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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Béziers, 28 févr. 2025, n° F23/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Béziers |
| Numéro(s) : | F23/00222 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
Tribunal Judiciaire
93 avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
N° RG F 23/00222
No Portalis DCVA-X-B7H-TQZ
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
S.A.S. LES INTERIMAIRES
PROFESSIONNELS
INDUSTRIE & BATIMENT
contre
Mme X Y
Z N°25/00090
JUGEMENT DU
28 Février 2025
Qualification : Contradictoire premier ressort
Copie delivre le :
a :
- S.A.S. LES INTERIMAIRES
PROFESSIONNELS
INDUSTRIE & BATIMENT
(Ccc + grosse)
Me Marion SIMONET
- Mme X Y
Me Amandine BIAGI
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENTAIT DES MINUTRA DU
DU CONSEIL DES
DE EZERS
Audience du 28 Février 2025
S.A.S. LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS INDUSTRIE
BATIMENT venant aux droits de la S.A.S.U. LES INTERIMAIRES
PROFESSIONNELS -LIP
Prise en la personne de son représentant légal […], Impasse de l’Asphalte 69366 LYON CEDEX 07
Représentée par Me Marion SIMONET (Avocat au barreau de LYON)
DEMANDEUR
Madame X Y
1 bis, Rue des Beaumes
34310 QUARANTE
Représentée par Me Amandine BIAGI (Avocat au barreau de LYON)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Thierry MAFFRE, Président Conseiller (S) Monsieur Jean-Marc MARY, Assesseur Conseiller (S) Madame Hélène OURLIAC, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Jean-Yves HOULES, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats et du prononcé de Monsieur Christophe HILLAIRET, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 04 Juillet 2023
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 20 Septembre 2024 Renvoi à une autre audience
Débats à l’audience de Jugement du 29 Novembre 2024
- Prononcé de la décision fixé à la date du 31 Janvier 2025
- Délibéré prorogé à la date du 28 Février 2025
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Christophe HILLAIRET, Greffier
Sur requête de la S.A.S. LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS -LIP en date du 27 Juin 2023, le Directeur des services de greffe judiciaires du Conseil de Prud’hommes de BEZIERS a convoqué Madame X Y à comparaître par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 Juillet 2023 à l’audience de conciliation du 15 Septembre 2023 à l’effet d’obtenir :
- Juger que Mme X Y a violé sa clause de non-concurrence,
- Juger que Mme Y a commis des actes de concurrence déloyale, Enjoindre à Mme Y de cesser tout acte de concurrence déloyale à l’encontre de la société LIP, sous astreinte de 100euros par jour de retard et manquement constaté,
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Remboursement de la contrepartie financière indue (à parfaire) 2 699,23 Euros Net
Dommages et intérêts dus en violation de la clause de non-concurrence. […].77 Euros Net
Dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale (à parfaire) 395 585,69 Euros Net
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire
- Article 700 du C.P.C. 3 500,00 Euros
- Entiers dépens
Récépissé de la demande introductive a été adressée le même jour au demandeur en lettre simple.
A cette date, la tentative de conciliation étant demeurée infructueuse, l’affaire a été régulièrement renvoyée devant le bureau de jugement du 29 novembre 2024.
SUR CE
FAITS ET PROCEDURE
Madame X Y a été embauchée par la société LIP 17 en qualité de Chargé d’Affaires débutant, statut Employé niveau C, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 octobre 2016.
Suite à plusieurs opérations de croissances externes (dont le rachat du groupe MANTRANS en 2020), il a été décidé un regroupement de toutes les agences sous une unique entité, la société LIP.
Le 24 avril 2020, un projet de fusion a été déposé pour le compte de la société LIP 17 au greffe du Tribunal de commerce de Béziers
Le 1er juin 2020, les contrats de travail ont été transférés, les salariés poursuivant leur activité pour le compte de la société absorbante LIP ; la société LIP 17 devenant un établissement secondaire, LIP Béziers.
Un avenant au contrat de travail initial a été régularisé entre les parties à effet du 1er janvier 2021 ; celui-ci indiquant que les clauses du contrat initial et des avenants postérieurs non évoquées restaient inchangées.
Le 27 janvier 2023, Madame Y démissionnait de ses fonctions par courrier remis en mains propres.
