Annulation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 10 avr. 2025, n° 2309971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309971 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2023 M. C B, représenté par Me Haddag, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite en litige :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 18 novembre 1961, titulaire d’un certificat de résidence algérien, a déposé le 6 août 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, qui a été enregistrée le 21 février 2022. Le requérant demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
3. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l’article R. 432-1 et de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis, par un courrier en date du 22 juin 2023 adressé par voie de recommandé avec demande d’avis de réception, la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet avait rejeté sa demande enregistrée le 21 février 2022, il ne ressort pas de ces mêmes pièces qu’il ait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d’un mois imparti à l’administration par les textes précités.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis accorde à M. B le regroupement familial sollicité. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant implicitement à M. B le bénéfice du regroupement familial est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Fait ·
- Agent public ·
- Invective ·
- Procédure disciplinaire ·
- Échelon ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Département ·
- Écluse ·
- Ouvrage public ·
- Véhicule ·
- Route ·
- Défaut d'entretien ·
- Voirie ·
- Dommage
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Emprise au sol ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Litige ·
- Coefficient
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Véhicule ·
- Recouvrement des frais ·
- Route ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Commune
- Inspecteur du travail ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Autorisation de licenciement ·
- Plein emploi ·
- Tiré ·
- Recours hiérarchique ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Passeport ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Pôle emploi ·
- Rémunération ·
- Formation ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Attestation ·
- Apprentissage ·
- Présomption ·
- Juge des référés ·
- Absence de délivrance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Soin médical ·
- Commissaire de justice ·
- Affiliation ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Accès
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.