Infirmation 5 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5 juil. 2016, n° 15/02442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/02442 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 25 mars 2015, N° 13/212 |
Sur les parties
| Parties : | SAS SAVIA |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/02442
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AVIGNON
25 mars 2015
Section: Commerce
RG:13/212
SAS SAVIA
C/
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JUILLET 2016
APPELANTE :
SAS SAVIA,
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le N° B 333 556 405, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
XXX
XXX
représentée par Maître DUFFO & ASSOCIES de la SELARL DUFFO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Monsieur Daniel GENDRE, Délégué syndical, dûment muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Z ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Z ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Mai 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2016.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Z ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 05 Juillet 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur Z Y a été embauché par la société SAVIA en qualité de Mécanicien de maintenance Automobile, A1 échelon 5, à compter du 3 juillet 2006.
Monsieur Y était absent pour cause de maladie du 9 février 2012 au 2 mars 2012.
Lors de la visite de reprise en date du 7 mars 2012, le médecin du travail concluait à l’inaptitude temporaire de Monsieur Y dans les termes suivants :
« inapte au poste de mécanicien.
Serait apte à un poste ne sollicitant pas le rachis dorso lombaire en flexion,
Proposition de poste magasinier vendeur par l’entreprise.
Poste non acceptable suite au port et à la manutention de charges et aux contraintes posturales nécessaire en activité de magasin .
En attente de nouvelles propositions de postes par l’employeur
Etude de poste réalisée dans la fiche d’entreprise
A revoir dans 15 jours (Article R4624-31 du code du travail) ''
Par un deuxième avis en date du 23 mars 2012, le médecin du travail concluait à l’inaptitude définitive de Monsieur Y en ces termes :
« inapte au poste de mécanicien.
Serait apte à un poste ne sollicitant pas le rachis dorso lombaire en flexion, rotation et extension en charge et sans port et manutention de charges lourdes
Pas de nouvelles propositions de postes de l’employeur
inapte à tout poste dans l’entreprise (Article R4624-31 du code du travail ''
Par un courrier en date du 21 mai 2012, Monsieur Y était licencié pour inaptitude non professionnelle dans les termes suivants :
« Vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien préalable à votre licenciement fixé au lundi 14 mai 2012 à 9h00, au Bureau de la Direction de la société SAVIA à Cavaillon, le premier entretien fixé au 27 avril 2012 ayant été reporté.
Après respect du délai de réflexion, nous vous notifions notre décision de procéder à votre licenciement pour inaptitude au travail.
En effet, le Médecin du travail a émis deux avis, le premier le 7 mars 2012, le second le 23 mars 2012, aux termes duquel le Médecin du travail a conclu à votre inaptitude définitive à votre poste de Mécanicien de maintenance.
Conformément à la Loi, nous avons procédé à une recherche de reclassement au sein de la Société et des Sociétés du Groupe.
Aucun poste de travail n’est actuellement disponible.
Nous sommes donc dans l’impossibilité de vous reclasser.
C’est pourquoi, votre licenciement au titre de votre inaptitude au travail constatée par le Médecin du travail intervient dès présentation de ce courrier, aucun préavis n’étant possible en raison de votre inaptitude.
Nous vous rappelons que vous disposez au titre du droit individuel a la formation (DIF) des heures ci-après : 118, vous permettant de financer tout ou partie d’une action de formation de bilan de compétence ou de validation de vos acquis.
Nous vous adressons dans les prochains jours, votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation POLE EMPLOI.».
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Monsieur Y saisissait le conseil de prud’hommes d’Avignon en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 25 mars 2015, a :
— Dit que la SAS SAVIA ne démontre pas avoir effectué les recherches suffisantes pour le reclassement de Monsieur Z Y.