Le 30 janvier 2023, la société LIP accusait réception de la démission de Madame Y, lui rappelant qu’elle demeurait soumise à une clause de non- concurrence d’une durée de 24 mois.
Le 02 février 2023, Madame Y sollicitait une réduction de son préavis par courriel adressé à la DRH de la société LIP.
Le 09 février 2023, la société LIP confirmait par courrier adressé à Madame Y, faire droit à sa demande en lui rappelant son obligation de non- concurrence; le contrat de cette dernière prenant ainsi fin le vendredi 24 février au soir.
Dès le 13 mars 2023, la société LIP a été informée que Madame Y avait non seulement été embauchée par une entreprise concurrente, la société EXPERTIS INTERIM, mais aussi qu’elle pratiquait des actes de concurrence déloyale.
Page 3
Le 16 mars 2023, après avoir pris connaissance de ces éléments, la société LIP a adressé un courrier à Madame Y, lequel visait à lui rappeler son obligation de non-concurrence ainsi que la prohibition de la concurrence déloyale.
Par courrier du 07 avril 2023, Madame Y a confirmé avoir été embauchée par la société EXPERTIS INTERIM, concurrente directe de la société LIP, indiquant également ne pas être liée par une clause de non-concurrence et libre de tout engagement.
Dans ce contexte, la société LIP a saisi le Conseil de Prud’homme de Béziers, saisine du 04/07/2023 aux fins de voir juger Madame X Y pour avoir violé sa clause de non-concurrence et avoir commis des actes de concurrence déloyale.
Le demandeur, la société LIP, en la personne de son représentant légal, est représenté par un avocat, lequel demande à l’audience du vendredi 29/11/2024 du BUREAU DE JUGEMENT, à la barre et dans ses conclusions:
« JUGER que la clause de non-concurrence est valable et doit trouver à s’appliquer; DEBOUTER en conséquence Madame X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, notamment celles tendant à voir juger nulle ou inopposable la clause de non-concurrence et à condamner la société LIP à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts de ce chef: JUGER que Madame X Y a violé sa clause de non-concurrence; JUGER que Madame X Y a commis des actes de concurrence déloyale ; ENJOINDRE à Madame X Y de cesser tout acte de concurrence déloyale à l’encontre de la société LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS INDUSTRIE & BATIMENT, venant aux droits de la société LIP, sous astreinte de
100 euros par jour de retard et par manquement constaté ; CONDAMNER Madame X Y à lui verser :
Remboursement de la contrepartie financière indue 2.699,23 euros nets
Dommages et intérêts dus en violation de la clause de non- concurrence 56.760,77 euros nets
Dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale 1.000.000,00 euros nets
ASSORTIR des intérêts légaux toutes demandes en paiement à compter du jour de la saisine avec anatocisme.
PRONONCER l’exécution provisoire et sans caution des condamnations à intervenir.
CONDAMNER Madame X Y à verser à la société LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS INDUSTRIE & BATIMENT, venant aux droits de la société LIP, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame X Y en tous les dépens. SOUS TOUTES RESERVES. >>
La partie défenderesse, Madame X Y, est représentée par un avocat, lequel demande à l’audience du BUREAU DE JUGEMENT du vendredi 29/11/2024 à la barre et dans ses conclusions:
< Vu les dispositions de l’accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire, Vu les pièces versées aux débats, Vu les causes sus énoncées,
Madame X Y conclut à ce qu’il plaise au Conseil de Prud’hommes de BEZIERS, statuant au fond, de bien vouloir :
A TITRE PINCIPAL
CONSTATER que Madame X Y n’est liée par aucune clause de non- concurrence,
EN CONSEQUENCE,
Page 4
DÉBOUTER la Société LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS INDUSTRIE ET BATIMENT venant aux droits de la Société LES INTERIMAIRES
PROFESSIONNELS – LIP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER que la Société LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS – LIP n’a versé à Madame X Y aucune contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence dès le départ effectif de la salariée, EN CONSEQUENCE, JUGER que Madame X Y était libérée de toute obligation de non- concurrence dès le premier défaut de versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, soit à compter du 1er mars 2023;
DÉBOUTER la Société LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS INDUSTRIE ET BATIMENT venant aux droits de la Société LES INTERIMAIRES
PROFESSIONNELS – LIP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la Société LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS INDUSTRIE
ET BATIMENT venant aux droits de la Société LES INTERIMAIRES
PROFESSIONNELS – LIP à payer à Madame X Y la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour une clause de non-concurrence nulle et/ou inopposable.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
JUGER que la clause de non-concurrence est nulle car elle porte une atteinte excessive à la liberté de travailler de la salariée et/ou comportait une contrepartie financière dérisoire et/ou conditionnée ;
EN CONSEQUENCE, JUGER ladite clause nulle et, partant, inopposable à l’égard de Madame X Y.
