Confirmation 11 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 11 févr. 2020, n° 19/19580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19580 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 24 septembre 2019, N° 2019F00105 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2020
(n° /2020)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19580 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3F3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2019 Tribunal de Commerce de BOBIGNY
- RG n° 2019F00105
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Matthieu N’KAOUA substituant Me Avi BITTON de la SELARL AVI BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P339
à
DÉFENDEUR
SAS ISLA MONDIAL
[…]
[…]
Représentée par Me Leslye BENHAMOU substituant Me Anne ALCARAZ de la SELARL VINCI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Janvier 2020 :
Un jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 24 septembre 2019 dans une affaire opposant M. X à la SAS ISLA MONDIAL a statué en ces termes :
— sursoit à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par la SAS ISLA MONDIAL
devant le TGI,
— dit que l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente et après décision pénale,
— réserve les demandes,
— réserve les dépens.
Vu l’assignation en référé devant le premier président en date du 5 novembre 2019 et les écritures développées oralement à l’audience par lesquelles M. X au visa des articles 380 et suivants, 956 du code de procédure civile sollicite l’autorisation de relever appel immédiat de ce jugement et la condamnation de la SAS ISLA MONDIAL aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, après un long rappel des faits, qu’il a contesté devant le tribunal sa révocation en tant que directeur salarié de la SAS ISLA MONDIAL et mandataire social, estimant que les motifs invoqués étaient fallacieux, que le tribunal a sursis à statuer au motif que la SAS ISLA MONDIAL avait déposé une plainte au pénal.
Or, il expose qu’il existe en l’espèce un motif grave que l’appel soit jugé rapidement : en effet une procédure pénale peut être très longue, notamment à Bobigny ( en l’espèce) et Nanterre, et dans le cadre de cette procédure pénale, la SAS ISLA MONDIAL fait preuve d’une inaction patente, fait durer les procédures ayant déposé plainte tardivement ( 9 juin 2019) alors qu’une décision de classement sans suite était intervenue le 9 juin 2018. Il souligne que la SAS ISLA MONDIAL est détenue par la famille Z et que M. Z A est emprisonné en Algérie de sorte que cette société traverse une période financière difficile.
Il soutient par ailleurs que le tribunal a fait une application erronée du droit et de la jurisprudence (absence de preuve du versement de la consignation qui accompagne la plainte avec constitution de partie civile).
S’agissant de la «'prescription'», il fait valoir que la date du prononcé du jugement n’avait pas été portée à sa connaissance, que ce n’est que le 30 août 2019 qu’il a appris la date à laquelle la décision serait rendue soit le 5 septembre 2019 alors que le jugement mentionne de manière erronée que la décision avait été énoncée comme devant être rendue le 24 septembre 2019 : le délai d’un mois n’a donc pas commencé à courir.
Vu les 2 jeux d’écritures développées oralement de la SAS ISLA MONDIAL par lesquels elle sollicite de voir dire les demandes de M. X irrecevables et infondées, de rejeter la demande d’être autorisée à relever appel immédiat du jugement, de confirmer le jugement et de condamner M. X aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la révocation de M. X est motivée par des faits qui constituent des abus de biens sociaux, qu’elle a déposé plainte devant le procureur de la république de Nanterre le 6 mars 2018, suite au signalement du Commissaire aux comptes de la société, qu’elle a donc sollicité du tribunal de commerce le sursis à statuer en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale.
Elle soutient tout d’abord que la demande est irrecevable, n’ayant pas été faite dans le délai d’un mois de la décision ( 24 septembre -24 octobre 2019), que le jugement est parfaitement motivé sur le motif du sursis, que M. X a lui-même attendu un an avant de saisir le tribunal de commerce pour contester sa révocation, qu’une action pénale a été engagée très rapidement après la découverte des faits, que le classement de la simple plainte s’explique par l’engorgement de la juridiction de
Nanterre qui n’a pu effectuer aucune diligence, qu’elle justifie avoir versé la consignation pour son dépôt de plainte avec constitution de partie civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 380 du code de procédure civile dispose que «'la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.'»;
Le motif devant être démontré, à l’appui d’une telle demande, suppose qu’il soit prouvé que cette décision de sursis doit, pour une raison de droit ou de fait, légitime et grave, être ré-examinée ; une telle raison doit résider dans la nécessité d’obtenir un jugement rapide sur le fond.
