Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 24 juil. 2025, n° 2317077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2023 et 11 janvier 2024, Mme C… A…, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
- sa motivation n’est pas suffisante ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen préalable de sa situation personnelle ;
- l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est entaché de vices de procédure au regard des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12, et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
- sa motivation n’est pas suffisante ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit entrainer son annulation par voie de conséquence ;
- le préfet a méconnu le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
- sa motivation n’est pas suffisante ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit entrainer son annulation par voie de conséquence ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen préalable de son état de santé et a méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 :
- le rapport de M. Martin, président-rapporteur,
- et les observations de Me Neraudau, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante guinéenne (Conakry) née le 12 juillet 1993, déclare être entrée irrégulièrement en France le 18 février 2019 alors qu’elle était en état de grossesse avancée. Elle a en effet accouché cinq semaines plus tard, le 24 mars 2019, au centre hospitalier universitaire de Nantes. Il est apparu qu’elle souffrait d’une pathologie cardiaque, à savoir une insuffisance mitrale modérée, exigeant la prise d’un traitement médicamenteux anticoagulant au long cours et la réalisation régulière d’analyses sanguines. Après avoir vainement demandé l’asile, Mme A… a obtenu un titre de séjour pour raison de santé valable du 22 octobre 2021 au 21 octobre 2022. Elle en a demandé le renouvellement. Le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), consulté sur sa demande, a cependant estimé, dans son avis du 13 mars 2023, que si le défaut de prise en charge médicale de l’intéressée pouvait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier en Guinée d’un traitement approprié. Faisant sien cet avis, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 7 septembre 2023, refusé le renouvellement du titre de séjour, fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
3. Il ressort des pièces médicales versées par la requérante que cette dernière est atteinte d’une valvulopathie mitrale évocatrice d’une endocardite de Libman Sacks sans anti phospholipide, pour lequel elle fait l’objet d’un traitement à base de Coumadine, dont la substance active est la warfarine solique possédant une vocation anticoagulante. Elle doit également faire l’objet d’un contrôle récurrent par une analyse sanguine de type INR permettant de mesurer la vitesse de coagulation du sang. Le dernier compte-rendu de consultation avant l’édiction de la décision attaquée, en date du 28 mars 2022, met en évidence une stabilité de la pathologie de la requérante, et la nécessité de la poursuite du traitement à base d’anticoagulant, ainsi que d’un suivi annuel. La requérante soutient cependant que ni son état de santé, ni le système de santé guinéen en ce qui concerne la prise en charge des pathologies cardiaques ne se sont améliorés depuis la date à laquelle un premier titre de séjour pour raison de santé lui a été délivré. Il est constant que le médicament Coumadine ne figure pas sur la liste nationale des médicaments essentiels établie en 2021 par les autorités guinéennes, liste produite par le préfet, au contraire de la Coumarine, qui est inscrite sur cette liste mais dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ses effets anti-coagulants seraient équivalents à ceux de la Coumadine. Il ne ressort pas davantage de ces pièces que les autres anti-coagulants inscrits sur cette liste seraient substituables à la Coumadine. Dans ces conditions et alors que le préfet de la Loire-Atlantique n’apporte aucun élément à l’encontre de cette argumentation, Mme A… est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions, citées ci-dessus, de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions, contenues dans le même arrêté, portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Neraudau, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Neraudau de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté attaqué du préfet de la Loire-Atlantique du 7 septembre 2023 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 :
L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Neraudau, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Neraudau.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
L. MARTIN
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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