Infirmation partielle 15 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 15 sept. 2015, n° 14/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00475 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 décembre 2013, N° F.11/4579 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/00475
X
C/
Syndicat des copropriétaires DU GROUPE HERMES REPRESENTE PAR LA REGIE PEDRINI
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 20 Décembre 2013
RG : F.11/4579
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015
APPELANT :
Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne
INTIMÉE :
Syndicat des copropriétaires DU GROUPE HERMES
représenté par la régie Pedrini
XXX
XXX
représentée par Me David JABOULAY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Juin 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel BUSSIERE, Président
Agnès THAUNAT, Conseiller
Vincent NICOLAS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Y X a été engagé à compter du 20 septembre 2010 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GROUPE HERMES (le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la Régie PEDRINI ,en qualité de gardien concierge.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeuble du 11 décembre 1979.
Y X a été classé dans la catégorie B des employés, au niveau 2, avec le coefficient 255, à service complet. Son salaire a été fixé dans le contrat de travail sur la base d’un nombre d’UV de 10900, soit un taux d’emploi de 109 % et un salaire global brut mensuel contractuel de 1.678,60 € (compte tenu d’un salaire minimum brut mensuel conventionnel de 1.540 €).
Le contrat de travail stipule qu’un logement est mis à la disposition de Y X, pendant la durée du contrat de travail, en raison de la nature de ses fonctions, l’occupation de ce logement constituant un avantage accessoire au contrat de travail. Ce salaire en nature a été évalué par les parties à la somme de 180 €, outre un salaire en nature complémentaire fixé à 14.44 € par mois, au titre du chauffage.
Y X a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 25 mai au 12 septembre 2011, pour accident du travail du 25 au 30 octobre 2011, à nouveau pour maladie du 2 avril au 7 avril 2012, du 2 novembre au 18 novembre 2012, et du 1er mars au 10 mars 2013.
Par lettres des 9 février et 1er octobre 2012, la Régie PEDRINI lui a notifié deux avertissements.
Le 28 octobre 2011, il a saisi le conseil de prud’homme de Lyon en lui demandant de condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer un rappel de salaire ' pour nettoyage des montées paliers étages et des halls d’entrée', un rappel de salaire en nature pour des congés payés, et pour la période d’arrêt maladie du 25 mai au 12 septembre 2011, un rappel de salaire en nature sur 13e mois, une somme correspondant à un remboursement de retenue sur salaire pour maladie, un rappel d’avantage en nature conventionnel, des dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour non respect des dispositions conventionnnelles.
Par jugement du 20 décembre 2013, le conseil de prud’homme a, avec exécution provisoire :
— condamné le Syndicat des copropriétaires à payer à Y X :
* 7.108,53 € à titre de rappel de salaire pour nettoyage des montées paliers étages (parties communes) de septembre 2010 à mars 2013 .
* 4.261,32 € à titre de rappel de salaire pour nettoyage des halls d’entrées sur 6 jours et non pas 5 de septembre 2010 à mars 2013 ;
* 375,78 € à titre de remboursement de retenue sur salaire pour maladie ;
* les intérêts au taux légal produits par ces sommes à compter de la saisine du conseil ;
* 3.600 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
* 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— débouté Y X de ses demandes de rappel de salaire en nature pour les congés payés d’octobre 2010 à mai 2011, de rappel de salaire en nature pour la période d’arrêt maladie du 25 mai au 12 septembre 2011, de rappel de salaire en nature sur le 13e mois, de rappel d’avantage en nature conventionnel, de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration envoyée au greffe le 20 janvier 2014 , Y X a interjeté appel de ce jugement;
Vu les conclusions écrites de Y X remises au greffe le 2 juin 2015 et reprises oralement à l’audience, par lesquelles il demande à la cour de :
— annuler les avertissements des 9 février 2012 et 1er octobre 2012 ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du Syndicat des copropriétaires ;
— le condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 15.766 € à titre de rappel de salaire suite à rappel d’unités de valeurs, outre les congés payés afférents ;
* 416,09 € à titre de rappel sur maintien de salaire ;
* 905 € nets à titre de rappel de salaire pour retenues illicites ;
* 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral , ou à défaut pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 2.050 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 5.125,24 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
* 50.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions écrites du Syndicat des copropriétaires remises au greffe le 2 juin 2015 et reprises oralement à l’audience, par lesquelles il demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’homme en ce qu’il le condamne à lui payer les sommes de 7.108,53 € brut et 4.261,32 € brut à titre de rappel de salaire ;
— l’infirmer pour le surplus ;
— débouter Y X de sa demande de rappel de salaire complémentaire ;
— le condamner à lui rembourser :
* la somme de 375,78 € correspondant à une retenue sur salaire pour maladie ;
