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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 janv. 2023, n° J2022000630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2022000630 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL JINXIA, SOCIETE VLAD OLTEAN PARIS S.R.L. c/ SAS SUBLIM TALENT, SAS SHAUNA EVENTS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire: SCP HUVELIN
& ASSOCIES Copie aux demandeurs : 5 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE W
9 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/01/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2022000630
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AFFAIRE 2019068324
ENTRE: SARL X, à associé unique, dont le siège social est […], […]
Partie demanderesse assistée du cabinet H & ASSAYAG, agissant par Me
G H T (R261) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET: 1) SAS M N, dont le siège social est […], […]
Gallet 06160 Juans-les-Pins – RCS B 841 405 228, prise en la personne de sa présidente, Mme C D 2) SAS SHAUNA EVENTS, dont le siège social est […], […]
Gallet 06160 Juans-les-Pins RCS B 828 570 440, prise en la personne de sa
-
présidente, Mme C D U défenderesses: assistées de la SCP BAYLE & F, agissant par Me
E F Avocat (P398) et comparant par la SELARL CABINET
SEVELLEC DAUCHEL T (W09)
3 AFFAIRE 2020008113
ENTRE: Société Z L W S.R.L., domiciliée au […] – immatriculée en Roumanie sous le numéro
Siret 40387330, élisant domicile au cabinet de Me G H Avocat – […]
Daru 75008 W Partie demanderesse assistée du cabinet H & ASSAYAG, agissant par Me
G H Avocat (R261) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES
T (R285)
ET: 1) SAS M N, dont le siège social est […], […]
Gallet 06160 Juans-les-Pins – RCS B 841 405 228, prise en la personne de sa présidente, Mme C D 2) SAS SHAUNA EVENTS, dont le siège social est […], […]
Gallet 06160 Juans-les-Pins – RCS B 828 570 440, prise en la personne de sa présidente, Mme C D U défenderesses assistées de la SCP BAYLE & F, agissant par Me E F Avocat (P398) et comparant par la SELARL CABINET
SEVELLEC DAUCHEL T (W09)
ffAf =
TRIBUNAL DE COMMERCE DE W
JUGEMENT DU LUNDI 16/01/2023 N° RG: J2022000630 9 EME CHAMBRE PAGE 2
4
AFFAIRE 2020010654
ENTRE:
Société Z L W S.R.L., domiciliée au […], immatriculée en Roumanie sous le numéro
Siret 40387330, élisant domicile au cabinet de Me G H Avocat – […]
Daru 75008 W Partie demanderesse assistée du cabinet H & ASSAYAG agissant par Me G H Avocat (R261) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES
T (R285)
ET:
1) SAS M N, dont le siège social est […], […] Gallet 06160 Juans-les-Pins RCS B 841 405 228, prise en la personne de sa présidente, Mme C D
2) SAS SHAUNA EVENTS, dont le siège social est […], […] Gallet 06160 Juans-les-Pins – RCS B 828 570 440, prise en la personne de sa présidente, Mme C D
U défenderesses: assistées de la SCP BAYLE & F, agissant par Me
E F Avocat (P398) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL T (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
Madame I J, gérante de la société X, et Monsieur Z L, gérant de la société « Z L W » (ci-après Z L), U demanderesses, sont des
< influenceurs » présents sous divers pseudonymes sur Instagram, YouTube, Twitter et
Snapchat.
La société M N, filiale du groupe Shauna Events, est une société spécialisée dans le domaine de la communication, en particulier dans le marketing d’influence sur les réseaux sociaux, tels que notamment Instagram et Snapchat.
Le 28 mars 2019, les sociétés X et M N ont conclu un contrat pour une durée de deux ans, non renouvelable par tacite reconduction, aux termes duquel la première concédait à la seconde à titre exclusif la gestion de la monétisation de ses comptes, en contrepartie d’une rémunération globale de 2.280.000 euros HT sur toute la durée du contrat. M
N présentait les annonceurs (les « partenaires ») et les produits, X s’engageait à essayer les produits des « partenaires » et à concevoir, produire et réaliser les < posts '>, ainsi qu’à les publier sur ses comptes.
