Confirmation 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 4 mai 2021, n° 19/21616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21616 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 22 octobre 2019, N° 1117130492 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 04 MAI 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21616 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBLH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2019 -Tribunal d’Instance de Paris – RG n° 1117130492
APPELANTE
Madame Z Y épouse X
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0462
INTIMEE
Siège administratif : […]
[…]
[…]
N° SIRET : 349 004 341
représentée par Me Stéphanie B de la SELARL CABINET MESSAGER – B, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour prévue le 13 avril 2021 prorogée au 4 mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
Mme A Y était titulaire de contrats d’assurance-vie auprès de la compagnie FRUCTIVE SA, devenue BPCE VIE, dont Mme Z X était bénéficiaire :
• FRUCTI-PLACEMENT n°07.117333, souscrit le 16 février 1994
• FRUCTI-PLACEMENT n°07.264302 souscrit le 11 mars 1998
A Y est décédée le […].
Par courrier du 1er décembre 2015, la BANQUE POPULAIRE a affirmé que deux chèques avaient été établis par la BPCE VIE au bénéfice de Mme Z X le 30 juillet 2001 pour un montant global de 5.391,16 euros (soit l’équivalent de 30.000 francs ainsi que les intérêts) au titre des deux contrats.
Après avoir été relancé par Mme Z X par courriers des 15 mars et 19 avril 2016, la banque et la compagnie d’assurance ont indiqué ne pas pouvoir répondre à ses questions, ne disposant d’aucun document le permettant, le délai légal de conservation des archives étant expiré.
C’est dans ces conditions que Mme Z X a assigné la société BPCE VIE devant le tribunal d’instance de PARIS aux fins de la voir condamnée au règlement des montants prévus au contrats d’assurance-vie ainsi qu’à des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 22 octobre 2019, le tribunal d’instance de PARIS a :
— déclaré l’action de Mme Z X prescrite ;
— rejeté la demande de la société BPCE VIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— mis les dépens à la charge de Mme Z X.
Par déclaration électronique au greffe en date du 22 novembre 2019, Mme Z Y épouse X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 octobre 2020, Mme Z Y épouse X demande à la cour, de :
— REFORMER en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal d’instance de PARIS en date du 22 octobre 2019 (RG 1117130492) ;
Et statuant à nouveau,
— débouter la société BPCE VIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner, soit à’ titre de l’exécution du contrat, soit au titre de sa responsabilité civile la société BPCE VIE a’ lui payer les sommes de :
* 5.391,16 euros outre les intérêts a’ compter du […]
* 1.000 euros en réparation du préjudice moral
* 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les inte’rêts seront capitalise’s et porteront eux-mêmes inte’rêts ;
— condamner la socie’te’ BPCE VIE aux entiers de’pens.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 13 octobre 2020, la SA BPCE VIE demande à la cour, de :
In limine litis, au visa de l’article L. 114-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à l’espèce (version en vigueur du 1er mai 1990 au 22 décembre 2016) ou dans sa version actuelle, des articles 2270-1, 1353 et 1147 anciens du code civil, les dispositions de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile et de l’article L. 123-22 du code de commerce,
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de paiement et de dommages et intérêts de Mme Z X ;
En tout état de cause, sur le fond,
— constater le re’glement par la compagnie BPCE VIE du capital décès à Mme X ;
— juger les demandes de Mme Z X non fondées, et l’en débouter ;
— condamner Mme Z X à’ verser une indemnité de 2.700 euros a’ la SA BPCE VIE en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme Z X aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl MESSAGER B représentée par Maître Stéphanie B-DI TOMMASO avocat au barreau de Paris, en application des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions ainsi visées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en exécution du contrat
Mme X sollicite à titre principal l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré prescrite son action en paiement au titre des contrats d’assurance-vie aux termes desquels elle a été désignée bénéficiaire, faisant valoir que le tribunal a mal fondé sa décision dès lors que l’article L. 114-1 du code des assurances qui prévoit la prescription décennale, n’est applicable que dans les relations entre assureur et assuré et que l’article L. 114-1 al. 6 du même code dispose que « pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré » ; or, ce délai de trente ans n’a pas expiré à la date de l’assignation devant le tribunal d’instance de PARIS.