* celle de 3.600 € versée à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— le débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— le condamner à lui payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour de plus amples relations des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur les demandes de rappel de salaire :
Attendu que Y X soutient que :
— le Syndicat des copropriétaires n’a pas fait une juste application des dispositions de la convention collective, lors de l’établissement du contrat de travail, pour le calcul des UV, le nombre total d’UV compte tenu des taches de nettoyage des halls d’entrée effectuées pendant 6 jours par semaine, et du nombre d’UV prévu par la convention collective pour un nettoyage des autres parties communes une fois par semaine, s’élevant au total à 12543, et non pas à 10683 comme mentionné dans le contrat ;
— eu égard à un taux d’emploi de 132 %, et du montant du minimum des salaires bruts mensuels conventionnels fixé par les avenants à la convention collective pour les périodes du 20 septembre 2010 au 1er mai 2011, 1er mai 2011 au 1er février 2012, 1er février 2012 au 1er juin 2013 et pour la période postérieure, aux salaires déjà versés afférents à ces périodes, ainsi qu’aux jours d’arrêt maladie, le Syndicat des copropriétaires lui est redevable d’un rappel de salaire égal à 15.766 € ;
Attendu que pour conclure au rejet de la demande de Y X tendant à sa condamnation au paiement d’une telle somme, le Syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il présente des sommes par période, sans aucun détail, et sans expliquer en quoi les calculs présentés aux premiers juges seraient erronés ;
Mais attendu qu’il résulte des articles 18 et 22 de la convention collective que le taux d’emploi des salariés classés dans la catégorie B en service complet est déterminé par l’application d’un barème d’évaluation des tâches en unités de valeur (UV) prévu à l’annexe 1 de cette convention; que le Syndicat des copropriétaires ne conteste pas que ce barème n’a pas été respecté lors du décompte des unités de valeur attribuées à Y X dans le contrat de travail compte tenu des tâches qui lui ont été confiées ; que le nombre d’UV manquant s’élève, ainsi que l’énonce à juste titre le salarié dans ses écritures, à 1860 ; qu’ensuite, pour calculer le rappel de salaire, il convient non seulement de tenir compte d’un taux d’emploi supérieur (132 %), résultant lui même d’un nombre d’UV plus important, mais aussi des montants du minimum des salaires bruts conventionnels fixés par les avenants étendus des 1er mai 2010, 9 novembre 2010, 5 septembre 2001 et 6 novembre 2012 qui ont respectivement fixé ces salaires minima pour le niveau 2 à 1.540 € par mois, à compter du 1er mai 2010, 1.561,56 € à compter du 1er mai 2011, 1.590 € à compter du 1er février 2012 et 1.615 € à compter du 1er juin 2013 ; que le produit de ces salaires minima par le taux d’emploi de 132 %, auquel s’ajoute la prime de treizième mois correspondante proratisée au temps de présence, est égal à une somme 15.766 € ; qu’il y a donc lieu de condamner le Syndicat des copropriétaires à payer cette somme à Y X, à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents ;
Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire conventionnel pour maladie :
Attendu que Y X, au soutien de cette demande, expose que disposant d’une ancienneté d’une année au 20 septembre 2011, il aurait dû bénéficier du maintien de salaire prévu par l’article 30.1 de la convention collective, pour les arrêts postérieurs à cette date ; que tel n’a pas été le cas ;
Attendu que le Syndicat des copropriétaires soutient qu’il a respecté les dispositions de la convention collective en maintenant la rémunération du salarié pendant ses périodes d’arrêt maladie, en appliquant le taux conventionnel ;
Attendu cependant que l’examen du bulletin de paie du mois d’avril 2012 fait apparaître que durant la période du 2 au 7 avril 2012, il n’a pas fait bénéficier Y X du maintien du salaire au taux de 90 % prévu par l’article 30.1, alors que celui-ci avait plus d’une année de présence dans l’entreprise ; qu’il y a donc lieu de la condamner à lui payer à ce titre un rappel de salaire de 338,70 € (compte tenu d’un salaire de base fixé à 2.098,80 €) ; qu’en revanche, il ressort des bulletins de paie de novembre 2012 et mars 2013 qu’il a bénéficié de ce maintien durant ses périodes d’arrêt maladie du 2 au 18 novembre 2012 et 1er au 10 mars 2013 ; qu’il sera donc débouté du surplus de ce chef de sa demande ;
Sur la demande de rappel de salaire pour retenues illicites :
Attendu que Y X prétend que :
— le logement attribué gratuitement à un salarié pour l’exercice de ses fonctions, qui est un avantage acquis par le contrat de travail, ne peut lui être retiré ni donner lieu au versement d’un loyer pendant la période de suspension du contrat de travail pour maladie ;
— pendant ses périodes d’arrêt maladie, le Syndicat des copropriétaires lui a prélevé l’avantage en nature logement et chauffage ;
— il lui doit dès lors à ce titre la somme de 195,53 € par mois ;
Mais attendu qu’au regard du contrat de travail, la rémunération de Y X inclut la valeur du salaire en nature correspondant à l’attribution du logement de fonction, outre un salaire en nature complémentaire correspondant au frais de chauffage ; qu’il en résulte que ces avantages n’ayant pas été attribués à titre gratuit au salarié, le Syndicat des copropriétaires était fondé à déduire les salaires en nature logement et le salaire en nature complémentaire, de son salaire net en application de l’article 23 de la convention collective, même pendant ses périodes d’arrêt maladie ; que cette demande nouvelle sera en conséquence rejetée ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou à défaut, pour exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que pour justifier de sa demande de harcèlement moral, Y X fait valoir que :