Le 4 avril 2019, les sociétés Z L et M N ont signé un contrat dont l’objet et la durée sont identiques, pour une rémunération de 1.680.000 euros HT.
Dès les premiers mois des désaccords ont surgi entre X et M N d’une part, Z L et M N de l’autre, si bien qu’il a été mis fin aux relations contractuelles, les U se rejetant la responsabilité de cette rupture comme son caractère fautif.
Une procédure de conciliation a échoué.
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C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par actes extrajudiciaires en date du 28 novembre 2019 (RG 2019068324), signifiés à la société Shauna personne habilitée, la société X assigne la société M N
Events.
Par ces actes, et à l’audience du 20 septembre 2022, dans le dernier état de ses prétentions, la société X demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1212, 1217, 1240, 1241 du code civil,
Vu l’article 700 du CPC, Rejeter la demande d’expertise formulée à des fins dilatoires par les sociétés M N et
Shauna Events ; Rejeter purement et simplement l’ensemble des moyens, demandes, fins et prétentions de la société M N et de la société Shauna Events ; Dire et juger que la société M N a manqué à ses obligations contractuelles ; Dire et juger que la société M N a résilié unilatéralement le contrat du 28 mars 2019;
Dire et juger que cette résiliation est fautive ; Dire et juger que la société Shauna Events s’est immiscée dans la relation contractuelle initialement établie entre la société X et la société M N;
Par conséquent, à titre principal : Constater que le préjudice subi par la société X du fait de la rupture fautive du contrat doit être évalué à la somme de 2.430.000 euros; Condamner solidairement la société M N et la société Shauna Events à payer à la société X la somme de 2.430.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la
rupture fautive du contrat ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à retenir le raisonnement des défenderesses concernant l’évaluation du préjudice subi par la société X :
Constater que le préjudice subi par la société X doit être évalué à la somme de 1.671.464 euros correspondant au manque à gagner subi par la demanderesse du fait de la rupture
abusive ; Condamner solidairement la société M N et la société Shauna Events à payer à la société X la somme de 1.671.464 euros en réparation du préjudice subi du fait de la
rupture fautive du contrat ;
En tout état de cause : Condamner solidairement la société M N et la société Shauna Events à payer à la société X la somme de 306.000 euros au titre des factures impayées majoré des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019; Condamner solidairement la société M N et la société Shauna Events à payer à la société X la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers
dépens; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 20 septembre 2022, la société M
N et la société Shauna Events demandent au tribunal de :
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Vu les articles 143 et 146 du Code de procédure civile
NOMMER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
Convoquer et entendre les U et recueillir leurs observations sur le recours à l’acquisition artificielle d’abonnés aux comptes Instagram et Snapchat édités par la société X, et plus généralement à tout autre procédé et/ou manœuvre permettant de modifier le nombre et la qualité de son audience sur les Réseaux ; Se faire communiquer, dans le cadre de l’Expertise, les mots de passes et identifiants des comptes édités par la société X sur les Réseaux Sociaux ;
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous les documents relatifs à la gestion des comptes Instagram et Snapchat édités par la société X, Entendre tous sachants,
Faire toutes les constatations et effectuer tous les relevés et prélèvements, Déterminer la nature, l’importance et l’origine de la majeure partie des membres des communautés d’abonnés susvisées,
Dire si les comptes Instagram et Snapchat édités par la société X ont vu leur communauté d’abonnés augmenter artificiellement par le recours à un quelconque procédé technique
