Infirmation partielle 22 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 22 mars 2018, n° 16/25772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/25772 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Melun, 2 décembre 2016, N° 11-16-001446 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 MARS 2018
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/25772
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2016 – Tribunal d’Instance de MELUN – RG n° 11-16-001446
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMÉE
N° SIRET : 444 611 453 00069
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, toque: C1461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, conseiller et Mme Marie MONGIN, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Marie MONGIN, Conseiller
Mme Marie-José BOU, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant une offre en date du 22 avril 2011, M. Y X a souscrit auprès de la société LCL un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 295,01 euros au taux effectif global de 5,50 %.
Par ordonnance du 11 avril 2014, le juge du tribunal d’instance de Meaux a enjoint à M. X de payer au prêteur la somme de 9 123,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification, au titre du solde restant dû sur ce prêt.
Cette ordonnance a été signifiée à M. X par acte d’huissier de justice remis le 7 mai 2014 par dépôt en l’étude de l’huissier.
Suivant un contrat du 31 août 2015, la société LCL a cédé sa créance à la société HOIST FINANCE.
Par acte d’huissier du 11 mai 2016, M. X a fait assigner la société HOIST FINANCE devant le tribunal d’instance de Melun afin qu’il soit dit que la créance de ladite société à son encontre est éteinte par l’effet de la forclusion et que la radiation de son inscription au fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP) effectuée par la société LCL entre les mains de la Banque de France soit ordonnée. M. X a également réclamé la condamnation de la défenderesse aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2016, le tribunal a dit que la créance de la société HOIST FINANCE détenue contre M. X n’était pas forclose et a rejeté la demande de mainlevée de l’inscription au FICP, de même que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il a condamné M. X aux dépens.
Le tribunal a retenu que la signification le 7 mai 2014 de l’ordonnance portant injonction de payer était intervenue avant l’expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, qui, selon le demandeur, datait du 28 août 2013, et qu’en l’absence d’opposition dans le délai légal, l’ordonnance du 11 avril 2014 constituait un titre exécutoire définitif.
Par déclaration du 21 décembre 2016, M. X a relevé appel de cette décision.
Par acte d’huissier du 12 janvier 2017 remis en l’étude de l’huissier instrumentaire, la société HOIST FINANCE a fait signifier à M. X le contrat de cession de créance et la requête ainsi que l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire.
Dans ses conclusions du 4 avril 2017, M. X demande à la cour de déclarer son appel
recevable, d’infirmer le jugement, de dire que la créance de la société HOIST FINANCE est éteinte par la forclusion, d’ordonner la radiation de son inscription au FICP et de condamner l’intimée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christine BEQUET.
M. X fait valoir que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 7 mai 2014 n’est pas définitive par application de l’article 146 alinéa 1 du code de procédure civile puisque non faite à personne et que plus de deux ans se sont écoulés depuis, ce qui suffit selon lui à caractériser l’extinction de la créance par l’effet de la forclusion, conformément à l’article L 131-7 du code de la consommation, peu important selon lui qu’il ait ou non fait opposition à cette ordonnance.
Il invoque la nullité de la signification du 12 janvier 2017, disant que cette signification n’ayant pas été faite à personne, le délai d’un mois n’a pas couru, et que cette signification permet encore de constater que la créance est éteinte par la forclusion dès lors que plus de deux ans se sont écoulés entre l’incident de paiement d’août 2013 et cette signification.
Il soutient que son inscription au FICP est nulle faute pour la banque d’avoir régulièrement notifié l’inscription effectivement enregistrée.
Dans ses écritures du 29 mai 2017, la société HOIST FINANCE demande à la cour de dire irrecevables et mal fondés l’appel et les demandes de M. X, de confirmer le jugement et de condamner ce dernier à lui payer les sommes de 1 000 euros sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile et de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société HOIST FINANCE relève que l’ordonnance portant injonction de payer est devenue un titre exécutoire après l’apposition de la formule exécutoire le 24 juin 2014 mais que cette ordonnance n’a pas été signifiée à personne et n’a pas été suivie de mesure ayant eu pour effet de rendre en tout ou partie indisponibles les biens du débiteur. Elle en déduit que la question se pose quant à l’analyse de l’action de M. X. Mais elle note que celui-ci a agi par voie d’assignation, alors que l’opposition doit se faire par déclaration au greffe ou lettre recommandée au greffe du tribunal ayant rendu l’ordonnance, et qu’aux termes de son assignation, il n’a pas formalisé d’oppostion, ni n’a demandé de mettre à néant l’ordonnance. En définitive, elle considère donc que l’action de M. X ne constitue pas une opposition et qu’elle est irrecevable en ce que seul le juge saisi d’une telle opposition peut juger de la recevabilité de l’action en paiement de la banque. Elle ajoute que, par application de l’article 1422 du code de procédure civile, l’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire, un tel titre se prescrivant par 10 ans, de telle sorte que la seconde signification n’avait pas à survenir dans les deux ans de la précédente signification.
Elle note en toute hypothèse que M. X reconnaissant que le premier impayé non régularisé date du 28 août 2013, l’action entreprise par la banque par la signification de l’ordonnance portant injonction de payer a bien interrompu le délai de deux ans. Elle relève encore qu’une créance n’est jamais éteinte par la forclusion, seule l’action pouvant être forclose. Elle s’oppose à la demande de défichage au motif que l’inscription doit être maintenue jusqu’au paiement intégral des sommes dues ou à l’expiration du délai légal de conservation.
Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de nullité de la signification en date du 12 janvier 2017 en application de l’article 564 du code de procédure civile et à son rejet au fond, la société HOIST FINANCE soulignant que cette demande n’est pas reprise dans le dispositif des écritures de l’appelant et qu’elle ne repose sur aucun fondement.