Sur la recevabilité de la demande :
La date de mise à disposition du jugement du 24 septembre 2019 est ambigüe. En effet, si dans le jugement il est expressément indiqué, page 3, que les parties, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire et que le jugement «'serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2019'», il est établi par les pièces versées aux débats par les deux parties, que par mails, le juge chargé d’instruire l’affaire leur a indiqué le 16 juillet 2019 que le délibéré était «'début septembre'», puis en réponse à un mail du conseil de M. X mentionnant en objet «'audience du 16 juillet 2019 10h-délibéré du 5 septembre 2019'», a répondu en indiquant le 30 août 2019 «'délibéré jeudi prochain 5 septembre'», étant observé que le conseil de la SAS ISLA MONDIAL est, à chaque fois, en copie et ne proteste pas quant à la date du 5 septembre 2019.
Or le jugement a bien été rendu le 24 septembre 2019 sans qu’il puisse être déterminé s’il s’agit de la date annoncée puis contredite par le juge chargé du délibéré qui a souhaité un temps avancer ce délibéré au 5 septembre 2019 avant de finalement revenir à la date du 24 septembre 2019 ou bien si, dès l’audience du 16 juillet 2019, la mise à disposition avait été envisagée pour le 5 septembre 2019.
Il en résulte qu’il ne peut être tenu pour acquis que les parties ont eu l’information exacte sur la date de la mise à disposition du jugement de sorte que le délai d’un mois ne peut avoir couru à leur égard et que la demande de M. X est bien recevable.
Sur le bien fondé de la demande:
Aux termes des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il résulte des éléments de la cause versées aux débats que M. X a été révoqué en janvier 2018 de son poste de directeur général, mandataire social de la société DELICE MONDIAL
car il lui était reproché des malversations à la suite d’un signalement du commissaire aux comptes de la société au procureur de la République : c’est en janvier 2019 que M. X a contesté cette décision devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Entretemps et dès mars 2018 la société ISLA MONDIAL avait déposé plainte par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2018 devant le Procureur de la République de Nanterre. Cette plainte ayant été classée sans suite, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 7 juin 2019 entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Nanterre : la consignation d’un montant de 3000euros fixée par l’ordonnance du doyen des juges d’instruction en date du 18 juin 2019 a été versée le 28 août 2019.
Il ne peut être soutenu que la plainte de la société ISLA MONDIAL est tardive puisque la première plainte est antérieure à la saisine par M. X du tribunal de commerce de Bobigny en contestation de sa révocation.
L’argument relatif à la «'lenteur'» alléguée des procédures devant les tribunaux de Nanterre et Bobigny ne saurait prospérer.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du courrier du commissaire aux comptes du 11 mars 2019 ( pièce ISLA n°2) de la simple plainte du 6 mars 2018 ( pièce X n°4) de la plainte avec constitution de partie civile du 7 juin 2019 ( pièce ISLA n°3) de l’ordonnance de constat de dépôt de plainte du 18 juin 2019 ( pièce ISLA n° 6) de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2018 de révocation de M. X ( sa pièce n°1), que les faits, objets de la procédure pénale, reprennent les fautes retenues dans le cadre du débat au fond devant le tribunal de commerce relatives au motif de la révocation de M. X.
Il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la demande de M. X jusqu’à ce que la juridiction pénale se soit prononcée sur la réalité des faits reprochés à ce dernier et sur leur qualification. Il n’est pas justifié de la nécessité d’obtenir un jugement rapide et donc d’un motif grave et légitime d’autoriser M. X à interjeter dès à présent appel du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 24 septembre 2019.
La demande sera rejetée.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X supportera les dépens de la présent procédure diligentée dans son seul intérêt.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 380 du code de procédure civile ;
Déclarons recevable la demande de M. X :
Au fond, rejetons cette demande tendant à être autorisé à relever appel du jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 24 septembre 2019 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. X aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties
en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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