Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 27 oct. 2010, n° 2010R00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2010R00462 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
N° RG: 2010R00462
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 Octobre 2010 par M. Xavier DU VACHAT, Juge assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
DEMANDEUR
SARL 1001 SERVICES […]
comparant par Me Emmanuel TRICOT et Me Virgine CARVALHO du Cabinet W & S 25 av Marceau 75116 PARIS
DEFENDEUR
EURL […]
comparant par Me ELKRIEF du Cabinet ISGF 104 av du Président Kennedy 75016 PARIS et par Me ZAOUI 1-5 […]
Débats à l’audience publique du 20 octobre 2010, devant M. Xavier DU VACHAT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
Décision contradictoire en premier ressort
Par assignation en date du 8 Octobre 2010, la SARL 1001 SERVICES nous demande d’ordonner à la société ABC SALLES de cesser immédiatement tous agissements déloyaux et tous agissements dénigrants à l’encontre du site internet 1001salles, sur le fondement de l’article 873 alinéa 1 du CPC , notamment
— en cessant tout envoi de messages publicitaires visant à comparer les sites abcsalles et 1001 salles sur un fondement non pertinent, non objectif ou dénigrant,
— en mettant en ligne pendant une durée de 15 jours sur la page de son site internet le dispositif du jugement à intervenir en diffusant sous astreinte de 1.000,00€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, un courriel à l’ensemble des destinataire des courriels publicitaires litigieux rectifiant les appréciations dénigrantes; trompeuses ou de nature tendancieuse concernant le site internet 1001 salles contenues dans le courriel et la présentation vidéo en lien avec ce courriel
— et en ordonnant, sous la même astreinte, la rupture du lien internet permettant d’accéder à la présentation vidéo litigieuse et d’en justifier
Sollicitant, en outre, la condamnation de la société ABC SALLES au paiement de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
La requérante indique que le 30 septembre 2010, sa société a été avisée par des clients que son principal concurrent, la société ABC SALLES, leur avait adressé des courriels publicitaires comparant le site internet de référencement de location de salles Wwww.abcsalles.com avec celui qu’elle exploite sous l’adresse www.1001salles.com. , que l’ensemble de ces courriels comporte un lien renvoyant à une présentation vidéo figurant à l’adresse www.abcsalles.com/presentation, dans laquelle la partie défenderesse affirme fournir un service plus performant que celui proposé par la SARL 1001 SERVICES.
Vo /2/
Elle produit, au soutien de ses dires, un procès-verbal de constat en date du 29 septembre 2010.
Elle précise, que sous couvert de présenter ses activités, la partie défenderesse dénigre les performances de son site 1001salles et diffuse des informations mensongères sur l’état du marché du référencement en ligne de la location de salles, se référant à un test effectué sur le moteur de recherche Google et à certaines données issues des. outils Alexa et Google Fight, sans pour autant préciser en quoi lesdites données seraient vérifiables, objectives et pertinentes , faisant valoir que dans l’univers internet, la fiabilité et la pertinence des outils de comparaison est douteuse, ces outils ne permettant pas une analyse exacte de la qualité du service et du professionnalisme des sites internet.
La SARL 1001 SERVICES rappelle que, de jurisprudence constante, toute publicité comparative attribuant des qualités supérieures à ses produits ou services à celles des concurrents peut être constitutive de publicité comparative dénigrante au sens de l’article L 121-9 du code de la consommation.
Elle fait valoir, ainsi, que le message, avec la référence au site Google Fight, est particulièrement dénigrant pour sa société, la comparaison effectuée entre les deux sites se traduisant par un combat virtuel entre deux personnages, l’un (abcsalles) expulsant l’autre (1001 salles) de l’écran à coups de pieds.
Elie ajoute que la publicité litigieuse dresse un état mensonger du positionnement des sites internet sur le marché de référencement de la location de salles et ne remplit pas les conditions de l’article L 121-8 du code de la consommation, qui dispose qu’une publicité comparative n’est licite que si elle n’est pas trompeuse, porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif et si elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services.
Ainsi, elle fait valoir, que contrairement aux allégations de la vidéo de présentation de la partie défenderesse, le site de cette dernière n’est pas supérieur en termes de référencement pour le moteur de recherche Google, puisqu’il ressort du procès-verbal de constat précité que pour les mots clés « séminaire », « convention » ou « anniversaire », le site internet abcsalles n’est pas parmi les premiers résultats apparaissant et que pour le mot clé « location de salle de mariage », le site internet 1001salles est mentionné en première position.