Elle estime que l’appel est abusif pour ne pas être motivé et émaner d’un débiteur de mauvaise foi.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2017.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité de l’appel
La société HOIST FINANCE demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable, M. X demandant au contraire à la cour de le dire recevable.
La société HOIST FINANCE n’invoque aucun moyen précis d’irrecevabilité au soutien de sa demande. En outre, il ne résulte pas de l’examen du dossier qu’il existe une cause d’irrecevabilité de l’appel devant être soulevée d’office. Il y a donc lieu de rejeter la demande visant à déclarer l’appel irrecevable.
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. X
La société HOIST FINANCE demande à la cour de déclarer les demandes de M. X irrecevables. Elle invoque à cet égard que ce dernier n’a pas formalisé d’opposition, que seul le juge saisi d’une opposition à injonction de payer peut juger si l’action de la banque est recevable et que la demande de nullité de la signification du 12 janvier 2017 est une demande nouvelle.
M. X fait notamment valoir que la signification du 7 mai 2014 et celle du 12 janvier 2017 n’ont pas été faites à personne et qu’elle n’ont pas de caractère définitif ou que le délai d’un mois n’a pas couru. Il soutient qu’il importe peu de savoir s’il a ou non fait opposition.
Il convient tout d’abord de constater que la demande de nullité de l’acte de signification du 12 janvier 2017 ne figure pas dans le dispositif des écritures de l’appelant alors que, selon l’article 954 alinéa deux du code de procédure civile dans sa version applicable, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande de nullité, ce qui rend sans objet la demande tendant à déclarer irrecevable ladite prétention.
Il résulte des articles 1412 et suivants du code de procédure civile que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer, que l’opposition est formée devant le juge qui a rendu l’ordonnance, par déclaration ou lettre recommandée, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance et, si la signification n’a pas été faite à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. L’article 1422 du même code dispose qu’en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
En l’espèce, ni la signification en date du 7 mai 2014 de l’ordonnance, ni la signification du 12 janvier 2017 de l’ordonnance revêtue le 24 juin 2014 de la formule exécutoire n’ont été faites à personne. Comme le reconnaît en outre la société HOIST FINANCE, il n’est intervenu aucune mesure ayant eu pour effet de rendre en tout ou partie indisponibles les biens du débiteur de telle sorte que M. X peut encore faire opposition.
Toutefois, ce dernier a saisi de sa demande non le juge ayant rendu l’ordonnance, à savoir celui de Meaux, mais le tribunal d’instance de Melun, qui plus est par voie d’assignation et non dans les formes prévues pour l’opposition. Surtout, il apparaît que ni dans son assignation, ni même devant la
cour, M. X ne prétend exercer une opposition à l’ordonnance rendue le 11 avril 2014, ce bien que dans ses conclusions prises à hauteur d’appel, l’intimée ait précisé que le délai pour faire opposition était encore ouvert et qu’il convenait de déterminer si l’action entreprise était une opposition. M. X n’a jamais demandé non plus de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer, ce qui est la caractéristique de l’opposition. Il suit de là que comme le soutient l’intimée, l’action de M. X ne s’analyse pas en une opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Or, à défaut d’opposition, conformément à l’article 1351 ancien du code civil, l’autorité de chose jugée est attachée à ladite ordonnance qui produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Cette autorité fait obstacle à la demande de M. X à l’égard de la société HOIST FINANCE visant à déclarer la créance objet de l’ordonnance éteinte pour forclusion dès lors qu’il appartenait et qu’il appartient encore à M. X de former opposition à l’ordonnance portant injonction de payer afin de présenter l’ensemble de ses moyens de défense à la demande en recouvrement, dont la prétendue extinction de la créance pour cause de forclusion, étant observé que la société HOIST FINANCE est cessionnaire et subrogée dans les droits de la société LCL et peut se prévaloir de l’ordonnance rendue au bénéfice de la société LCL.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande visant à dire que la créance est éteinte pour cause de forclusion, le jugement étant infirmé en ce sens.
En revanche, la demande de radiation du FICP qui est fondée sur une absence d’information régulière du débiteur ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance, s’agissant d’une demande totalement distincte.
Sur la demande de radiation de l’inscription de M. X au FICP
Il résulte de l’article 5 II de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP qu’au terme du délai d’un mois mentionné au I, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l’incident devient déclarable et l’établissement de crédit informe par courrier le débiteur défaillant des informations transmises à la Banque de France.
Contrairement à ce que soutient M. X, il n’est donc nullement prévu que cette information soit faite par lettre recommandée avec accusé de réception. En outre, M. X n’explique pas en quoi la notification n’aurait pas été régulièrement effectuée. En conséquence, il doit être débouté de la demande de radiation de son inscription au FICP, le jugement étant confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée.
Sur les dommages et intérêts pour appel abusif
La société HOIST FINANCE ne justifiant pas en tout état de cause de la réalité du préjudice que lui aurait causé le prétendu appel abusif de son adversaire, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner M. X aux dépens de première instance et d’appel et de le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En équité, il n’y a pas lieu de le condamner au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement :
— Rejette la demande visant à déclarer l’appel irrecevable ;
— Infirme le jugement en ce qu’il a dit que la créance de la société HOIST FINANCE détenue contre M. X n’est pas forclose ;
— Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
— Déclare irrecevable la demande visant à dire que la créance de la société HOIST FINANCE à l’encontre de M. X est éteinte pour cause de forclusion ;
— Rejette les demandes de dommages et intérêts pour appel abusif et celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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