Annulation 19 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 19 févr. 2025, n° 2405986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. A B, représenté par Me Abdel Salam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih ;
— et, les observations de Me Abdel Salam représentant M. B.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1989, soutient être entré en France le 23 février 2017 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 9 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 mars 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié « , »travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Saisie d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1o N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / () ". Ces dispositions ne font nullement obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle.
5. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a d’une part, considéré que la situation de M. B ne répondait pas à des considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 2, d’autre part, que l’intéressé ne pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, enfin, qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français datée du 5 février 2019 qu’il n’avait pas exécutée.
6. M. B, qui soutient être entré en France le 23 février 2017, démontre par les pièces versées à l’instance, notamment des contrats de travail, des bulletins de salaire, des courriers émanant de l’administration, de l’assurance maladie et des services fiscaux, des relevés bancaires et des documents médicaux, la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis le mois d’avril 2017. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a travaillé depuis le 27 juillet 2018, en qualité d’ouvrier polyvalent dans le secteur du bâtiment, au sein de la société DMG dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et qu’il exerce depuis le 1er août 2023 la profession de maçon, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, au sein de la société US concept. Son employeur atteste, dans une lettre du 19 avril 2024 postérieure à l’arrêté attaqué mais révélant un état antérieur, que le requérant dispose d’une très riche expérience et que son recrutement répond aux besoins de la société qui connait un accroissement de son activité et qui requiert des compétences en maçonnerie, démolition et construction. Les fiches de paie produites au dossier permettent de constater que le contrat de M. B est toujours en cours d’exécution à la date de la décision attaquée et que le requérant dispose d’un salaire supérieur au salaire minimum de croissance. Au surplus, le requérant produit une demande d’autorisation de travail de son employeur. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que M. B a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement par un arrêté préfectoral du
5 février 2019, eu égard à la durée de sa présence en France et au caractère stable et durable de son insertion professionnelle, M. B doit être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels justifiant sa régularisation au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point et ainsi méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des autres décisions litigieuses.
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d’agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B, sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 mars 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Pénalité ·
- Recours contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Fins ·
- Bonne foi ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Emplacement réservé ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Conclusion ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Changement ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Collatéral ·
- Ascendant ·
- Enfant ·
- Intérêt légitime
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Interdit ·
- Système d'information ·
- Sans domicile fixe ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Décision du conseil ·
- Pays ·
- Classes ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Éducation nationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Liberté du commerce ·
- Département ·
- Durée ·
- Référé
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Compétence des tribunaux
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fédération de russie ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Excès de pouvoir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Fermeture administrative ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Boisson ·
- Santé publique ·
- Salarié ·
- Employé
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Peinture ·
- Public ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Contrat administratif ·
- Mise en concurrence ·
- Droit d'exploitation ·
- Économie mixte
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance de référé ·
- L'etat ·
- Notification ·
- Conclusion ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.