Elle précise enfin que Google Trend dément la prétendue supériorité affichée par la partie défenderesse, indiquant au contraire que les deux sites www. 1001salles.com et www.abcsalles.com ont un positionnement quasiment identique depuis 2008.
Elle rappelle que la législation impose à la société ABC SALLES d’apporter dans un bref délai la preuve de l’exactitude matérielle de ses énonciations contenues dans la publicité.
La société ABC SALLES nous demande, en premier lieu, de renvoyer l’affaire devant le juge du fond, le litige nécessitant, selon elle, une analyse approfondie des qualifications adoptées par la requérante et des mécanismes d’analyse et de diffusion contestées, excluant la compétence du juge des Référés.
Elle soulève, en second lieu, le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SARL 1001 SERVICES, au motif qu’elle a pas pour objet social l’édition de sites internet et ne justifie aucunement être la société éditrice du site www.1001salles.com.
Elle conteste, enfin, l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, rappelant que pour la jurisprudence le choix des paramètres et éléments de comparaison relève de la seule liberté économique de l’annonceur de la publicité comparative, dans la mesure où les données, sur lesquelles il se fonde, s’appuient sur des réalités appréhendables et vérifiables, ne présentant pas un caractère trompeur
Elle soutient que les critiques sur la fiabilité des outils de moteur de recherche sur internet, dont Alexa, sont anecdotiques et affirmées sans preuve et que les courbes qu’elle a affichées dans son message publicitaire, relatives aux mesures d’audience, sont confirmées par l’ensemble des outils présents sur le marché précisant, avoir effectué une comparaison, non pas au regard de la notoriété des sociétés ABC SALLES et 1001 SERVICES, mais uniquement en terme de visitorat sur les sites internet Www.1001salles.com et www.abcsalles.com , qu’ainsi Alexa ou Google Fight révèlent que le nombre de visiteurs du site www.abcsalles.com est de 400 k tandis que celui du site WWW. 1001 salles.com est bien seulement de 200 k.
Elle fait valoir que, pour être loyale, la vérification des statistiques, calculées par les outils de mesure d’audience choisis par sa société, doit prendre en compte le lien correspondant à la visibilité des sites, tel qu’intitulé, et non celui choisi par la requérante correspondant aux noms commerciaux des sociétés.
Or >
La partie défenderesse maintient, dès lors, que si on respecte sa sélection pour vérifier les statistiques données, il est démontré que la communication opérée par sa société ne saurait être qualifiée de publicité comparative mensongère et illicite.
Elle soutient, ainsi, que sa publicité comparative est bien objective, en l’absence de lien économique entre sa société et les outils utilisés , pertinente, l’ensemble des mesures d’audience fournies par divers opérateurs corroborant la suprématie du site abcsalles en terme de visitorat , et vérifiable, les audiences ayant été évaluées par la: SARL. 1001 SERVICES et comparées avec celles données par Google Trends.
Elle indique, par ailleurs, que la SARL 1001 SERVICES a refusé de lui communiquer ses propres statistiques ou encore de lui révéler le nom du logiciel utilisé par ses soins, précisant que le logiciel google analytics est en général implémenté dans le système informatique des sociétés éditrices de site internet.
C’est pourquoi, elle sollicite, sur le fondement des articles 143 et 144 du CPC, de désigner un huissier accompagné d’un expert, avec pour mission de prendre connaissance de tout logiciel de mesure d’audience implémenté ou non dans le système informatique de la SARL 1001 SERVICES et d’analyser les statistiques de visitorat sur son site www.1001salles.com sur la période équivalente à celle choisie par la société ABC SALLES dans le cadre de sa communication, concernant les 15 derniers jours du mois de septembre 2010.
C’est pourquoi, la société ABC SALLES sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de la SARL 1001 SERVICES et la condamnation de cette dernière au paiement de 6.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens, dont distraction au profit de la SCP ISGE (sic).
Le 20 octobre 2010, nous avons clôturé les débats et renvoyé l’affaire au 27 octobre 2010 à 14 heures pour le prononcé de notre ordonnance.
