Infirmation partielle 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 19 nov. 2020, n° 18/03423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03423 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 14 juin 2018, N° F16/01511 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2020
N° RG 18/03423 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SSC7
AFFAIRE :
Société SISTEER TELECOM ENABLER
C/
B X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 16/01511
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société SISTEER TELECOM ENABLER
N° SIRET : 422 652 529
[…]
[…]
Représentant : Me Alexandrine DUCLOUX, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 556
Représentant : Me Xavier ARGENTON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître SMILA Elodie, avocate du barreau de PARIS.
APPELANTE
****************
Madame B X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Xavier GERBAUD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître DES MOUTIS Jacques, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie AMAND, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
Mme B X a été engagée le 4 avril 2011 par la société Sisteer Telecom Enabler (la
société) selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Responsable Marketing, statut
cadre. Au dernier état, elle occupait les fonctions de responsable marketing produits et services.
L’entreprise, qui exerce une activité de téléphonie mobile avec des semi-grossistes et spécialisée dans
l’hébergement d’opérateurs mobiles virtuels (MVNO) en leur offrant une solution technique pour
lancer une activité d’opérateur mobile. Elle a ensuite cherché à diversifier son activité en développant
une offre de connectivité.
La société emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective dite Syntec.
Le 31 juillet 2015, la société a notifié à Mme X un avertissement.
Après convocation à un entretien préalable fixé au 10 juin 2016, la salariée a été licenciée pour motif
économique par lettre du 4 juillet 2016. Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 13 juillet 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt afin de contester la rupture de son contrat de travail.
Mme X a demandé au conseil de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse
et de condamner la société Sisteer Telecom Enabler aux sommes suivantes :
58 189,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 232,74 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de 1'ordre des licenciements,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les intérêts légaux,
— les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société a demandé au conseil de débouter Mme X de ses demandes, la condamner aux
sommes de 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de confidentialité et de
5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 14 juin 2018, notifié aux parties le 11 juillet 2018, le conseil (section
encadrement) a :
— jugé le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Sisteer
Telecom Enabler à lui verser :
27 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné 1'entreprise aux frais et dépens de l’instance et au paiement des éventuelles sommes
retenues par 1' huissier instrumentaire en cas d’exécution forcée du jugement,
— ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme
X à hauteur de deux mois et dit que le secrétariat-greffe adressera à la direction de Pôle
Emploi une copie conforme du jugement en précisant si appel a été interjeté,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Sisteer Telecom Enabler de ses demandes,
— dit qu’ il n’ y a pas lieu à exécution provisoire,
— dit que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter de la présente
décision,
— condamné la société Sisteer Telecom Enabler aux entiers dépens.
Le 31 juillet 2018, la société a relevé appel de cette décision par voie électronique en ce qu’elle a
jugé le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse, l’a condamnée à lui verser 27
000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de la présente
instance et au paiement des éventuelles sommes retenues par l’huissier instrumentaire en cas
d’exécution forcée du jugement, ordonné le remboursement aux organismes concernés des
indemnités de chômage versées à Mme X à hauteur de 2 mois et dit que le secrétariat greffe
adressera à la direction de pôle emploi une copie conforme du jugement en précisant si appel a été
interjeté, l’a déboutée de ses demandes, a dit que les condamnations prononcées portent intérêts au
taux légal à compter de la présente décision et a condamné la société Sisteer Telecom Enabler aux
entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 23 septembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la
clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 octobre 2020.
Par dernières conclusions écrites du 23 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société
demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à lui verser :
27 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux frais et dépens de l’instance et au paiement des éventuelles sommes retenues par
l’huissier instrumentaire en cas d’exécution forcée dudit jugement,
— ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme
X à hauteur de deux mois et dit que le secrétariat-greffe adressera à la direction de Pôle
Emploi une copie conforme dudit jugement en précisant si appel a été interjeté,
— l’a déboutée de ses demandes,
— dit que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter dudit jugement,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— déclarer le licenciement pour motif économique de Mme X, comme reposant sur une cause
réelle et sérieuse et en tirer toutes conséquences,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en
réparation du préjudice subi du fait de la violation de l’obligation de confidentialité à laquelle elle est
tenue,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et dire que Me Alexandrine Ducloux pourra les
recouvrer directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— confirmer, pour le surplus, le jugement le 14 juin 2018.