— En conséquence,
— Condamné la SAS SAVIA à régler à Monsieur Y les sommes suivantes :
— 12.600,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement,
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Débouté Monsieur Y du surplus de ses chefs de demandes,
— Mis les entiers dépens à la charge de la SAS SAVIA y compris les frais de timbre fiscal,
Par acte du 21 mai 2015 la SAS SAVIA a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur Y dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d’une insuffisance de reclassement et a condamné la Société SAVIA au paiement de la somme 12.600,00 euros au titre de dommages et intérêts,
— En conséquence,
— dire et juger que la Société SAVIA a satisfait à ses obligations de reclassement,
— dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Monsieur Y est pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a débouté Monsieur Y de ses demandes suivantes :
— 1.604,00 euros à titre de rappel de salaire du 28 avril 2012 au 21 mai 2012,
— 4.200,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 420,00 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles 1142 et 1147 du Code civil pour absence de reprise de paiement des salaires suivant la seconde visite de reprise,
— 4.804,44 euros à titre de remboursement des frais dentaires,
— 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
— infirmer la décision du Conseil de Prud hommes d Avignon ce qu il a condamné la Société SAVIA au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle a procédé à des recherches sérieuses de reclassement et fournit les registres du personnel des entreprises qui démontrent qu’aucun poste disponible répondant aux restrictions du médecin du travail n’existait, le seul poste disponible compatible avec ses capacités était celui de magasinier au sein de la Société MASA située à Salon de Provence, Société faisant partie du Groupe auquel la Société SAVIA appartient, or, le Médecin du travail a précisé que ce poste n’était pas compatible avec l’état de santé de Monsieur Y eu égard « au port et à la manutention de charges et aux contraintes posturales nécessaire en activité de magasin »
— la déclaration d’accident du travail est, étonnamment, concomitante à l’engagement de la procédure de licenciement de Monsieur Y qui a été convoqué à un premier entretien préalable à son licenciement pour inaptitude par un courrier en date du 17 avril 2012, auquel il ne s’est pas présenté, puis à un second entretien préalable à son licenciement pour inaptitude par un courrier en date du 2 mai 2012, entretien auquel il ne s’est également pas présenté, la déclaration effectuée le 3 mai 2012, est antidatée au 30 décembre 2011, les déclarations concernant ces supposés accidents de travail révèlent des incohérences.
Monsieur Y, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer la décision du Conseil en ce qu’elle dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement,
— Reconventionnellement sur les dommages intérêts,
— condamner la SAS SAVIA à lui verser la somme de 14 666,00 euros au titre de dommages intérêts correspondant à six mois de salaire conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du Code du Travail,
— condamner la SAS SAVIA à lui verser la somme de 4200.04 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis, y ajoutant la somme de 420,00 euros au titre des congés payés,
— infirmer la décision du Conseil en ce qu’elle le déboute de sa demande de remboursement des frais dentaires et statuant à nouveau,
— condamner la SAS SAVIA à lui rembourser la somme de 4804,44 euros exposée par lui au titre des frais dentaires, conséquences directes de l’AT du 02 février 2011, reconnu par la Caisse le 27 octobre 2011,
— confirmer la décision du Conseil en ce qu’elle condamne la SAS SAVIA à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Y ajoutant la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— condamner la SAS SAVIA aux entiers dépens.
Il expose que :
— il a fait l’objet de plusieurs accidents du travail :
— l’un reconnu le 27 octobre 2011 par la Caisse retenant la date du 5 octobre 2011 conformément à la déclaration de l’employeur alors que cet accident est survenu le 2 février 2011,
— l’autre le 8 février 2012 qui ne sera pas reconnu comme accident du travail par la Caisse primaire d’assurance maladie,
— la seule recherche de reclassement effectuée par la SAS SAVIA, l’a été sur le seul site de Salon de Provence, à l’exclusion de tous les autres sites du groupe WILLERMIN, proposition par ailleurs inadaptée et refusée par le médecin du travail, mais non notifiée au salarié,
— à l’issue de l’entretien préalable qui s’est tenu le 27 avril 2012, l’employeur n’avait toujours pas licencié ou reclassé Monsieur Z Y soit plus d’un mois après la seconde visite de la médecine du travail, en outre la SAS SAVIA avait interrogé Monsieur Z Y au cours de l’entretien préalable du 27 avril 2012 pour savoir si ce dernier est intéressé «d’être reclassé», ce qui démontre que l’employeur n’avait toujours pas fait de recherche de reclassement à cette date,
— la SAS SAVIA constatant la somme exposée par Monsieur Z Y de 4 804.44 euros, a, en espérant s’exonérer du remboursement de cette somme, déclaré l’AT du 02 février 2012 tardivement, AT reconnu le 5 octobre 2011 à l’initiative de l’employeur, même en AT, la Caisse ne prend en charge les frais s’agissant d’implants dentaires, la SAS SAVIA doit prendre en charge ces frais issus de l’AT via sa responsabilité civile, ces frais sont la conséquence directe de l’AT imputable à un outil défectueux.
