Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juin 2025, n° 2508829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Morel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour pour soins ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant l’instruction, une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser, soit à Me Morel au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, cette dernière renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat, soit à elle-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, et elle est en tout état de cause établie dès lors que son contrat de travail risque d’être rompu et qu’elle serait ainsi exposée à une situation de grande précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée, au regard des articles R. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3, 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, de vices de procédure tirés de l’absence de justification de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), de l’impossibilité de vérifier les mentions de cet avis de l’incompétence des médecins signataires de cet avis, de l’impossibilité de vérifier l’existence et les mentions du rapport du médecin de l’OFII, la compétence de ce médecin, si celui-ci n’a pas siégé au sein du collège et si ce rapport a été transmis au collège, que cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation, qu’elle est entachée d’une erreur de droit tirée de ce que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée, qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’arrêté du 5 janvier 2017 et qu’elle est entachée sur ce point d’une erreur manifeste d’appréciation des faits compte tenu de la gravité de son état de santé et de l’indisponibilité en Côte d’Ivoire des principes actifs composant le traitement approprié à son état de santé, qu’elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code précité ainsi que l’article 8 de la convention précitée et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces textes.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025 à 8 h 42, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 2418614, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les pièces communiquées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 6 juin 2025 à 9 h 49 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2025 à 14h30, en présence de Mme Le Ber, greffière d’audience :
— le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
— les observations de Me Morel, représentant Mme A, qui soutient notamment que la décision en litige a été contestée dans les délais, l’avis postal produit par la préfecture, qui ne mentionne aucune adresse, étant dépourvu de caractère probant, que l’urgence est présumée et que les pièces qu’elle produit établissent qu’un seul traitement médical, qui est prescrit depuis l’année 2022 et qui n’est pas disponible en Côte d’Ivoire, est approprié à l’état de santé de la requérante ;
— et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui soutient notamment que la requête est tardive dès lors que la requérante n’est pas venue retirer le pli qui lui a été adressé, que l’urgence n’est pas établie dès lors qu’aucune pièce ne démontre que la requérante risquerait de perdre son emploi et que la décision attaquée est légalement fondée dès lors que la requérante est entrée en France en 2019 en demandant l’asile, sans invoquer son état de santé, et qu’il n’est pas établi que celle-ci ne pourrait être soignée qu’avec le seul médicament actuellement prescrit.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 5 octobre 1976, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. En l’état de l’instruction, les moyens susvisés soulevés au soutien des conclusions à fin de suspension ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige, alors notamment que la requérante ne justifie pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Côte d’Ivoire sur la base de spécialités pharmaceutiques substituables au médicament qui lui est prescrit en France. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête pour le surplus de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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