Par dernières conclusions écrites du 25 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme
X demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement en ses dispositions suivantes :
Sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur ses dispositions l’ayant déboutée de sa demande d’annulation de l’avertissement en date du 31
juillet 2015, et de sa demande indemnitaire subséquente de 1 000 euros à titre de dommages et
intérêts pour avertissement injustifié,
Sur ses dispositions ayant conclu au rejet de sa demande relative à la violation de l’ordre des
licenciements, et de sa demande indemnitaire subséquente de 3 232,74 euros à titre de dommages et
intérêts,
Statuant à nouveau :
— condamner la société Sisteer Telecom Enabler à payer les sommes suivantes :
58 189,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 232,74 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’ordre des licenciements,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
— Pour le surplus, confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé le licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
— condamner la société Sisteer Telecom Enabler à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— dire et juger que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la
décision à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’avertissement notifié le 31 juillet 2015 :
La salariée considère infondé l’avertissement du 31 juillet 2015 prononcé soudainement après quatre
années sans antécédent et affirme que son supérieur hiérarchique lui a fait des demandes soit
imprécises, soit urgentes pour tenter de la mettre en défaut et provoquer son départ.
L’employeur considère rapporter la preuve de la matérialité et du bien-fondé de l’avertissement.
Par lettre du 31 juillet 2015 ayant pour objet : " avertissement ", l’employeur fait part à sa salariée de
son " profond mécontentement quant au manquement dont vous faites preuve dans l’exercice des
missions afférentes à votre poste de chef de produits MVNE et MVNA.
De fait, nous avons constaté de votre part une attitude constante d’opposition vis-à-vis de votre
supérieur hiérarchique, Monsieur D Z , chef marketing officer.
Cette attitude apparaît entre autres au travers des échanges épistolaires comme oraux de ces
dernières semaines notamment dans le cadre du développement de l’offre de connectivité M2M, ou
lors de l’élaboration des documents de référence, ou encore lors de l’organisation de la
collaboration avec les autres départements de l’entreprise.
Ce comportement porte atteinte à la bonne marche du service pénalisant la qualité et le délai de
réalisation des travaux d’élaboration de l’offre de connectivité M2M.Au-delà, votre attitude nous
amène à nous interroger sur votre motivation et votre capacité à mener à bien la conception et le
lancement de ladite offre.
Par ailleurs, nous avons constaté que vous dépassiez régulièrement le cadre de vos responsabilités.
Ainsi, vous diffusiez aux autres départements de l’entreprise des documents non validés et déclarés
comme insuffisants par votre encadrement.
Vous organisiez en outre une réunion essentielle pour le département marketing à une date où votre
encadrement était absent (réunion finalement annulée à la demande de la direction).
A contrario, vous refusiez d’organiser une réunion de travail sollicitée par votre encadrement et de
travailler sur le développement d’un outil d’analyse tarifaire dont les principes étaient définis depuis
plusieurs semaines. Par ailleurs, vous exprimiez à plusieurs reprises certains griefs à l’encontre de
votre poste et de votre encadrement en dehors de la ligne hiérarchique qui est la vôtre, sans en
avertir votre encadrement direct.
Enfin nous constatons que votre travail pâtit d’un manque de professionnalisme.
Nous ne pouvons ainsi que constater que vous ne prenez pas pleinement en charge les
responsabilités qui sont les vôtres, limitant votre intervention à certaines tâches de réalisation.
Ce fut le cas par exemple lors de la traduction en français de la présentation complète de la société,
tâche pour laquelle vous vous êtes limitée à traduire une partie du document sans prendre en charge
la remise d’un travail complet. Vous omettiez ainsi d’intégrer les travaux des autres intervenants et
ne teniez pas compte des révisions sur le fond comme sur la forme pourtant essentielles à un tel document.
De plus, vous vous contentiez de remettre des travaux intermédiaires imposant ainsi à votre
entourage une intervention complémentaire et une surcharge injustifiée de travail. Ce fut le cas
notamment pour le travail de benchmark M2M, présenté une première fois le 11 juin, puis remis le 8
juillet. En outre, le dernier document, concentré sur l’analyse du marché, ne réunissait que 5 pages
d’analyse, mélangeait les analyses du marché final avec celles du marché intermédiaire, et proposait
2 pages de concept d’offres non prévues. Vos missions de Chef de produit MVNE et MVNA implique
pourtant d’être en capacité de réaliser pleinement ce type de mission.