CONDAMNER la Société LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS INDUSTRIE
ET BATIMENT venant aux droits de la Société LES INTERIMAIRES
PROF’ESSIONNELS -LIP à payer à Madame X Y la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour une clause de non-concurrence nulle et/ou inopposable.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Si par impossible le Conseil des Prud’hommes de Béziers venait à considérer que la clause de non-concurrence était valable et/ou opposable à Madame X
Y, il ne pourra que :
REDUIRE à de plus juste proportions l’indemnité due au titre de la clause pénale, conformément au pouvoir modérateur octroyé à vote Juridiction en application de l’article 1231-5 du Code civil; le Conseil ne pourra qu’en modérer le montant en le fixant à une somme symbolique. JUGER que la Société LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS INDUSTRIE, ET BATIMENT venant aux droits de la Société LES INTERIMAIRES
PROFESSIONNELS – LIP est totalement défaillante dans la démonstration d’un quelconque préjudice : EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la Société LES INTE. RIMÀIRES PROFESSIONNELS INDUSTRIE ET BATIMENT venant aux droits de la Société LES INTERIMAIRES
PROF’ESSIONNELS – LIP de sa demande de dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale.
A TITRE INFINIMENT INFINIMENT SUBSIDIAIRE Si le Conseil venait à considérer que Madame X Y devrait être condamnée à des dommages-intérêts, il ne pourra que limiter le montant des dommages et intérêts à la perte de marge brute qui serait uniquement en lien avec des actes de concurrence commis par la salariée, étant rappelé qu’il conviendrait alors de déduire la somme prononcée à son encontre à titre de condamnation au titre de la clause pénale.
ENTOUT ETAT DE CAUSE
Page 5
DEBOUTER la Société LES INTERIMAIRE.S PROFESSIONNELS INDUSTRIE E,T BATIMENT venant aux droits de la Société LES
INTERIMAIRES PROFESSIONNELS – LIP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. JUGER que la Société LES INTERIMAIRES PROF’ESSIONNELS INDUSTRIE ET BATIMENT venant au-r droits de la Société LES
INTERIMAIRES PROFESSIONNELS – LIP ne peut réclamer le remboursement des cotisations patronales afférentes à la contrepartie financière à la clause de non-concurrence perçue. En conséquence DEBOUTER la Société LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS INDUSTRIE ET BATIMENT venant aux droits de la Société
LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS LIP de sa demande de remboursement des cotisations patronales. CONDAMNER la Société LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS INDUSTRIE ET BATIMENT venant aux droits de la Société LES INTERIMAIRES
PROFESSIONNELS – LIP à verser à Madame X Y la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la même aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RESERVES »
L’affaire a été mise en délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe, le vendredi 28 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Conseil de Prud’hommes de BEZIERS en FORMATION DE BUREAU DE
JUGEMENT après avoir entendu les plaidoiries et délibéré conformément à la loi,
a prononcé le jugement suivant :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du nouveau code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées à l’audience par les parties ou leurs conseils pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
Les parties ont été régulièrement convoquées, le jugement est contradictoire.
Sur la clause de non-concurrence et les actes de la concurrence déloyale
Attendu qu’en application de l’article L 1224-t du Code du travail, lorsqu’il y a changement dans la situation juridique de l’employeur, les contrats de travail se poursuivent avec le nouvel employeur dans les conditions antérieures, le cessionnaire devant reprendre les éléments essentiels du contrat de travail comme la clause de non-concurrence, celle-ci s’imposant à son égard en cas de rupture du contrat de travail par le salarié. Que la jurisprudence s’attache à l’équilibre des quatre critères d’intérêt légitime, de durée, de contrepartie pécuniaire et de limitation dans l’espace de la clause de non-concurrence.
