Cour d'appel de Lyon, 15 septembre 2015, n° 14/00475
CPH Lyon 20 décembre 2013
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CA Lyon
Infirmation partielle 15 septembre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Injustification des avertissements

    La cour a estimé que les avertissements étaient justifiés et proportionnés aux fautes commises par Y X.

  • Rejeté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements allégués n'étaient pas suffisants pour justifier la résiliation du contrat de travail.

  • Accepté
    Non-respect des dispositions de la convention collective

    La cour a constaté que le barème d'évaluation des tâches n'avait pas été respecté, justifiant le rappel de salaire.

  • Accepté
    Droit au maintien de salaire pendant les arrêts maladie

    La cour a constaté qu'il n'avait pas bénéficié du maintien de salaire pour une période précise, justifiant le rappel.

  • Rejeté
    Allégations de harcèlement moral

    La cour a jugé que Y X n'a pas prouvé les faits allégués de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a estimé que les agissements de l'employeur n'étaient pas constitutifs d'une exécution déloyale.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Y X a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud’hommes de Lyon qui avait partiellement accueilli ses demandes contre le Syndicat des copropriétaires. Les questions juridiques portaient sur le rappel de salaire, le harcèlement moral et la résiliation judiciaire du contrat de travail. La juridiction de première instance avait condamné le Syndicat à verser plusieurs sommes à Y X, tout en déboutant ce dernier de certaines demandes. La Cour d'appel a confirmé le jugement sur plusieurs points, notamment le débouté de Y X concernant les demandes de rappel de salaire en nature et de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Cependant, elle a infirmé le jugement pour le surplus, condamnant le Syndicat à verser à Y X un rappel de salaire de 15.766 € et un rappel sur maintien de salaire de 338,70 €, tout en rejetant les autres demandes de Y X.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 15 sept. 2015, n° 14/00475
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/00475
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 décembre 2013, N° F.11/4579

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Lyon, 15 septembre 2015, n° 14/00475