Sur ce,
Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SARL 1001 SERVICES, soulevé par. la société ABC SALLES, nous relevons que la partie demanderesse a justifié posséder le site internet 1001salles.com, à l’audience.
Par conséquent, nous dirons que la SARL 1001 SERVICES a qualité et intérêt à agir
Sur la demande de renvoi de l’affaire devant le juge du fond, sollicitée par la société ABC SALLES, au motif que le dossier serait trop complexe pour relever du juge des référés; nous notons que la demande de la SARL 1001 SERVICES est fondée sur l’article 873 alinéa 1 du CPC, lequel permet au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire des mesures: conservatoires pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, nous dirons que la demandé de la SARL 1001 SERVICES qui tend à l’appréciation du trouble invoqué au regard du caractère licite ou non de la publicité comparative litigieuse, au sens de l’article L 121-8 du code de la consommation, relève bien des pouvoirs de notre juridiction.
Il ressort des faits reportés, que la société ABC SALLES a mis en œuvre une campagne de publicité, par l’envoi de courriels comportant des éléments de publicité comparative dirigée directement contre le site internet 1001salles.com , car, si la société ABC SALLES vise dans son courriel trois sites internet – www.abcsalles.com, www. 1001salles.com et WWW. directsalles;com, cette publicité comparative s’avère, cependant, bien dirigée contre le site www.1001salles.com, dans la mesure où le site directsalles.com est celui d’une filiale de la société ABC SALLES.
Il résulte également des faits exposés, que ces courriels renvoient sur une présentation vidéo de la société ABC SALLES, à l’adresse internet www.abcsalles . com/presentation, de sorte que la demande de cessation du trouble, faite par la société 1001 SERVICES, porte tant sur le texte du courriel que sur la présentation vidéo de la publicité comparative, que cette dernière considère comme mensongère et dénigrante.
\ Nous constatons que la société ABC SALLES avance pour justifier sa supériorité qu’elle ferait en sorte d’être en permanence dans les premiers résultats de recherches Google
Wo, e
en réponse à des mots clefs comme « location de salles de mariage », « anniversaire », « séminaire », « convention », avec ou sans indication géographique.
Toutefois, il ressort du procès-verbal de l’huissier que ceci n’est vrai que pour « location de salles de mariage » et que pour les autres mots clefs, le site abcsalles.com n’apparaît pas sur la première page de résultats Google , que, sur ce point, le message publicitaire de la société ABC SALLES est donc bien mensongé.
Sur l’autre élément développé, à savoir le nombre de visiteurs uniques par jour sur son site, nous remarquons, tout d’abord, que le chiffre avancé de 25000 n’a pas été justifié, la société ABC SALLES se contentant de dire que l’ensemble des outils présents sur le marché confirme ces mesures d’audience, que la comparaison avec les résultats de l’outil GOOGLE TREND ne peut être considérée comme probante puisqu’il s’agit d’un élément différent, à savoir la fréquence à laquelle un mot a été tapé dans le moteur de recherche GOOGLE, que les résultats de l’outil GOOGLE « Trends for Websites » ne sont pas plus probants, puisqu’il s’agit d’estimations, que le chiffre de 25000 n’est d’ailleurs pas confirmé et qu’aucun chiffre n’est disponible pour le site 1001 salles.com.
Nous observons la société ABC SALLES développe son argumentation sur la base de courbes de statistiques issues du site www.alexa.com , qu’il s’agit de statistiques en millièmes de pourcentage , qu’aucun élément sur la marge d’erreur de ces statistiques n’est donné , qu’elles sont donc de peu de valeur
De plus, l’outil alexa.com est un outil contesté, du fait que ses statistiques sont faites, au moins partiellement, sur une base de données relevées à l’aide de sa barre d’outils (l’Alexa toolbar) , que l’utilisation de ces résultats sur un période particulièrement courte, d’une semaine, dans le courriel envoyé par la société ABC SALLES pour attirer le lecteur sur son site et visualiser sa présentation, peut être considéré comme trompeur
Par ailleurs, le rapprochement fait par la société ABC SALLES dans sa présentation vidéo, entre le chiffre qu’elle avance, de 25000 visiteurs uniques par jour, et les courbes, qu’elle présentent, des statistiques alexa.com, peut clairement induire en erreur le destinataire des courriels et l’internaute visionnant la présentation vidéo, en lui faisant croire que les courbes confirment ce chiffre de 25.000 , que là encore la publicité est trompeuse.