Que le seul fait d’être embauché par une entreprise concurrente dans les activités visées par la clause constitue une violation de cette dernière. Que le salarié qui viole la clause de non-concurrence doit être condamné à rembourser, à son ancien employeur, l’indemnité compensatrice indûment perçue depuis la date de son manquement.
Que le salarié peut également être condamné à verser des dommages-intérêts
à son ancien employeur, en réparation du préjudice subi.
Page 6
Attendu qu’en application de l’article Que l’article L 1240 du Code civil, lequel dispose que «< tout fait quelconque de l’homme qui cause ù autrui un dommage. oblige celui par la foute duquel il est arrivé à le réparer », suppose la réunion de trois éléments: une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Que l’action en concurrence déloyale est celle intentée à l’encontre d’un ancien salarié qui, à l’issue de la rupture de son contrat de travail, par des moyens illégaux, manoeuvres ou procédés frauduleux, exerce une activité concurrente à celle de son ancien employeur.
Qu’en l’espèce, la société GROUPE LIP disposant initialement de nombreuses filiales dont les agences intérimaires constituaient des établissements, la filiale LIP
17, entité existante au jour de l’embauche de Madame Y, a fait l’objet d’une opération de fusion absorption, pour devenir un établissement secondaire, LIP
Béziers.
Que l’ensemble des salariés a été informé par un courrier du 25 mai 2020 du transfert de leur contrat de travail au profit de la société LIP à compter du 1er juin 2020. Qu’un avenant au contrat de travail initial a été régularisé entre les parties à effet du 1er janvier 2021 ; celui-ci indiquant que les clauses du contrat initial et des avenants postérieurs non évoquées restaient inchangées. Que la clause de non-concurrence contractuellement convenue, réunissant
l’ensemble des critères requis par la jurisprudence, visait à empêcher Madame Y de s’intéresser, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, à une entreprise de travail temporaire située dans son département d’affectation ou les départements limitrophes pendant une durée de 24 mois.
Qu’en l’espèce, Madame Y ayant démissionné de ses fonctions, par courrier du 27 janvier 2023, la société LIP a accepté la demande de la salariée de réduire son préavis, de sorte que le contrat a pris fin le 24 février 2023 et a respecté ses obligations de contrepartie financière, conforme aux stipulations conventionnelles.
Qu’au moment de la rupture des relations contractuelles, Madame Y ne peut prétendre avoir légitimement pensé, ne pas être soumise à une clause de non-concurrence dès lors qu’un nouvel avenant du 05 janvier
2023 lui avait été présenté à l’occasion de la promotion de cette dernière sur un poste de Chargée d’Affaires Experte, classification Agent de Maître, Niveau F Madame Y n’ayant souhaité signer cet avenant récapitulant l’ensemble de ses engagements ainsi que la clause de non- concurrence souscrite lors de son embauche.
Que deux courriers de la société LIP, datés du 30 janvier 2023 et du 09 février 2023, ont été envoyés à Madame Y lui rappelant, avant même la rupture de son contrat, qu’elle était liée par une clause de non-concurrence
d’une durée de 24 mois et qu’à aucun moment, Madame Y a dénié
l’existence et/ou la validité de cette clause de non-concurrence
Que la clause de non-concurrence prévoyant un paiement trimestriel de la contrepartie financière, la société LIP a réglé à échéance de paie, chaque mois, la contrepartie due à Madame Y.
Que Madame Y a repris un poste concurrentiel dès la fin de son contrat, au service d’une agence de travail temporaire concurrente, située à BEZIERS (34), sans restituer la contrepartie financière versée par la société LIP.
Que Madame Y a mis en place des actes de concurrence déloyale afin de détourner les entreprises utilisatrices clientes de la société LIP, ainsi que les salariés intérimaires, au profit de son nouvel employeur.