Chiffrer, le cas échéant, l’ampleur de cette acquisition artificielle d’abonnés, Réunir tous les éléments techniques et de fait permettant à un Tribunal de déterminer le bien-fondé de la position de chacune des U, Établir un pré-rapport et mettre les U en mesure de faire valoir leurs observations,
-
Rendre compte de sa mission sous un délai de trois mois à compter de sa nomination ;
Se réserver le droit d’apporter toute modification et/ou précision à la mission de l’Expert avant et après remise du pré-rapport que celui-ci aura établi et remis,
Dire qu’en cas de refus motivé ou d’empêchement de l’expert celui-ci en informera aussitôt Monsieur ou Madame le juge chargé d’instruire l’affaire auprès du Tribunal de commerce de W afin qu’il soit procédé à son remplacement, Fixer le montant de la provision sur frais d’expertise qui devra être consignée au greffe de la présente juridiction; Surseoir à statuer sur le fond du dossier dans l’attente du dépôt par l’expert de ses conclusions
Réserver les dépens ;
Prononcer la mise hors de cause de la société Shauna Events ;
En tout état de cause,
Vu les articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article L442-6 du code de commerce dans sa version en vigueur lors de la signature du contrat, Vu les stipulations du contrat de prestation de services pour la monétisation des réseaux sociaux entre M N et X,
A titre principal :
Dire que X a manqué à ses obligations contractuelles en n’effectuant pas les Posts commandés, en ne justifiant pas de la réalisation de ceux effectués et en violant son engagement d’exclusivité, y compris avant le 01/08/2019, et en déclarant des abonnés fictifs ; Dire et juger que X n’a pu valablement prendre acte de la rupture unilatérale du contrat par M N à compter du 01/08/2019, Dire et juger que la résiliation contractuelle notifiée par M N le 4 novembre 2019 en vertu de l’article 13 du contrat état parfaitement régulière et justifiée,
V X de l’ensemble de ses demandes,
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Condamner X au paiement d’une somme de 100.000 € au titre du préjudice subi par M N du fait du défaut d’exécution des prestations et de la rupture anticipée du contrat;
Condamner X au paiement d’une somme de 510.000 € entre les mains de M N au titre de la clause pénale prévue à l’article 5 du contrat pour violation de l’engagement
d’exclusivité,
A titre subsidiaire si par extraordinaire le tribunal jugeait que X est bien fondée en sa demande en paiement de ses factures : Dire et juger que le montant des factures doit être diminué d’une somme de 24.000 € au titre des < posts '> non effectués en application de l’article 3 du contrat, Ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre et condamner X au paiement du solde,
A titre subsidiaire, Si le tribunal jugeait que le contrat a été rompu à compter du 1er août 2019,
V X de l’ensemble de ses demandes, Condamner X au paiement d’une somme de 90.000 € entre les mains de M N au titre de la clause pénale prévue à l’article 5 du contrat pour violation de l’engagement
d’exclusivité, Condamner X au paiement d’une somme de 100.000 € au titre du préjudice subi par
M N du fait du défaut d’exécution des prestations,
Si le tribunal jugeait recevable et bien fondée en sa demande en paiement de ses factures émises et non réglées au 1er août 2019 Dire et juger que le montant des factures doit être diminué d’une somme de 24.000 € au titre des posts non effectués en application de l’article 3 du contrat,
Ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre,
En tout état de cause : V X de sa demande en paiement d’une somme de 2.430.000 € au titre du préjudice allégué au titre de la résiliation anticipée du contrat Ordonner la compensation entre toutes les sommes qui pourront être dues de part et d’autre, Condamner X au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC, V X de sa demande en paiement d’une quelconque somme fondée sur l’article
700 du CPC.
Par actes extrajudiciaires en date du 31 janvier 2020 (RG 2020008113 et RG 2020010654), signifiés à personne habilitée, la société Z L W S.R.L. assigne la société
M N et la société Shauna Events.
