Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 22 mai 2026, n° 2409881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2024 et 17 mars 2026, M. C… D…, représenté par la Selarl BSG Avocats et Associés (Me Guillaume), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 8 juillet 2025, par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, décision qui s’est substitué à la décision implicite de rejet initialement née, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
- les décisions contestées sont signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète du Rhône de son pouvoir général de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que, relevant des hypothèses de délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, il est protégé contre l’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il sera dans l’impossibilité de solliciter la délivrance d’un visa en cas de retour sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- une décision explicite de refus de séjour s’est substituée à la décision implicite de rejet de la demande de délivrance de titre de séjour de M. D… ;
- les moyens de la requête de M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 20 mars 1977, qui est entré régulièrement en France le 4 octobre 2011, demande au tribunal d’annuler les décisions du 8 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, décision qui s’est substitué à la décision implicite de rejet initialement née, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Les décisions en litige ont été signées par Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 23 mai 2025 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le 27 mai suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
4. Pour rejeter la demande présentée par M. D…, la préfète du Rhône a considéré que ce dernier n’établissait pas sa résidence habituelle en France depuis son entrée régulière en octobre 2011, notamment en l’absence de tout justificatif pour les années 2015, 2017, 2019, 2020, 2023, 2024, et le premier semestre 2025. En l’espèce, bien que le requérant justifie de sa présence par de nombreuses pièces médicales et des démarches administratives pour les années 2017, 2019, 2020 et 2024, il ne produit toutefois aucune pièce au titre du premier semestre des années 2015 et 2023 et n’établit ainsi pas le caractère habituel et ininterrompu de sa résidence en France depuis dix ans au sens des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. L’accord franco-algérien, qui régit entièrement les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour telles que celles prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ses stipulations n’interdisent pas à la préfète de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. M. D… soutient qu’il résidait en France depuis quatorze années à la date de la décision attaquée, que l’un de ses frères réside régulièrement sur le territoire national, qu’il a travaillé pendant plusieurs années, qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il maîtrise parfaitement l’usage de la langue française. Toutefois, il ne justifie pas de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire national, ni d’une insertion sociale et professionnelle particulière, alors que sa présence en France est essentiellement due à son mariage avec une ressortissante française, dont il est divorcé depuis le 13 décembre 2013, et à son maintien sur le territoire français en dépit du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en sa qualité de conjoint de français, valable du 2 mai 2012 au 1er mai 2013. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Rhône, n’a pas entendu opposer au requérant une fraude au mariage avec une ressortissante française ni que son comportement constituait une menace à l’ordre public, mais a seulement relevé que son comportement révélait une méconnaissance des valeurs de la République et du respect des règles de vie indiquant une absence d’insertion dans la société française en rappelant les doutes existant quant aux intentions réelles de ce mariage ainsi que les faits de vente à la sauvette, offre, vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation commis en 2022 et 2024, pour lesquels il est connu des forces de police, et dont les faits les plus anciens ont fait l’objet d’un rappel à la loi. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de M. D…, la décision de refus de séjour litigieuse n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a dès lors pas méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage par l’autorité préfectorale de son pouvoir de régularisation.
8. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :/1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/(…)/4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; ».
9. Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien. Toutefois, le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. D… ne remplissait pas les conditions posées par le 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré sur ce point de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, M. D… n’est pas fondé à soutenir que, remplissant les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, il bénéficiait en conséquence d’une protection contre l’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
14. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours serait illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
15. Aux termes de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des conditions mentionnées à l’article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612-2. / Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. »
16. Il ressort, en tout état de cause, de l’article précité L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les autorités françaises ne sont pas en situation de compétence liée. Au demeurant, rien ne fait obstacle à ce que le requérant conteste une éventuelle décision de refus de visa. Dans ces conditions, la décision fixant un délai de départ de trente jours n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
17. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
19. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
21. Eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle du requérant, la préfète du Rhône, dont il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier qu’elle se serait crue en situation de compétence liée, qui s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas d’une vie privée et familiale suffisamment ancienne, stable et intense en France et a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait, en l’absence de circonstances humanitaires, une inexacte application des dispositions précitées en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français, ni pris une mesure disproportionnée au regard de sa situation personnelle, en fixant la durée de celle-ci à douze mois.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 8 juillet 2025 de la préfète du Rhône.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseur le plus ancien,
C. Gueguen
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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