Non-lieu à statuer 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 janv. 2025, n° 2413595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. A, représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 180 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il tente d’obtenir en vain un rendez – vous en vue du dépôt de son dossier auprès des services de la préfecture ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de prendre rendez-vous par le biais du site internet de la préfecture et que l’obtention d’un rendez-vous lui permettra de faire examiner sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé ;
— la mesure demandée n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que le requérant s’est vu remettre valable du 30 septembre au 29 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. D’une part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A a été mis en possession d’un récépissé de demande valable du 30 septembre au 29 décembre 2024. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour lui délivrer un récépissé sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Me Lengrand d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées, sous réserve que Me Lengrand renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Lengrand la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lengrand renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis définitivement à l’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025.
Le président de la 11ème chambre
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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