Enfin, nous ne pouvons que constater que vous prenez les contraintes de calendrier insuffisamment
en considération. Ainsi le travail d’analyse du marché de la connectivité M2M initié en mars, n’est
pas encore achevée.
L’ensemble des points ci-dessus abordés témoigne d’un manque de rigueur et d’implication
préjudiciable pour le service marketing est plus généralement pour l’entreprise. Nous espérons
vivement que le présent courrier engendrera des changements et que les faits constatés ne se
renouvelleront pas.
Dans le cas contraire, nous serons contraint de prendre des mesures plus sévère à votre encontre. "
En application de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction
disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié
sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre
la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses
allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures
d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Force est de constater que la société ne produit aucun élément probant à l’appui des reproches qu’elle
formule à l’encontre de la salariée ; dans son attestation, M. Y se borne à indiquer avoir, en
juillet 2015, proposé à la direction de Sisteer de gérer Mme X dans mon équipe afin de
répondre à un besoin principale d’analyse tarifaire des prix des services vendus au MVNO ….
Au vu des bonnes relations que j’avais avec Madame X, sortir Madame X du service
de Monsieur Z du fait d’une mauvaise relation avec ce dernier, ceci afin de recréer une
atmosphère de travail plus paisible. Que la direction de la société a spontanément accepté ce
déplacement de Madame vers mon service, que Madame avec qui je n’ai jamais eu le moindre conflit
avant ce déplacement, comme après ce déplacement au sein de mon service, accepté spontanément
ce déplacement au sein de mon service… "
L’échange de courriels ponctuels de juin et juillet 2015 produits par la salariée confirme une
incompréhension de la salariée sur les commandes de travaux que lui demandait M. Z ' il
faudra me préciser ce qui manque mais à part le coût des APN dédiés qui n’est pas indispensable au lancement et dont je ne dispose pas ; pourrais -tu être plus clair stp ' ' ou ' en tout cas je pense que
c’est ce qu’il faut faire pour les prochains benchmark, ..
J’aimerais connaître le discours que tu as adopté pour Tele 2 afin de rectifier le tir et essayer
d’obtenir l’offre JT global. On pourrait peut-être dire qu’on veut changer de provider'… j’ai besoin
de tes lumières sur ce sujet, merci ' tandis que M. Z considérait que le travail fourni n’était pas
satisfaisant ' il faut que tu finalises le benchmark, ce travail n’est pas finalisé' , je réagis sur le
benchmark que tu as diffusé… il ne couvre pas les éléments … que nous avions identifiés ; j’ai bien
précisé dans un slide la couverture si tu lis bien ni les fonctionnalités les portails de gestion ; ' 'je te
demande une chose : concentre toi sur la livraison des éléments qui te sont demandés; … je te
propose que tu nous présentes à Xavier et moi-même les résultats des points 1 et 2 .' Cette
incompréhension croissante avec des allers retours de questions sur des points techniques a rendu les
rapports tendus.
Pour autant, il n’est nullement objectivé une opposition constante de la salariée à son supérieur
hiérarchique, et les reproches relatifs à 'un manque de rigueur et d’implication préjudiciable pour le
service marketing est plus généralement pour l’entreprise'sans que le caractère délibéré soit établi,
relevaient, en toute hypothèse, le cas échéant de l’insuffisance professionnelle ne pouvant donner lieu
à sanction disciplinaire.
Par suite, l’avertissement sera considéré comme injustifié et sera annulé.
Alors que la difficulté relationnelle avec M. Z a été de très courte durée, la salariée qui n’a
connu aucun antécédent disciplinaire et a parfaitement travaillé avec son nouveau supérieur
hiérarchique à compter de juillet 2015 est fondée à obtenir la réparation du préjudice moral résultant
de cet avertissement injustifié et vexatoire, lequel sera indemnisé à hauteur de 400 euros.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur la rupture du contrat de travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant
de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, applicable à la date du licenciement de Mme X,
constitue un licenciement pour motif économique celui effectué par un employeur pour un ou
plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation
d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail,
consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une
réorganisation de l’entreprise ou à une cessation d’activité.
La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie
d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du
groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou
l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du
travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.
Il n’appartient pas au salarié de démontrer la fausseté du motif économique invoqué mais à
l’employeur de justifier de la réalité des difficultés économiques invoquées au soutien de la rupture
du contrat et ce dans le périmètre pertinent du secteur d’activité du groupe auquel il appartient. En
outre, c’est à la date de notification du licenciement que le motif économique allégué doit être établi.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
' Comme nous vous l’indiquions au cours de notre entretien du 10/06/2016, nous sommes contraints
de supprimer le poste que vous occupez actuellement au sein de la société.