Qu’en conséquence, le conseil en sa FORMATION DE BUREAU DE JUGEMENT, DIT ET JUGE que la clause de non-concurrence est valable et doit trouver à s’appliquer ;
Page 7
DEBOUTE en conséquence Madame X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions; DIT ET JUGE que Madame X Y a violé sa clause de non- concurrence;
DIT ET JUGE que Madame X Y a commis des actes de concurrence déloyale ;
DIT ET JUGE qu’enjoindre à Madame X Y de cesser tout acte de concurrence déloyale à l’encontre de la Société LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS INDUSTRIE ET BATIMENT venant aux droits de la Société LES INTERIMÂIRES PROFESSIONNELS – LIP, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par manquement constaté, n’a pas d’objet au vu de la date de la fin de la clause de non-concurrence et de la date du jugement rendu ; CONDAMNE Madame X Y à verser à la Société LES
INTERIMAIRES PROFESSIONNELS INDUSTRIE ET BATIMENT venant aux droits de la Société LES INTERIMÂIRES PROFESSIONNELS – LIP :
. Remboursement de la contrepartie financière indue 2.699,23 euros nets
. Dommages et intérêts dus en violation de la clause de non- 30.000,00 euros netsconcurrence
Dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale 20.000,00 euros nets
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, aux entiers dépens
Attendu que l’article 695 du code de procédure civile définit les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution.
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Qu’en l’espèce, la Société LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS INDUSTRIE ET BATIMENT venant aux droits de la Société LES INTERIMÂIRES PROFESSIONNELS – LIP a été contrainte de saisir le Conseil des Prud’hommes pour faire légitimer ses droits et a été dans l’obligation d’engager des frais dans le cadre de la présente procédure qui sont restés à sa charge.
Que le juge statuant sur une telle demande apprécie souverainement la condition d’équité prévue par le texte.
Que le principe de gratuité de la justice doit faire que celui qui a gain de cause fasse supporter à la partie perdante l’intégralité des frais qu’il a exposés ; la partie qui succombe étant Madame X Y.
Qu’en conséquence, le conseil en sa FORMATION DE BUREAU DE JUGEMENT:
REJETTE la demande reconventionnelle de Madame X Y de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Page 8
CONDAMNE Madame X Y à remettre à la Société DES
INTERIMAIRES PROFESSIONNELS INDUSTRIE ET BATIMENT venant aux droits de la Société LES INTERIMÂIRES PROFESSIONNELS – LIP, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
DIT ET JUGE qu’il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire, ni d’assortir des intérêts légaux toutes demandes en paiement à compter du jour de la saisine avec anatocisme.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de BEZIERS, section activités diverses, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, et prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT et JUGE que la clause de non-concurrence est valable et doit trouver à s’appliquer ;
DEBOUTE en conséquence Madame X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
DIT et JUGE que Madame X Y a violé sa clause de non-concurrence;
DIT et JUGE que Madame X Y a commis des actes de concurrence déloyale ;
DIT et JUGE qu’enjoindre à Madame X Y de cesser tout acte de concurrence déloyale à l’encontre de la S.A.S. LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS INDUSTRIE & BATIMENT venant aux droits de la
S.A.S.U. LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS -LIP, prise en la personne de son représentant légal, sous astreinte de cent euros (100 euros) par jour de retard et par manquement constaté, n’a pas d’objet au vu de la date de la fin de la clause de non-concurrence et de la date du jugement à rendu ;
CONDAMNE Madame X Y à verser à la S.A.S. LES
INTERIMAIRES PROFESSIONNELS INDUSTRIE & BATIMENT venant aux droits de la S.A.S.U. LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS -LIP, prise en la personne de son représentant légal, les sommes suivantes :
- deux mille six cent quatre vingt dix neuf euros et vingt trois centimes (2 699,23 euros) au titre du remboursement de la contrepartie financière indue,
- trente mille euros (30 000 euros) à titre de dommages et intérêts dus en violation de la clause de non-concurrence et,
- vingt mille euros (20 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale ;
REJETTE la demande reconventionnelle de Madame X Y de lui allouer la somme de deux mille euros (2.000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame X Y à remettre à la S.A.S. LES
INTERIMAIRES PROFESSIONNELS INDUSTRIE & BATIMENT venant aux droits de la S.A.S.U. LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS -LIP, prise en la personne de son représentant légal la somme de mille euros (1000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du CPC;
Page 9
DIT et JUGE qu’il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire. ni d’assortir des intérêts légaux toutes demandes en paiement à compter du jour de la saisine avec anatocisme.
CONDAMNE Madame X Y aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par Nous, Président de la section activités diverses, le présent jugement que nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier:
P
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