Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2418208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. F… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l‘admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 21 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elles sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur de droit dès lors qu’il établit, par les pièces qu’il produit, sa présence habituelle sur le territoire français depuis l’année 2011 ;
- elles méconnaissent l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… A…, ressortissant bangladais née le 20 août 1979, déclare être entré sur le territoire français en 2011. Par des décisions du 21 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 1er avril 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3958 du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, la préfète déléguée pour l’égalité des chances, préfète de la Seine-Saint-Denis par intérim, à compter de cette date, à laquelle, M. B… D…, nommé préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin par décret du 10 octobre 2024 a quitté la préfecture de la Seine-Saint-Denis, a, notamment, donné à Mme C… E…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire des décisions attaquées, délégation à l’effet de signer notamment les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour et aux obligations de quitter le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement des agents la précédant dans l’ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comporte l’indication suffisante des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. A….
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
7. D’une part, si M. A… soutient qu’il séjourne en France depuis 2011, il ne l’établit pas par les pièces versées au dossier, en particulier au titre des années 2014 à 2020 et au titre de l’année 2022 pour lesquelles les pièces sont peu nombreuses et consistent essentiellement en des ordonnances médicales, des courriers de la caisse primaire d’assurance maladie, des attestations de domiciliation postale et des avis d’imposition dont il ressort l’absence de revenus. Ainsi, M. A… ne peut se prévaloir d’une résidence habituelle depuis plus de dix ans au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ressort des pièces versées par l’intéressé que le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi la commission du titre de séjour le 31 janvier 2023. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
8. D’autre part, M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2011, d’une insertion professionnelle significative et de sa relation avec une compatriote bénéficiant de la protection subsidiaire. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A… ne justifie pas d’une présence habituelle sur le territoire français depuis 2011. S’il soutient exercer une activité salariée de façon continue depuis plusieurs années pour le même employeur et bénéficier, à cet égard, d’un contrat à durée indéterminée, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation et alors, au demeurant, que les avis d’imposition qu’il verse au dossier ne mentionnent aucun revenu. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut d’une relation avec une compatriote, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a résidé jusqu’à l’âge de trente-deux ans et où vit son fils. Les circonstances invoquées ne sont ainsi pas de nature à établir que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les décisions attaquées n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, il n’est pas davantage fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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