Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2417629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Bozize, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été régulièrement convoqué à la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’avis défavorable de la commission du titre de séjour ne lui a pas été notifié ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été régulièrement convoqué à la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’avis défavorable de la commission du titre de séjour ne lui a pas été notifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été régulièrement convoqué à la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’avis défavorable de la commission du titre de séjour ne lui a pas été notifié ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les observations de Me Bozize, représentant M. B….
Une note en délibéré, enregistrée le 17 septembre 2025, a été présentée pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né le 1er janvier 1986, est entré sur le territoire français le 10 novembre 2010 selon ses déclarations, muni d’un visa de circulation autorisant les courts séjours, valable jusqu’au 22 novembre 2010. Le 30 septembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 25 octobre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. / Il peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ». Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêté contesté du 25 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. B… tendant à la délivrance du titre de séjour sollicité après consultation de la commission du titre de séjour, qui a émis un avis défavorable le 7 mars 2024 au motif que l’intéressé n’a aucun droit à la sécurité sociale et que le document fourni n’est pas sincère. D’une part, le requérant soutient qu’il n’a reçu aucune convocation à la séance de cette commission et que c’est à l’occasion de sa présentation, le 7 mars 2024, à la sous-préfecture du Raincy, dans le cadre du renouvellement de son récépissé, qu’il a été averti de la séance de la commission le jour même et qu’il a été entendu par celle-ci, sans avoir été informé de ses droits, notamment du motif de sa convocation, de la possibilité de produire des pièces justificatives et de la possibilité d’être assisté d’un avocat. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que M. B… a été informé par une lettre recommandée de la saisine, le 15 janvier 2024, de la commission du titre de séjour, il produit seulement au soutien de son allégation une copie d’une enveloppe, portant un cachet de la Poste du 16 janvier 2024, qui ne permet pas d’établir que le requérant a été régulièrement convoqué à la réunion du 7 mars 2024. D’autre part, le requérant soutient que l’avis défavorable de la commission du titre de séjour ne lui a pas été notifié. En défense, le préfet se borne à produire une enveloppe portant un cachet de la Poste du 12 mars 2024 qui ne permet pas de démontrer la réception du pli par le requérant. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, qui l’a privé d’une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 octobre 2024 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… doit être annulée. Les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement doivent, par voie de conséquence, être également annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou l’autorité territorialement compétente, procède au réexamen de la situation de M. B…. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 25 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à versera à M. B… une somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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