Infirmation partielle 19 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 déc. 2008, n° 07/01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/01601 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 janvier 2007, N° 06/02584 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
4e Chambre – Section B
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2008
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/01601
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/02584
APPELANTE
La S.A.S. PARFUMS CINDY C.
agissant poursuites et diligences en la personne de son Président en exercice.
Ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour,
assistée de Maître Jean-Pierre SULZER, avocat au Barreau de Paris, D687.
INTIMÉE
La société BEECHAM GROUP P.L.C.
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – GALLAND – VIGNES, avoués à la Cour,
assistée de Maître Rebecca DELOREY, avocat au Barreau de Paris, L112
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 novembre 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur GIRARDET, président,
Madame REGNIEZ , conseiller,
Madame SAINT SCHROEDER, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur GIRARDET, président et par Madame L. MALTERRE PAYARD, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie d’un appel interjeté par la SAS PARFUMS CINDY C (ci-après CINDY C) d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 janvier 2007.
La société CINDY C est titulaire de la marque verbale 'BUDDY’S' n° 99 817 818 déposée le 15 octobre 1999 pour désigner des produits de la classe 3 : 'préparations pour blanchir et autres surfaces, substances pour lessive, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices'.
Par acte d’huissier du 7 février 2006, la société BEECHAM a assigné la société CINDY C pour obtenir le prononcé de la déchéance de ses droits pour l’ensemble des produits visés par l’enregistrement.
Par le jugement entrepris, le tribunal a rejeté les conclusions signifiées par la société CINDY le 16 juin 2006, prononcé la déchéance de la marque n° 99 817 818 pour l’ensemble des produits visés dans l’enregistrement à compter du 25 mars 2005, dit que la décision devenue définitive sera transmise à l’INPI aux fins d’inscription sur le Registre National des Marques.
Par ses dernières conclusions du 11 septembre 2008, la société CINDY C invite la cour à :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire la société BEECHAM GROUP PLC irrecevable et mal fondée en son action en déchéance des droits de la société CINDY C sur la marque 'BUDDY’S' n° 99 817 818,
— l’en débouter,
— condamner la société BEECHAM à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP HARDOUIN.
Par conclusions du 16 mai 2008, la société BEECHAM conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société CINDY C à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués.
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu’en appel, la société CINDY C verse aux débats des documents qui, selon elle, feraient la preuve d’un usage sérieux de la marque durant les années 2002 à 2006 pour des produits de parfumerie ; que ces produits sont commercialisés par la société PARFUMS JEAN JACQUES VIVIER qui regroupe plusieurs sociétés de fabrication et de distribution de produits de cette nature ; que cette société détient 40% de son capital et qu’aux termes d’un accord de groupe du 1er septembre 1994, elles ont convenu de pouvoir réciproquement exploiter les marques dont elles sont titulaires pour désigner les produits de la classe 3 ;
Considérant que selon la société BEECHAM, la preuve d’un usage sérieux de la marque entre le 6 février 2001 et le 6 février 2006 n’est pas rapportée ; qu’elle fait valoir que les documents communiqués concernent la société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER et que la seule participation dans le capital de la société CINDY C ne suffit pas à établir l’existence d’une autorisation d’exploitation portant sur la marque BUDDY’S dont la déchéance est demandée ;
Qu’elle ajoute que le protocole du 1er septembre 1994 n’est pas probant, étant conclu non avec la société CINDY C mais avec une société CINDY CHAHEB, et étant antérieur au dépôt de la marque ; que les factures de commercialisation sont émises par la société JEAN-JACQUES VIVIER à l’attention de sociétés qui ont une activité de grossistes ; que ces factures ne sont corroborées par aucun document certifié ; qu’elle fait en outre observer que l’un de ces grossistes, la société CLASS PARFUMS à qui la société JEAN-JACQUES VIVIER aurait vendu 20 414 produits BUDDY’S sur les 28 340 correspondant à l’ensemble des factures, a déclaré que sa société commercialisait principalement les parfums de la société JEAN-JACQUES VIVIER sous la marque KARL ANTONY mais ne connaissait pas la marque BUDDY’S ;
Qu’elle soutient, encore, que les factures portant sur la fabrication des conditionnements BUDDY’S n’établissent pas davantage un usage sérieux en France de la marque BUDDY’S et que le flacon versé aux débats indique comme unique fabricant 'Parfums Karl Anthony’ alors qu’il n’est pas démontré que la société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER était titulaire de la marque pour la période considérée ; qu’elle expose, à titre subsidiaire, que ces documents ne sont relatifs qu’aux parfums et non pas pour les autres produits visés par la marque ;
Considérant, cela exposé, qu’il est constant que la marque BUDDY’S dont est titulaire la société CINDY C n’est pas exploitée directement par elle-même ; que néanmoins, l’usage sérieux du signe exigé par l’article L. 714-5 peut être le fait d’un tiers autorisé par le titulaire de la marque même de manière implicite ; qu’en l’espèce, s’il n’est pas possible, ainsi que le soutient justement la société intimée, de se référer à un écrit (le protocole du 1er septembre 1994), celui-ci étant signé avec une société CINDY CHAHEB dont il n’est pas établi qu’il s’agirait de l’ancienne dénomination de la société CINDY C, il résulte néanmoins des documents versés aux débats (extrait de l’assemblée générale en date du 29 juin 2005) que cette dernière est une société du groupe PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER laquelle exploite de nombreuses marques de sociétés ayant des liens économiques avec elle, et également des marques déposées par elle dont notamment la marque KARL ANTONY (déposée en 1996) ;
Considérant qu’ainsi, les factures de commercialisation établies à en-tête de la société PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER sont susceptibles de démontrer l’existence d’un usage sérieux de la marque invoquée par la société CINDY C ;
Considérant que les factures en cause dont aucun élément ne permet d’en contester la valeur probante s’échelonnent de 2002 à 2006 sans interruption et portent la référence de produits de parfumerie sous le nom de BUDDY’S ; que ces factures sont adressées à des sociétés se trouvant en divers points du territoire français et pour une quantité totale de 28 340 ; qu’ainsi, il est justifié par la société CINDY C, titulaire de la marque, d’une exploitation de celle-ci de manière régulière et sérieuse durant la période de cinq ans précédant la demande en déchéance pour des produits de parfumerie ;
Considérant qu’il n’est, pour les autres produits (préparations pour blanchir et autres surfaces, substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrice) nullement rapporté la preuve d’une exploitation sous la marque BUDDY’S, étant constant que l’exploitation démontrée pour un produit ou service ne peut valoir exploitation de produits similaires ou complémentaires ; que dès lors, le jugement sera sur ce point confirmé ;
Considérant que des raisons d’équité commandent de laisser à la charge de chacune des parties les frais d’appel non compris dans les dépens ;
Considérant que les parties succombant pour chacune d’elles dans leurs demandes, supporteront la charge de leurs dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement sauf sur le prononcé de la déchéance des droits de la société PARFUMS CINDY C sur la marque n°99 817 818 pour les produits de parfumerie ;
Infirmant de ce chef, statuant à nouveau ;
Rejette la demande en déchéance de la marque BUDDY’S n° 99 817 818 pour les produits de parfumerie ;
Ordonne la transmission du présent arrêt, par les soins du greffe, à l’INPI, afin d’inscription au Registre National des Marques ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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