La BPCE VIE sollicite in limine litis la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en exécution du contrat d’assurance vie intentée par Mme Z X, faisant essentiellement valoir que :
— l’article L. 114-1 2° du code des assurances dans sa version en vigueur à la date du décès de la défunte, dont les dispositions sont d’ordre public (version en vigueur du 1er mai 1990 au 22 décembre 2006) dispose que «toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance (') Toutefois ce délai ne court en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là (') La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur» ;
- or, A Y est décédée le […] ce que sa fille, Mme Z X, n’établit pas avoir ignoré jusque-là ;
— Maître LOUSTAUD, le notaire en charge de la succession a été informé de l’existence des quatre contrats d’assurance-vie dès 2001 (deux au bénéfice de Mme Z X et deux autres à celui de sa s’ur Mme C Y) bien qu’elle ait refusé de lui divulguer l’identité des bénéficiaires, lui opposant son devoir de réserve ;
— la BPCE VIE justifie avoir procédé au règlement des contrats le 30 juillet 2001 par chèque d’un montant de 35.363,72 francs libellé à l’ordre de Mme Z X.
Sur ce,
Sur le délai de la prescription
L’article L114-1 du code des assurances a fait l’objet d’une modification par la loi du 21 décembre 2006, laquelle prévoit que les dispositions du présent article s’appliquent aux contrats d’assurance sur la vie en cours comportant des valeurs de rachat ou de transfert et n’ayant fait l’objet, à compter du décès de l’assuré ou du terme du contrat, d’aucune demande de prestation à la date de publication de la présente loi.
Or, il apparaît à la lecture des pièces versées au débat par la BPCE VIE qu’un chèque n°4351219 d’un montant de 35.363,72 francs à l’ordre de Mme Z X a été adressé le 30 juillet 2001 à la banque populaire de Bourgogne au titre des contrats d’assurance-vie FRUCTI-PLACEMENT N°07 264302 (21.554,58) et N°07 117333 (13.809,14) (pièce 5). Il est en outre justifié de son encaissement le 20 août 2001 (pièce n°10).
En conséquence et compte tenu de ces éléments, il est justifié qu’une demande de prestation a été effectuée au plus tard le 30 juillet 2001 et donc nécessairement avant la date de publication de la loi du 21 décembre 2006 modifiant les dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances. Ainsi, les dispositions applicables à l’espèce sont celles contenues à cet article dans sa version en vigueur du 1er mai 1990 au 22 décembre 2006 qui prévoient que lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur, ses actions dérivant d’un contrat d’assurance sur la vie se prescrivent par dix ans.
La prescription de l’action en exécution du contrat d’assurance-vie intentée par son bénéficiaire Mme Z X, est donc décennale.
Sur le point de départ du délai de la prescription
Mme X sollicite à titre subsidiaire le report du point de départ de la prescription décennale faisant valoir qu’elle n’a eu connaissance des contrats litigieux qu’en 2015 alors qu’elle faisait le tri dans les affaires de sa mère. Elle reproche au tribunal d’avoir jugé qu’elle avait connaissance de l’existence de ces contrats d’assurance-vie au moins dès 2001 en le déduisant de la connaissance qu’en avait eu le notaire à ce moment-là et du paiement qui avait été effectué au profit de sa s’ur au titre d’autres contrats d’assurance-vie. Elle soutient que le notaire ne l’en a pas informé et qu’elle n’entretient aucun contact avec sa s’ur et que par ailleurs, aucun courrier ni aucun document relatif à cette assurance-vie ne lui a été adressé, qu’elle a déménagé et que la société FRUCTIVE SA avec laquelle la défunte avait contracté a été radiée du registre du commerce et des sociétés, qu’elle était ainsi dans l’impossibilité d’avoir connaissance de l’existence de ces contrats à cette période.