En effet, sur ces quatre dernières années, notre chiffre d’affaire a chuté de plus de 55 %.
La rentabilité (marge brute) de la société sur notre c’ur de métier depuis 2013 a baissé de plus de
50% et continue encore à ce jour de baisser (lettre de résiliation de Darty Mobile reçue
Le marché des Télécommunications s’est effondré depuis l’arrivée du 4e opérateur (FREE). Nous
devons également faire face à d’importants impayés clients.
C’est notamment le cas de la Société CALL IN EUROPE, dont l’impayé s’élève à 1,2 millions
d’euros. Malgré une décision de justice en notre faveur, nous n’avons pu recouvrer que la somme de
140 000 euros, amenant progressivement la société dans une situation critique. Nous devons
également faire face à d’importants retards de paiement, pour un montant d’environ 485 000 euros,
de la part de clients étrangers (Malaisie).
A l’heure actuelle, notre trésorerie ne nous permet plus d’honorer nos fournisseurs, selon les
conditions contractuelles signées.
La Société SISTEER se trouve virtuellement en situation de cessation des paiements, selon les
décisions de nos fournisseurs, avec lesquels nous tentons au mieux de négocier des conditions de
règlement plus souples,
La Société SISTEER a en outre perdu deux clients très importants alors même que les efforts pour
gagner ces comptes ont été considérables, et ce sont étalés, pour chaque projet, sur une année
environ. Au niveau commercial, les négociations ont été menées avec un pari sur une rentabilité
future, rentabilité qui ne sera jamais au rendez-vous , puisque les projets ont été interrompus du fait
des clients, alors que SISTEER remplissait parfaitement sa mission. Ces deux projets sont :
Télé 2, du fait d’un changement de stratégie du client ;
TUI, client estimant ne pas avoir atteint ses objectifs sur ce nouveau pan d’activité.
Enfin, les discussions avec la société EUTELSAT. après plusieurs mois d’effort, n’ont pas abouti, la
société ayant choisi, après plus d’un an de négociations, et alors que le contrat aurait dû être signé
le 15 mars 20I6, de repousser sa décision à une date inconnue.
D’autres contrats sont en discussion depuis des années (Tunisie) et ne se concrétisent toujours pas.
Enfin, malgré le soutien de la Banque de France, les établissements bancaires auprès desquels nous
avons contracté des prêts ont refusé de suspendre, pour une durée de 12 mois d’abord, puis de 6
mois, le remboursement des emprunts en cours qui doit continuer jusqu’aux échéances initialement
négociées.
A ce jour, et malgré tous nos efforts, la situation de la société ne s’est pas améliorée.'
La salariée conteste les difficultés économiques de la société à la date de son licenciement, en
soutenant qu’au 31 décembre 2015 les résultats étaient les meilleurs depuis cinq ans, que la société
commençait à se rétablir et conteste toute valeur probante à la liasse fiscale au 31 décembre 2016 et
l’attestation de l’expert comptable ; elle conteste également l’importance des impayés et l’impact de la
perte des deux clients dans le chiffre d’affaires global. Elle plaide que le véritable motif du
licenciement était la réorganisation de la société à la suite d’une décision de réorientation stratégique
dans le domaine de la connectivité M2M et des Objets connectés.
Elle fait valoir que la preuve de la suppression de son poste n’est pas rapportée alors qu’en mars
2016, soit quelques mois avant son licenciement, M. A ayant un profil très proche du sien a
été transféré de la société Tel et Tel (enseigne commerciale Locster) à la société Sisteer. Elle plaide
enfin que la société n’a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse d’un reclassement en envoyant
une fiche de poste restrictive ne rendant pas compte de l’étendue de ses compétences et de ses
fonctions.
La société estime faire la preuve de ses difficultés économiques effectives pendant l’année 2016 au
vu notamment des éléments comptables produits. Elle indique que le poste de la salariée a été
effectivement supprimé du fait de ces difficultés économiques et que le recrutement de M. A
porte sur un poste bien distinct de celui réellement occupé par la salariée ; elle considère avoir
satisfait à son obligation de reclassement en ayant interrogé ses filiales qui n’avaient pas de poste
disponible.
