, avocat commis d’office
En présence de M. B C, interprète en langue kurde
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des partie s :
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications:
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie :
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat :
L’étranger ayant eu la parole en dernier:
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 novembre 2021 notifiée le même jour à 11 heures 30. l’autorité administrative a ordonné le placement de X Y né le […] à […]) de nationalité irakienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 18 novembre 2021, reçue le même jour à 18 heures 07, X Y a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de X Y indique ne pas soutenir les moyens du recours et
s’en désister.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 18 novembre 2021, reçue le même jour à 12 heures 22, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de X Y sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- interpellation irrégulière en ce que le périmètre fixé par la réquisition du procureur de la République n’a pas été respecté. l’intéressé ayant interpellé dans une rue ne figurant pas dans la réquisition.
- interpellation déloyale pour avoir lieu à l’occasion du démantèlement du camp de Grande Synthe et alors que cette évacuation a eu lieu pour des motifs de mise à l’abri. et alors qu’il était dans la queue de l’un des bus
d’évacuation il a fait l’objet d’un contrôle d’identité.
- durée de la retenue excessive, elle a durée 23h30 sans aucun justificatif,
- absence de preuve de l’habilitation du fonctionnaire ayant consulté les fichiers (page 11), le nom sur la page
12 n’est pas le même.
- la réquisition de l’interprète a été signée postérieurement (le 17) à l’intervention le 16.
Le représentant de l’administration indique que l’interpellation n’est pas déloyale pour reposer sur les réquisitions du procureur de la République, que ces réquisitions mentionne un périmètre dans lequel se trouve la rue du contrôle, que seul le procureur de la République est compétent pour une mesure de retenue qui n’a pas dépassé le délai légal, que cette retenue a pour but de notifier les décisions administratives ce qui a été le cas, que la prise d’empreinte a été régulière, que le nom de celui qui figure en page 12 est également habilité
(production d’un procès verbal à l’audience mentionnant cette habilitation dans une autre procédure), qu’il n’y
a pas de difficulté à l’établissement de la réquisition.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Il est constaté le désistement de X Y de sa requête aux fins de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’irrégularité de l’interpellation en un lieu non conforme à la réquisition du procureur de la République:
En l’espèce il résulte du procès verbal de saisine que l’opération de contrôle de X Y a été effectuée chemin de Rooseboomstraet locaux de la sécherie sur la commune de Grande Synthe et il apparaît que ce chemin ne figure pas dans les réquisitions du procureur de la République qui s’agissant de Grande
Synthe mentionne : […] […], […], […] jusqu’à […], et […], la zone du Puythouck, les secteurs « prédembourg », le quartier du Courghain et intégrant
l’Aire d’Autoroute des deux Synthes. Le procès verbal de saisine mentionnant le chemin de Rooseboomstraet sans aucune attache avec ce qui figure dans la réquisition et qui est précité il sera relevé l’irregularité de
l’interpellation de X Y. En conséquence et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés il ne sera pas fait droit à la requête de la préfecture
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécuti on provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 21/2093 au dossier n° N° RG 21/02092 – N° Portalis
DBZS-W-B7F-VXH3;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention :
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
CONSTATONS le désistement de M. X Y sa requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. X Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire :
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 19 Novembre 2021
Notifié ce jour à 14 h 53 mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION DICIAIR ED JU
L
A
L
L
L
E
I
T
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L
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail
au procureur de la République, ce jour à$15h 06"mn LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER: N° RG 21/02092 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VXH3 -
M. LE PREFET DU NORD / M. X Y
DATE DE L’ORDONNANCE: 19 Novembre 2021
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé : les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle libertes.ca-douai@.justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X Y qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période. l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET
L’INTERPRETE LE GREFFIER C
S
-
J
[…]
Par mail ce jar
RÉCÉPISSÉ
M. X Y
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Novembre 2021
date de remise de l’ordonnance : le :
signature de l’intéressé
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