Or, ainsi que le soutient à juste titre la BPCE VIE, elle a d’abord informé le notaire en charge de la succession le 30 avril 2001 de l’existence de ces contrats bien qu’elle ait refusé de lui divulguer les clauses bénéficiaires lui opposant son devoir de réserve. Ce courrier est de surcroît une réponse à sa demande d’information (pièce 4). Mme Z X ne soutient pas par ailleurs, avoir ignoré le décès de sa mère, A Y ou qu’elle n’avait pas de contact avec le notaire en charge de la succession, mais seulement qu’il ne l’en a pas informé.
En outre, ainsi que le soutient la BPCE VIE, l’article 757 B du code général des impôts prévoit que les sommes dues directement ou indirectement par un assureur à raison du décès de l’assuré donnent ouverture aux droits de mutation par décès à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans qui excède 30.500 euros, l’article 292 B de l’annexe II du même code précise à cet égard que les assureurs ne peuvent se libérer des sommes dues au bénéficiaire de contrats souscrits après le 20 novembre 1991 sur lesquels des primes ont été versées après le 70e anniversaire de l’assuré que dans les conditions prévues au III de l’article 806 du code général des impôts qui impose que le paiement des capitaux entre les mains des bénéficiaires ne peut être effectué que sur la production du certificat de paiement ou de non exigibilité des droits de mutation par décès, visant expressément les contrats concernés, délivré par la recette des impôts du lieu de succession. Elle atteste avoir délivré à la banque populaire de Bourgogne un chèque n°4351219 d’un montant de 35.363,72 francs (équivalent à 5.391,16 euros) au bénéfice de Mme Z X le 30 juillet 2001 en paiement des contrats d’assurance-vie.
En conséquence, elle a nécessairement obtenu du bénéficiaire le certificat fiscal d’acquittement des droits ou de non-exigibilité préalablement au paiement par l’assureur du contrat d’assurance-vie, lequel a été remis à la BPCE VIE (pièce 11).
Une demande en paiement a été effectuée par Mme Z X en 2015, soit plus de 10 ans après le décès de sa mère, A Y. Il ne peut être reproché à la compagnie d’assurance ou à la banque populaire de ne pas produire le relevé bancaire de débit de la compagnie d’assurance et celui permettant d’identifier l’adresse de l’envoi du chèque à Mme Z X. La BPCE VIE a produit la liste des chèques non encaissés sur la période de août 2001 sur laquelle ne figure pas celui dont Mme Z X conteste le paiement (pièce 9) ainsi que l’état de rapprochement des lettres chèques de mai à août 2001 qui indique que le chèque litigieux a effectivement été encaissé le 20 août 2001 (pièce 10) outre la copie de la lettre chèque en date du 30 juillet 2001 attestant de la bonne réception des documents permettant le versement de l’indemnité ainsi qu’une copie du chèque joint d’un montant de 35.363,72 francs par la société FRUCTIVE SA à la banque populaire de BOURGOGNE laquelle devait être transmise à Mme Z X. Enfin, eu égard à l’article L.123-22 alinéa 2 du code de commerce, lequel prévoit la conservation des documents comptables et des pièces justificatives pendant 10 ans et de la tardiveté de la demande,
l’assureur ne peut produire les relevés bancaires de la BPCE VIE couvrant cette période.
Surabondamment, il doit être relevé que la s’ur de l’appelante, Mme C Y, a bien obtenu le paiement des contrats d’assurance-vie dont elle était bénéficiaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme Z Y ne justifie pas avoir ignoré l’existence des contrats litigieux pour lesquels elle a accompli des formalités qu’elle a ensuite transmises à l’assureur, et alors que le chèque n°4351219, libellé à son ordre a nécessairement été encaissé sur son compte bancaire.
Ainsi, il ne peut être fait droit à sa demande de report en 2015 du point de départ du délai de prescription. La prescription de l’action en exécution du contrat était acquise à cette date. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la résistance abusive
Mme Z X sollicite le versement de la somme de 1.000 euros pour résistance abusive en réparation du préjudice moral né du retard dans le paiement de l’indemnité par la compagnie d’assurance.
Eu égard à la solution retenue, il n’y a pas lieu d’y faire droit. Mme Z X sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la responsabilité de la compagnie d’assurance
Mme Z X reproche au jugement de ne pas avoir répondu à ses moyens s’agissant de la responsabilité de la BPCE VIE qu’elle souhaite engager.
