Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 25 avr. 2024, n° 2300524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B… A…, représenté par Me Sidibe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’une semaine et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation révélateur d’un défaut d’examen réel et sérieux et elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière au regard des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux du 27 décembre 2016 ;
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, et elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une ordonnance du 17 février 2023 a fixé la clôture d’instruction au 17 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né en 1987, a sollicité, le 23 juin 2022, le renouvellement d’une carte de séjour temporaire pour raison de santé. Le requérant demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées dans un délai de trente jours des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. »
En l’espèce, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait notamment état de la situation personnelle et professionnelle de M. A… sur le territoire français, ainsi que de sa nationalité et d’une demande d’asile ayant fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. À cet égard, la circonstance que la date de demande d’asile et celle de la décision de cet Office soient inexactes n’est pas de nature à considérer que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé, alors qu’au surplus, une telle erreur serait sans incidence sur la légalité de l’arrêté préfectoral. Par ailleurs, la décision d’obligation de quitter le territoire français qui se fonde sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation révélateur d’un défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
En second lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux du 27 décembre 2016. Il n’assortit cependant pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, étant précisé que chacune des dispositions légales dont il se prévaut contient elle-même de nombreux alinéas pouvant potentiellement fonder des irrégularités. Au demeurant, le requérant, qui n’allègue pas qu’il n’aurait pas été destinataire de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indiqué comme joint à l’arrêté litigieux, ne produit pas cet avis, de telle sorte qu’il n’est pas possible d’en vérifier la régularité au regard des dispositions légales précédemment mentionnées. Dès lors, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
Sur les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’accorder à M. A… le titre de séjour qu’il a sollicité pour raisons médicales, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur l’avis émis le 3 octobre 2022 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il ressort des mentions de l’arrêté que le collège médical a considéré que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’intéressé peut accéder aux soins dans son pays d’origine. Si le requérant fait valoir qu’il souffre d’une pathologie grave et de longue durée qui ne peut pas être prise en charge par l’offre de soins et le système de santé malien, les pièces qu’il produit, principalement un certificat médical d’un médecin spécialiste du service d’hépato-gastro-entérologie du centre hospitalier de Saint-Denis en date du 22 avril 2022 et un certificat médical d’un médecin généraliste du 20 avril 2021, ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées quant à l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié au Mali et ne permettent ainsi pas de contredire l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dès lors, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte du point précédent que le requérant n’est pas fondé à contester la décision l’obligeant à quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le requérant fait valoir qu’il a demandé l’asile le 24 juin 2019, qu’il s’est inséré dans la société française, qu’il a notamment exercé une activité professionnelle à temps partiel en qualité d’agent de service du 5 juin au 23 décembre 2022, date de la suspension de son contrat de travail en l’absence de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, qu’il réside chez son cousin de nationalité française et qu’une quinzaine de membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français le 30 avril 2019, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile le 16 août 2021 selon le requérant, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans au Mali où, comme il a été dit au point 6, il peut bénéficier d’un traitement médical. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Sur les moyens invoqués à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte du point précédent que le requérant n’est pas fondé à contester la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant soutient qu’il craint des persécutions notamment en raison de ses opinions religieuses en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il ne pourra pas, non plus, y bénéficier d’un traitement approprié pour sa pathologie. Comme il a été précédemment dit, d’une part, il peut bénéficier d’un traitement médical dans son pays d’origine et, d’autre part, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le requérant n’apporte aucune explication et il ne produit aucun document de nature à attester les craintes dont il fait état en cas de retour au Mali. Dès lors, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision fixant le Mali comme pays de renvoi sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2022. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et de mise à la charge de l’État des frais du litige doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Doyelle, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
Le président,
G. Doyelle
É. Toutain
La greffière,
C. Denis
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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