MOTIFS
Sur le licenciement
Monsieur Y reproche à son employeur de ne pas s’être livré à des recherches exhaustives en vue de le reclasser. Le seul poste qui lui était proposé était celui de magasinier déclaré incompatible avec son état de santé par le médecin du travail.
La société SAVIA soutient qu’elle a procédé à des recherches sérieuses de reclassement et fournit les registres du personnel des entreprises qui démontrent qu’aucun poste disponible répondant aux restrictions du médecin du travail n’existait, le seul poste disponible compatible avec les capacités de Monsieur Y était celui de magasinier au sein de la Société MASA située à Salon de Provence, Société faisant partie du Groupe auquel la Société SAVIA appartient, or, le Médecin du travail a précisé que ce poste n’était pas compatible avec l’état de santé de Monsieur Y eu égard « au port et à la manutention de charges et aux contraintes posturales nécessaire en activité de magasin ».
En effet, la société SAVIA produit les registres d’entrée et de sortie du personnel de l’ensemble des sociétés du groupe, à savoir :
— Masa Arles,
— Masa Marseille,
— Masa Aix-en-Provence,
XXX,
— XXX,
— Drive in cars (devenue Masa La Valentine),
— SAA Mercedes-Benz Avignon,
XXX,
— Mobilité sa,
— Savia.
desquels il apparaît qu’aucun poste compatible avec les préconisations du Médecin du travail n’était disponible, seuls des postes de comptable, de vendeur ou encore de mécanicien ont été pourvus dans les sociétés du groupe pendant la période précédant le licenciement de Monsieur Y, ces postes n’étaient pas compatibles avec les recommandations du médecin du travail mais également avec les compétences de Monsieur Y qui était mécanicien.
Monsieur Y ne formule au demeurant aucune observation sur la pertinence de ces documents sauf à déclarer 'qu’il parait extraordinaire qu’aucun poste de travail ne soit disponible au sein d’un groupe qui compte 260 salariés, y compris avec des aménagements de poste ou des actions de formation’ étant rappelé que l’employeur n’est pas tenu de créer un nouveau poste pour reclasser le salarié pas plus qu’il est tenu de lui dispenser une formation initiale lui faisant défaut.
Enfin, la société SAVIA fait observer que les sociétés Sodira et Etoile du Languedoc, situées en Languedoc Roussillon, n’entrent pas dans le périmètre de reclassement de Monsieur Y car ces sociétés ont été acquises à compter du 1er janvier 2013 comme le souligne l’intimé.
Dès lors il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas s’être livré à des recherches loyales et exhaustives en vue de procéder au reclassement de Monsieur Y, la décision des premiers juges sera donc réformée de ce chef.
Sur le remboursement des frais dentaires
Monsieur Y sollicite le remboursement de frais dentaires consécutifs à un accident du travail survenu le 2 février 2011 alors que l’accident du travail dont il se prévaut a fait l’objet d’une reconnaissance de la part de la caisse d’assurance-maladie pour la date du 5 octobre 2011.
Monsieur Y produit une attestation émanant de Monsieur B C se déclarant témoin de l’accident survenu le 8 février 2011, et non le 2 février 2011, ce témoin s’étant par la suite rétracté soutenant avoir été contraint d’établir ce témoignage par Monsieur Y.
Comme le fait justement remarquer la société Savia, en application des dispositions de l’article L.451-1 du Code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peut être exercée, conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
La réparation de l’accident du travail est de la compétence exclusive du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, tandis que le Conseil des Prud’hommes est compétent pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail.
Il incombait donc à Monsieur Y de saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ce chef de demande.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
— Réforme le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit que la SAS SAVIA ne démontre pas avoir effectué les recherches suffisantes pour le reclassement de Monsieur Z Y.
— En conséquence,
— Condamné la SAS SAVIA à régler à Monsieur Y les sommes suivantes :
— 12.600,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement,
— 500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Mis les entiers dépens à la charge de la SAS SAVIA y compris les frais de timbre fiscal,
— Statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
— Déboute Monsieur Y de l’intégralité de ses prétentions,
— Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur X aux éventuels dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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