A titre liminaire, il est constant que la société Sisteer, ainsi qu’elle l’indique dans ses conclusions et
en justifie, ne possède pas d’institutions représentatives du personnel, fait partie du groupe ABCom
qui comporte en France trois sociétés Sisteer, et ses filiales Tel&Tel (nom commercial Locster dont
l’activité est la géolocalisation ) et LJC ayant des activités de services et de revente de produits
téléphoniques aux administrations et a envisagé le licenciement de neuf personnes, dont cinq sans
compter Mme X ont adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle.
A l’appui des difficultés économiques invoquées, si la société produit différents éléments comptables
et notamment un bilan au 31 décembre 2016 qui laisse apparaître un résultat d’exploitation négatif de
957 515 euros , elle ne produit aucun élément comptable sur les autres sociétés du groupe et
notamment aucun élément comptable sur la société LJC relevant du même secteur d’activité que la
société Sisteer.
Par suite, faute de justifier de la réalité des difficultés économiques au niveau du secteur d’activité du
groupe dans lequel elle intervient, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, la suppression de poste invoquée dans la lettre de licenciement n’est pas établie
par la société.
En effet, alors que selon contrat de travail produit, M. A a été engagé par la société Tel&Tel
en 2013 en qualité d’ingénieur commercial, ses fonctions ont évolué au sein de cette dernière société,
ainsi que le concède la société et comme cela résulte du profil Linkeln produit qui montre qu’il a
exercé la fonction de Responsable Marketing en 2016 dans cette même société en charge notamment
de la stratégie marketing et communication, du positionnement de la marque et des gammes produits,
de l’orientation et de la supervision des développements produits ( solutions B2B d’optimisation …).
Or ce même salarié était transféré à compter de janvier 2016 soit quelques mois avant le
licenciement de la salariée au sein de la société Sisteer sans qu’aucun avenant à son contrat de travail
ne soit produit mais simplement un courrier de mutation qui ne précise pas les fonctions exercées par
cet ancien responsable marketing chez Tel&Tel. Et ce sont ces mêmes fonctions de responsable
marketing que M. A réintégrera en 2017.
Il apparaît ainsi que sous couvert de l’intitulé ' responsable de communication', M. A, a
occupé en 2016 en fait les mêmes fonctions de Responsable Marketing que la salariée dont le poste
n’a donc pas été supprimé. A cet égard, l’attestation de M. Y qui se borne à affirmer que M.
A et la salariée n’avaient pas les mêmes fonctions ni les mêmes profils sans aucunement
préciser les fonctions exercées par M. A est inopérante.
Par suite, comme l’a jugé à juste titre le premier juge, le licenciement de la salariée est dépourvu de
cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement injustifié
Le non respect par l’employeur de son obligation de reclassement emportant le caractère injustifié du
licenciement pour motif économique, la salariée âgée de 32 ans au jour de la rupture et ayant une
ancienneté supérieure à cinq ans au sein d’une entreprise employant plus de dix salariés est fondée à
obtenir, conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, une indemnisation
qui n’est pas inférieure au six derniers salaires, représentant en l’espèce une somme globale de 19
396, 44 euros.
La salariée qui a bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle jusqu’en juillet 2017 produit diverses attestations de Pôle Emploi desquelles il ressort qu’elle a été prise en charge au titre de
l’allocation retour à l’emploi, au taux journalier en dernier lieu de 60,85 € jusqu’au 28 février 2018. Il
est par ailleurs justifié par la société que la salariée a eu une activité journalistique régulière pendant
un mois d’été 2017 par la publication d’articles tous les deux jours dont le caractère bénévole attesté
par M. X est sujet à caution, compte tenu du lien familial avec la salariée. Enfin, il est établi
que la salarié a retrouvé un emploi de chef de produit marketing chez Bouyghes Telecom le 17
septembre 2018.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a évalué à la somme de 27
000 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à la salarié
qui sera déboutée du surplus de sa demande..
Le jugement sera confirmé.
Par ailleurs, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le
remboursement par la société aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des
indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à la salariée à compter du jour de son
licenciement, jusqu’au jour de l’arrêt prononcé et ce à concurrence de deux mois. Le jugement est
confirmé sur ce point.
Sur le respect de l’ordre des licenciements
La salariée réclame la somme de 3 232,74 euros correspondant à un mois de salaire au motif que
l’employeur aurait violé l’ordre des licenciements en faisant le choix de la licencier plutôt que de
licencier M. A, sans charge de famille et moins ancien qu’elle dans la société.