— les copropriétaires de la résidence le surveillaient et s’introduisaient dans son travail de manière abusive ;
— il subissait des brimades et des humiliations, ainsi que des reproches injustifiés, ou en contradiction avec ses obligations contractuelles ;
— le matériel nécessaire à son travail ne lui était pas fourni ;
— les courriers en lettre recommandé avec demande d’avis de réception se sont accrus après qu’il ait saisi le conseil de prud’homme ;
Attendu qu’il ajoute que les deux avertissements qui lui ont été notifiés sont injustifiés et que le Syndicat des copropriétaires lui a refusé de manière abusive des demandes de congés ou d’absence ;
Mais attendu qu’en application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en l’espèce, Y X, en dehors de ses seules affirmations, ne prouve pas sa première série d’allégations d’agissement d’ harcèlement moral ; qu’en ce qui concerne les sanctions disciplinaires, il a été sanctionné par un premier avertissement, le 9 février 2012, pour avoir soumis au syndic la signature d’une fausse déclaration et de s’être mal conduit à l’égard d’un membre du personnel de la Régie PEDRINI, et par un second le 1er octobre 2012, pour être passé outre à un refus d’autorisation d’absence pour le 28 septembre 2012 ; que Y X n’a pas contesté la matérialité de ces faits, qui sont fautifs ; qu’ainsi, loin d’être abusifs, ces deux avertissements étaient justifiés et proportionnés aux fautes commises ; que les refus de demandes de congés aux dates sollicitées par le salarié (du 9 au 17 décembre 2011 et du 1er au 30 juin 2012) étaient justifiés, dans la mesure où il les a présentées tardivement le 7 décembre 2011 et le 14 mai 2012, en contravention avec les dispositions de l’article 25 de la convention collective ; qu’ainsi, faute d’établir les agissements allégués d’ harcèlement moral, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il le déboute de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article L.1152 du code du travail ;
Attendu ensuite qu’il ne résulte pas des éléments du débat que le Syndicat des copropriétaires n’a pas respecté les dispositions de la convention collective, relatives à la fixation du salaire global brut contractuel, par suite d’une mauvaise volonté ou d’une intention malveillante ; que la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera en conséquence rejetée ;
Sur la demande de résiliation du contrat de travail :
Attendu que pour justifier de cette demande, Y X invoque les manquements graves du Syndicat des copropriétaires à ses obligations ainsi que le harcèlement moral dont il a été victime ;
Attendu cependant que pour les motifs sus-exposés, les agissements d’ harcèlement moral ne sont pas établis ; que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par un salarié est justifiée en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu’en l’espèce, les demandes de rappel de salaire fondés sur le non respect des dispositions conventionnelles sont afférentes à la période du 20 septembre 2010 au 31 décembre 2013 ; que Y X se fonde sur ces manquements pour solliciter seulement en cause d’appel la résiliation du contrat de travail, alors qu’avant de saisir le conseil de prud’homme, il n’avait jamais présenté à son employeur de réclamation à ce sujet ; qu’il y a lieu d’en déduire que ces manquements n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail, et de rejeter pour cette raison sa demande de résiliation, ainsi que ses demandes subséquentes ;
Attendu que le Syndicat des copropriétaires demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’il a versées, au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et des retenues sur salaire pour maladie, en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire ;
Attendu cependant que le présent arrêt, infirmatif sur le point des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et partiellement sur celui des retenues sur salaire pour maladie, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ;
qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté Y X de ses demandes de rappel de salaire en nature pour les congés payés d’octobre 2010 à mai 2011, de rappel de salaire en nature pour la période d’arrêt maladie du 25 mai au 12 septembre 2011, de rappel de salaire en nature sur le 13e mois, de rappel d’avantage en nature conventionnel, de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— débouté le Syndicat des copropriétaires GROUPE HERMES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Condamne le Syndicat des copropriétaires GROUPE HERMES à payer à Y X :
— 15.766 € à titre de rappel de salaire, outre 1.576,60 € congés payés afférents ;
— 338,70 € € à titre de rappel sur maintien de salaire, sauf à tenir compter des sommes déjà versées à ce titre à Y X par le Syndicat des copropriétaires ;
Le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Y ajoutant,
Déboute Y X :
— de sa demande au titre d’un rappel de salaire pour retenues illicites ;
— de sa demande d’annulation des avertissements ;
— de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts et d’indemnités de rupture ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande du Syndicat des copropriétaires GROUPE HERMES tendant à la restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires GROUPE HERMES aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Sophie Mascrier Michel Bussière
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