Elle fait valoir que :
* la loi dite «Ecker » du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence entrée en vigueur le 1er janvier 2016, oblige les assureurs à s’informer du décès éventuel des souscripteurs, titulaires et assurés et mener toutes les recherches nécessaires à l’identification des bénéficiaires désignés des contrats d’assurance-vie et des souscripteurs, titulaires des bons ou contrats de capitalisation en vue de leur verser les prestations ou le capital dû ;
* l’AGIRA est une structure mise en 'uvre par les compagnies d’assurance permettant de consulter le répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP) de l’INSEE et à la suite de leur recherche, les compagnies d’assurance avertissent les bénéficiaires dès lors que le décès d’un assuré est attesté et que les bénéficiaires et leurs coordonnées sont identifiés ;
* les fonds non réclamés doivent être remis à la caisse des dépôts et consignation au bout de 10 ans ;
* en conséquence en ce qui la concerne, les fonds auraient dû être versés au fonds en 2010, soit il y a moins de 10 ans à la date de l’assignation ; la BPCE VIE, qui ne justifie pas des diligences effectuées, engage à ce titre sa responsabilité.
La BPCE VIE soutient avoir exécuté l’ensemble de ses obligations faisant valoir qu’aucun lien contractuel n’existe entre Mme Z X, bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et la BPCE VIE, et qu’au surplus cette demande est prescrite sur le fondement de la prescription décennale de l’article 2270-1 ancien du code civil car formée près de 17 ans après le décès de l’assurée ou de la prescription quinquennale s’il est justifié d’un lien contractuel, l’action en responsabilité contractuelle étant en tout état de cause prescrite le 17 juin 2013 et donc au jour de l’assignation sachant que le délai de prescription des actions personnelles et mobilières court à
compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et que Mme X avait parfaitement connaissance des contrats d’assurance-vie de Mme Y souscrits à son bénéfice ou aurait dû en avoir connaissance au plus tard en 2001 après qu’elle en ait informé le notaire en charge de la succession. Or, aucune réclamation de la part de Mme X n’a été effectuée pendant les 10 années qui ont suivi. En tout état de cause, la BPCE VIE n’a pas manqué à ses obligations car elle a transmis le 30 juillet 2001 le chèque n°4351219 d’un montant de 5.391,16 euros (35.362,73 francs) le 30 juillet 2001 en règlement du capital décès (pièce 5) et elle justifie de son encaissement le 20 août 2001 (pièces 9 et 10). La durée légale de conservation des documents comptables et autres pièces justificatives tels que les relevés bancaires relatifs au chèque débité permettant de corroborer la réalité de ce paiement est de 10 ans. Or, la demande de Mme Z X a été formée au-delà de ce délai, 15 ans plus tard. Enfin, il ne peut être tiré de conséquence en l’espèce des obligations mises à la charge des assureurs dès 2007 dès lors qu’il avait bien réglé la prestation en 2001, ce paiement mettant fin à ses obligations.
Sur ce,
Compte tenu de la solution retenue et du paiement effectué par la BPCE VIE à Mme Z X au titre des contrats d’assurance-vie, la demande en responsabilité formée par Mme Z X pour manque de diligences dans la recherche des souscripteurs et bénéficiaires des contrats d’assurance-vie est sans objet, aucun manquement ne pouvant être imputé à la BPCE VIE, qui justifie avoir réglé la prestation.
Sur les autres demandes
Mme Z X demande la condamnation de la BPCE VIE aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La BPCE VIE demande à ce que Mme Z X soit condamnée aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et à lui verser la somme de 2.700 euros au titre de l’article 700 du même code.
Mme Z X qui succombe, sera condamnée à payer à la SA BPCE VIE une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et sera déboutée de ses demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en exécution du contrat de Mme Z X.
Et y ajoutant,
Déboute Mme Z X de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Déboute Mme Z X de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la BPCE VIE ;
Déboute Mme Z X de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens;
Condamne Mme Z X à payer à la SA BPCE VIE une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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