Mais lorsque le licenciement d’un salarié prononcé pour un motif économique est dépourvu de cause
réelle et sérieuse, il ne peut être alloué au salarié, en plus de l’indemnité fixée à ce titre pour réparer
l’intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts
pour inobservation des règles applicables à l’ordre des licenciements.
Par suite, la salariée sera déboutée de sa demande et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du
fait de la violation de l’obligation de confidentialité
La société soutient que la salariée a violé l’obligation de confidentialité mentionnée à son contrat de
travail en produisant un document, selon elle, non indispensable à sa défense, à savoir, un mémoire
technique et commercial- Communauté d’agglomération de Bastia (pièce 21 de la salariée) contenant
des informations confidentielles sur la politique et la stratégie d’une de ses filiales et réclame la
somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation.
La salariée s’oppose à cette demande en objectant d’une part, que ce document a été versé aux débats
pour démontrer l’ampleur de ses tâches et l’étendue de ses compétences contestées par la société qui
la cantonnait à des tâches de tarification, d’autre part que selon la clause de confidentialité figurant
sur le document, la confidentialité s’appliquait durant ' la négociation et l’exécution du marché’ et que
depuis le refus par le client de la proposition technique et commerciale, le document était devenu
obsolète et n’était plus couvert par la confidentialité, et enfin, qu’elle n’a communiqué aucune
information financière ni aucune donnée technique contenue dans les annexes du mémoire.
Il est exact que le contrat de travail prévoit que la salariée 's’engage à observer, tant pendant
l’exécution qu’après la cessation du contrat, une discrétion professionnelle absolue pour tout ce qui
concerne les faits ou les informations dont elle aura connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de
ses fonctions', et que le document mémoire technique et commercial- Communauté d’agglomération
de Bastia dont la société reproche la divulgation rappelle en sa page 5 qu’ « il est expressément
convenu que les dispositions prévues au présent marché et dans ses annexes, en particulier les
conditions financières accordées à la Communauté d’Agglomération de Bastia, dont toute personne
participant à l’exécution du marché aurait connaissance, sont strictement confidentielles. Les Parties
s’engagent à considérer comme confidentiels, le présent marché ainsi que tous les documents,
informations et données (y compris les données financières, techniques ou commerciales, etc.), quel
qu’en soit le support, qu’elles s’échangent à l’occasion de la négociation ou de l’exécution du présent
marché. En conséquence, elles s’interdisent de les communiquer ou de les divulguer à des tiers pour
quelque raison que ce soit, sans accord préalable et écrit de la Communauté d’Agglomération de
Bastia ou de LJC TELECOM. LJC TELECOM est tenu, ainsi que l’ensemble de son personnel et, le
cas échéant, de ses sous-traitants et fournisseurs, au secret professionnel et à l’obligation de
discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, études ou décisions pour lesquelles il a
ou aura eu connaissance durant l’exécution du marché. »
Mais la cour observe qu’il n’est pas démontré que la salariée ait divulgué à des tiers des informations
contenues dans le Mémoire qu’elle produit au débat judiciaire, sans ses annexes comportant les
conditions financières accordées au client.
Le mémoire litigieux n’est produit par la salariée que dans le cadre du débat judiciaire l’opposant à
son employeur pour l’exercice de ses droits de la défense, ce document étant invoqué pour illustrer le
fait que ses tâches ne se limitaient pas à la tarification mais comprenaient également, entre autres
tâches, la réponse à des appels d’offres, et pour démontrer que son poste n’avait pas été supprimé
puisqu’un autre salarié, en la personne de M. A l’avait remplacée.
Par ailleurs, à supposer avérée la violation de l’ obligation de discrétion et de confidentialité, force
est de constater que la société ne démontre nullement le préjudice qui en serait résulté, ne donnant
aucune explication ni élément sur ce point
Par suite, c’est à juste titre que le jugement a débouté la société de sa demande reconventionnelle.
Sur les intérêts des sommes allouées
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires portent intérêts au taux
légal à compter de la décision qui les ordonne.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société succombant largement en ses prétentions a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance, auxquels il convient d’ajouter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à la disposition au greffe,
Infirme le jugement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 14 juin 2018 en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’annulation de l’avertissement du 31 juillet 2015 et d’indemnisation du préjudice résultant de cette sanction,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
Annule l’avertissement du 31 juillet 2015 et condamne la société Sisteer à payer à Mme X la somme de 400 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Sisteer aux dépens d’appel et à payer à Mme X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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