Infirmation 16 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 16 juin 2017, n° 15/01906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/01906 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Denis, 16 avril 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
PG
R.G : 15/01906
SELARL FRANKLIN BACH
C/
F
Y
Etablissement Public LE SERVICE DES DOMAINES DU DEPARTEMENT DE LA REUNION
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 16 JUIN 2017
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 16 AVRIL 2014 suivant déclaration d’appel en date du 22 OCTOBRE 2015 RG n° 12/03551
APPELANTE :
SELARL FRANKLIN BACH
XXX
XXX
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Madame D E F
XXX
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame X Y
XXX
XXX
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Etablissement Public LE SERVICE DES DOMAINES DU DEPARTEMENT DE LA REUNION
XXX
XXX
DATE DE CLÔTURE : 06 Juillet 2016
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Avril 2017 devant Mme PONY Gilberte, Présidente de Chambre , qui en a fait un rapport, assistée de Mme Martine BAZOGE, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 juin 2017
Par bulletin en date du 13 juin 2017, les avocats ont été avisés de ce que le délibéré a été prorogé au 16 juin2017.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller
Conseiller : M. A B
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Juin 2017.
* * *
LA COUR :
Par jugement du 26 novembre 1986, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a prononcé la liquidation judiciaire de la société CADIMPORT et a désigné Me C Z en qualité de liquidateur judiciaire.
La procédure de liquidation judiciaire a été étendue à G H Y le 7 septembre 1998.
G H Y était propriétaire en indivision avec son épouse D E I, deux immeubles situés à Saint-Denis aux n°2 et XXX.
G H Y est décédé le XXX sans laisser d’héritiers, ses enfants ayant renoncé à sa succession.
Par ordonnance du 18 septembre 2012 le président du tribunal a désigné le service des domaines du département de la Réunion pour représenter les intérêts de la succession d’ G H Y.
Par acte d’huissier des 29 novembre 2010 et 30 mai 2013, Me C Z ès qualités de liquidateur a fait assigner D E I, divorcée d’G H Y, X
Y qui a par la suite renoncé à la succession de son père ainsi que le service des domaines du département de la Réunion en partage.
Par jugement du 16 avril 2014, le Tribunal de grande instance de Saint-Denis a :
— déclaré irrecevable l’action en partage introduite par Me C Z ès-qualités de liquidateur de la société CAD import et de G H Y sur le fondement de l’article 815 du Code civil ;
— débouté Me C Z ès-qualités de représentant des créanciers de G H Y de ses demandes effectuées sur le fondement de l’article 815-17 du Code civil ;
— condamné Me C Z ès-qualités de liquidateur de la société CAD import à payer à D J F et X Y la somme de
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Me C Z ès-qualités de liquidateur de la société CAD import aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 2015,Me C Z ès-qualités de liquidateur de la société CAD import, a interjeté appel de ce jugement : l’affaire a été enregistrée sous le numéro 15-906.
L’étude de Me Z ayant été reprise par la société FRANKLIN BACH, celle-ci a fait enregistrer le 4 février 2016 au greffe de la Cour une nouvelle déclaration d’appel : l’affaire a été enregistrée sous le numéro 16- 134.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 8 février 2016.
D E I, et X Y ont constitué avocat.
Les parties ont échangé leurs conclusions et l’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2016.
* * *
Par conclusions transmises au greffe le 15 février 2016 et régulièrement notifiées aux intimés, la société FRANKLIN BACH conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté Me Z de sa demande de licitation au motif que G H Y, débiteur en liquidation judiciaire, n’avait pas de créanciers avérés.
La société FRANKLIN BACH demande à la Cour de :
— juger que les procédures d’ouverture de liquidation judiciaire de la société CAD IMPORT, puis celle de son gérant G H Y, impliquent une unicité des masses actives et passives ;
— constater que les créanciers de la société CAD IMPORT sont devenus automatiquement les créanciers de G H Y ;
— constater que le passif définitivement admis s’élève à la somme de 325'885,70 euros ;
— ordonner en conséquence la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal
des biens immobiliers situés à Saint-Denis aux n°2 et XXX, le premier sur une mise à prix de 280'000 euros et le second sur une mise à prix de 120'000 euros ;
— prévoir la possibilité d’une baisse de mise à prix par 10 % en cas de carence.
* * *
Par conclusions transmises au greffe le 8 avril 2016 et régulièrement notifiées aux appelants, D J F et X Y demandent à la Cour de :
— déclarer irrecevable l’action de la société FRANKLIN BACH, venant aux droits de Me Z, fondée sur l’article 815 du Code civil ;
— constater que la société FRANKLIN BACH ne démontre pas la réalité des créances qu’elle invoque ;
— débouter en conséquence la société FRANKLIN BACH de sa demande fondée sur l’article 815-17 du Code civil ;
— à défaut, préserver des poursuites des créanciers la part de l’indivision revenant à D J F.
D J F et X Y réclament en outre paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
La liquidation judiciaire de la société CADIMPORT prononcée par jugement du 26 novembre 1986 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a été étendue à G H Y, gérant de la société, par jugement du 7 septembre 1988 rectifié par jugement du 17 mai 1989 en application de l’article 182 de la loi du 25 janvier 1985.
Dans ce cas, le passif du débiteur comprend outre son passif personnel, celui de la personne morale.
L’état de créances déposé au tribunal mixte de commerce de Saint-Denis et arrêté par le juge-commissaire le 27 juin 1988 fixe le passif de la société CADIMPORT à 325'885,70 euros.
Le passif d’G H Y, s’élève donc également à 325'885,70 euros.
La décision du juge-commissaire admettant ces créances est devenue définitive à défaut de contestation et a autorité de la chose jugée.
La procédure de liquidation judiciaire de la société CADIMPORT et d’G H Y elle suspend les procédures individuelles et interrompt la prescription jusqu’au jugement de clôture de la procédure pour insuffisance d’actif n’a pas encore été clôturée. La continuation de la procédure de liquidation judiciaire a donc empêché la prescription des créances admises par le juge-commissaire depuis le 27 juin 1988 et le mandataire liquidateur peut toujours en poursuivre le recouvrement.
G H Y possédait, en indivision avec D E I, deux immeubles situés à Saint-Denis aux n°2 et XXX.
Si les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, ils ont en revanche, en application de l’article 815-7 du code civil, la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur et de se rembourser par prélèvement les biens indivis.
La société FRANKLIN BACH, représentant des créanciers de la liquidation judiciaire d’G H Y, est donc fondée à solliciter le partage des immeubles sus-visés.
D E I, coindivisaire des biens ne réclame pas le partage en nature, ni ne propose de régler les dettes du débiteur coindivis.
Il convient dans ces conditions d’ordonner la licitation des biens leur appartenant.
L’office notarial ZAMPIERO a estimé le bien situé au XXX à 120 000 euros et celui situé au 2, XXX à 280 000 euros. La mise à prix sera équivalente à l’estimation.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Fait droit à la demande de partage de la société FRANKLIN BACH, représentant des créanciers de la liquidation judiciaire d’G H Y;
Ordonne la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal des biens suivants :
— l’immeuble situé à Saint-Denis au nXXX, cadastrés AL346 sur une mise à prix de 280 000 euros ;
— l’immeuble situé à Saint-Denis au nXXX et cadastrés AL 375 sur une mise à prix de 2 120 000 euros ;
Dit qu’en cas de carence, la mise à prix sera abaissée de 10 % ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Mme Anise DORVAL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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