Nous notons, enfin, que l’association à la présentation vidéo de la vidéo GOOGLE FIGHT, vidéo basée sur le nombre de pages indexées sur Google, est aussi trompeuse, puisque le nombre de pages indexées sur GOOGLE ne reflète pas l’audience internet d’un site , qu’en définitive, si certaines des données présentées par la société ABC SALLES sont vérifiables et ont pu être vérifiées par l’huissier instrumenté par la société 1001 SERVICES, l’usage que la société ABC SALLES en fait dans sa présentation sous forme de publicité comparative est manifestement mensongé.
En conséquence, nous dirons que le trouble invoqué par la SARL 1001 SERVICES, résultant de la publicité comparative de la société ABC SALLES, est manifestement illicite au regard de l’article L 121-8 du code de la consommation.
Nous ordonnegrons, dès lors, à la société ABC SALLES de cesser tous agissements déloyaux et tous agissements dénigrants à l’encontre du site internet www 1001salles.com, en cessant la diffusion, sous astreinte de 1.000,00€ par jour de retard à compter de la signification de nôtre décision, des courriels litigieux et en rompant, pour l’ensemble des messages adressés, le lien internet permettant d’accéder à la présentation vidéo litigieuse sur le site www. abcsalles.com et d’en justifier
Nous nous déclarerons compétent pour liquider l’astreinte.
Nous rejetterons les autres demandes formées par la SARL 1001 SERVICES tendant à la mise en ligne du dispositif de notre décision et à la diffusion d’un courriel; à l’ensemble des destinataires des courriels publicitaires litigieux, rectifiant les appréciations dénigrantes, trompeuses ou de nature tendancieuse concernant le site www.1001salles.com.
Concernant la demande reconventionnelle de la société ABC SALLES de nommer un huissier pour contrôler les mesures d’audience de la société 1001 SERVICES, nous dirons qu’il: n’appartient pas au juge de s’immiscer dans le débat sur les mesures d’audience entre les deux parties et qu’il y donc lieu de rejeter cette demande.
w . ®
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société ABC SALLES concernant le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SARL 1001 SERVICES et déclarons cette dernière recevable en sa demande fondée sur l’article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile. Constatant l’existence d’un trouble manifestement illicite,
Ordonnons à la société ABC SALLES de cesser tous agissements déloyaux et tous agissements dénigrants à l’encontre du site internet www. sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de notre décision, en cessant la diffusion des courriels litigieux et en rompant le lien internet permettant d’accéder à la présentation vidéo litigieuse, et d’en justifier
Nous déclarons compétent pour liquider l’astreinte.
Rejetons les autres demandes formées par la SARL 1001 SERVICES.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société ABC SALLES tendant à la nomination de tout huissier et expert.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toute autre demande.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 48,58 euros dont T V.A. 19,60%.
Nous avons signé avec le Greffier
(
cinquième et dernière page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Financement ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Insuffisance d’actif ·
- Exécution provisoire ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandat ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Huissier ·
- Enseigne ·
- Agence immobilière ·
- Constat ·
- Détournement
- Sociétés ·
- Hypermarché ·
- Publicité ·
- Magasin ·
- Diffusion ·
- Stock ·
- Produit ·
- Huissier ·
- Code de conduite ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail commercial ·
- Avenant ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Parking ·
- Cession ·
- Code de commerce ·
- Contrats ·
- Administrateur judiciaire ·
- Actif
- International ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Connexité ·
- Holding ·
- Procédure ·
- Développement ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Centrale
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Matériel ·
- Fournisseur ·
- Site web ·
- Rachat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contrat de prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Procès-verbal ·
- Salarié
- Transport ·
- Chauffeur ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Réservation ·
- Activité ·
- Directive ·
- Constitutionnalité ·
- Pratiques commerciales ·
- Consommateur
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liste ·
- Employé ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Mandataire ·
- Cabinet ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Pharmacie ·
- Cessation des paiements ·
- Gestion ·
- Publication ·
- Période d'observation ·
- Actif ·
- Code de commerce
- Software ·
- Métropole ·
- Responsabilité limitée ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Pierre ·
- Redressement ·
- Liquidateur
- Levage ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Sinistre ·
- Grue ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Valeur ·
- Catalogue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.