Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2404549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2024 et le 30 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Thomas Tinot, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, d’une part la somme de 6 915 euros correspondant aux demi-traitements qu’il estime lui être dus au titre de la période allant du 15 février 2019 au 31 août 2019, d’autre part la somme correspondant à l’indemnisation des quinze jours restant sur son compte épargne-temps, enfin, une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison de l’absence de versement des demi-traitements du mois de mars au mois d’août 2019 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réétudier sa situation au titre de son compte épargne-temps ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en vertu des dispositions de l’article 27 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, il avait droit au maintien du paiement de son demi-traitement jusqu’au 31 août 2019, date de sa radiation effective des cadres au titre de l’invalidité ;
- il n’est pas établi que la procédure prévue par l’article 5 du décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 a été suivie ;
- le défaut de paiement de son demi-traitement pendant la période d’une durée de six mois, du 15 février 2019 au 31 août 2019, lui a causé des difficultés financières constitutives d’un trouble dans ses conditions d’existence, prenant la forme d’un préjudice moral qu’il évalue à 10 000 euros ;
- c’est à tort que le ministre n’a pas indemnisé les 15 jours restant sur son compte épargne-temps à la date du 22 janvier 2019 alors qu’il n’a pas reçu d’information quant aux dispositions réglementaires régissant ses droits en la matière lorsqu’il était en congé pour maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les demandes de M. A… ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 février 2018 du ministre de l’intérieur, M. A…, brigadier de police, a été admis, à sa demande, à se maintenir en activité au-delà de la limite d’âge de son corps, jusqu’au 11 janvier 2021. Par un arrêté du 6 février 2019, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 15 février 2019. Puis, par un nouvel arrêté du 8 août 2019, rapportant celui du 6 février 2019, M. A… a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service, toujours à compter du 15 février 2019. Par un courrier du 17 novembre 2023, M. A… a saisi le ministre de l’intérieur d’une demande tendant au versement de la somme de 6 915 euros représentant le montant des demi-traitements qu’il estime lui être dus au titre de la période allant du 15 février 2019 au 31 août 2019 et au versement des sommes de 1 350 euros, 270 euros et 2 250 euros correspondants au solde de quinze jours restant sur son compte épargne-temps, aux heures supplémentaires non rétribuées et aux congés annuels non pris au titre de l’année 2018. Il demandait en outre l’indemnisation à hauteur de 10 000 euros du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison du non versement de ces demi-traitements pendant 6 mois. Du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 915 euros correspondant au montant des demi-traitements dus au titre de la période allant du 15 février 2019 au 31 août 2019 ainsi que la somme correspondant aux quinze jours restant sur son compte épargne-temps, et une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait du non versement des demi-traitements pendant six mois.
Sur les conclusions pécuniaires :
En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d’activité prévue à l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l’article L. 13 du même code ni au-delà d’une durée de dix trimestres. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. : « (…) / Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, que M. A…, admis, à sa demande, à se maintenir en activité au-delà de la limite d’âge de son corps, jusqu’au 11 janvier 2021, a, par un premier arrêté du 6 février 2019, été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 15 février 2019, à l’issue d’une période de douze mois consécutifs de congés de maladie ordinaire, puis, par un second arrêté du 8 août 2019, devenu définitif, rapportant celui du 6 février 2019, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, toujours à compter du 15 février 2019, pour invalidité non imputable au service. Ainsi, et en toute hypothèse, à compter du 15 février 2019, date à laquelle il a été définitivement admis à la retraite, et quel qu’ait été le fondement de son admission à la retraite, M. A… ne pouvait prétendre, au-delà de cette même date, au maintien du paiement de son demi-traitement sur le fondement de l’article 27 précité du décret du 14 mars 1986. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme correspondant au montant d’un demi-traitement pour la période allant du 15 février 2019 au 31 août 2019.
En second lieu, aux termes de l’article 1 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « Est institué dans la fonction publique de l’État un compte épargne-temps. / (…) / Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés conformément aux dispositions des articles 5 et 6. ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil (…) qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. », et aux termes de son article 6 : « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 5 : I. – Les jours ainsi épargnés n’excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l’agent que sous forme de congés (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 15 jours. ».
Il résulte des dispositions précitées que les quinze premiers jours épargnés sur le compte épargne-temps d’un agent ne peuvent être utilisés que sous forme de congés. Ils ne peuvent en aucun cas donner lieu à indemnisation.
Il ressort des pièces du dossier qu’au 22 janvier 2019, 61 jours étaient présents sur le compte-épargne temps de M. A…. Il est constant qu’il a obtenu l’indemnisation des 46 jours excédant le seuil de 15 jours précité pour laquelle il avait opté. Par suite, conformément aux dispositions précitées, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il n’aurait pas reçu d’information quant aux dispositions réglementaires régissant ses droits en la matière, il ne pouvait pas prétendre à l’indemnisation des quinze jours restant sur son compte épargne-temps, alors même que celui-ci a été clôturé par l’effet de son admission à faire valoir ses droits à la retraite le 15 février 2019.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser, d’une part la somme de 6 915 euros correspondant aux demi-traitements qu’il estime lui être dus au titre de la période allant du 15 février 2019 au 31 août 2019, et d’autre part la somme correspondant à l’indemnisation des quinze jours restant sur son compte épargne-temps, doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 du présent jugement que M. A…, maintenu en fonction au-delà de l’âge limite de son corps et admis à la retraite à compter du 15 février 2019, n’avait pas droit au paiement de demi-traitements au-delà de cette date. Dès lors, en ne procédant pas au versement des sommes correspondantes, l’Etat n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A. Gavet
Le président,
P. Besse
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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