La société Z L W S.R.L, par ces actes et conclusions régularisées le 20 septembre 2022, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1212, 1217, 1240, 1241 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETER la demande de jonction formulée par les sociétés M N et Shauna Events; REJETER la demande d’expertise formulée à des fins dilatoires par les sociétés M N et Shauna Events ; REJETER purement et simplement l’ensemble des moyens, demandes, fins et prétentions de la société M N et de la société Shauna Events ;
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DIRE et JUGER que la société M N a manqué à ses obligations contractuelles ; DIRE et JUGER que la société M N a résilié unilatéralement le contrat du 4 avril
2019;
DIRE et JUGER que cette résiliation est fautive ; DIRE ET JUGER que la société Shauna Events s’est immiscée dans la relati contractuelle initialement établie entre la société Z L W et la société M N;
Par conséquent, à titre principal : CONSTATER que le préjudice subi par la société Z L W du fait de la rupture fautive du contrat doit être évalué à la somme de 1.430.000 euros;
CONDAMNER solidairement la société M N et la société Shauna Events à payer à la société Z L W la somme 1.430.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture fautive du contrat ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal venait à retenir le raisonnement des défenderesses concernant l’évaluation du préjudice subi par la société Z L W : CONSTATER que le préjudice subi par la société Z L W doit être évalué à la somme de 1.001.926,91 euros correspondant au manque à gagner subi par la demanderesse du fait de la rupture abusive ;
CONDAMNER solidairement la société M N et la société Shauna Events à payer à la société Z L W la somme 1.001.926,91 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture fautive du contrat ;
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement la société M N et la société Shauna Events payer à la société Z L W la somme de 250.000 euros au titre des factures impayées ; CONDAMNER solidairement la société M N et la société SHAUNA EVENTS à payer à la société Z L W la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les sociétés M N et SHAUNA EVENTS, par conclusions déposées à l’audience en date du 20 septembre 2022, demandent au tribunal de :
À titre liminaire,
Vu les articles 143 et 146 du Code de procédure civile
- JOINDRE la présente instance, avec celle pendante devant le Tribunal de Commerce du W et portant le numéro RG 2019068324:
- NOMMER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de : Convoquer et entendre les U et recueillir leurs observations sur le recours à
l’acquisition artificielle d’abonnés aux comptes Instagram et Snapchat édités par la société Z L W S.R.L, et plus généralement à tout autre procédé et/ou manœuvre permettant de modifier le nombre et la qualité de son audience sur les
Réseaux ;
- Se faire communiquer, dans le cadre de l’Expertise, les mots de passes et identifiants des comptes édites par la société Z L W S.R.L sur les Réseaux Sociaux
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous les documents relatifs à la gestion des comptes Instagram et Snapchat édités par la société Z L
W SRL,
Entendre tous sachants,
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Faire toutes les constatations et effectuer tous les relevés et prélèvements,
Déterminer la nature, l’importance et l’origine de la majeure partie des membres des communautés d’abonnés susvisées, Dire si les comptes Instagram et Snapchat édités par la société Z L W S.R.L ont vu leur communauté d’abonnés augmenter artificiellement par le recours à un quelconque procédé technique Chiffrer, le cas échéant, l’ampleur de cette acquisition artificielle d’abonnés,
Réunir tous les éléments techniques et de fait permettant à un Tribunal de
-
déterminer le bien-fondé de la position de chacune des U, Établir un pré-rapport et mettre les U en mesure de faire valoir leurs
-
observations, Rendre compte de sa mission sous un délai de trois mois à compter de sa nomination, SE RESERVER le droit d’apporter toute modification et/ou précision à la mission de
l’Expert avant et après remise du pré-rapport que celui-ci aura établi et remis, DIRE qu’en cas de refus motivé ou d’empêchement de l’Expert celui-ci en informera aussitôt Monsieur ou Madame le juge chargé d’instruire l’affaire auprès du Tribunal de
-
commerce de W afin qu’il soit procédé à son remplacement, FIXER le montant de la provision sur frais d’expertise qui devra être consignée au greffe de la présente juridiction ; SURSEOIR à statuer sur le fond du dossier dans l’attente du dépôt par l’Expert de son rapport,
RESERVER les dépens,
- Prononcer la mise hors de cause de la société SHAUNA EVENTS.
En tout état de cause, Vu les articles 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article L442-6 du code de commerce dans sa version en vigueur lors de la signature du
contrat, Vu les stipulations du contrat de prestation de services pour la monétisation des réseaux sociaux entre M N et Z L W S.R.L
À titre principal, DIRE que Z L W S.R.L a manqué à ses obligations contractuelles en n’effectuant pas les Posts commandés, en ne justifiant pas de la réalisation de ceux effectués et en violant son engagement d’exclusivité, y compris avant le 01/08/2019, et en déclarant des
abonnés fictifs,
- DIRE ET JUGER que Z L W S.RL n’a pu valablement prendre acte de la rupture unilatérale du contrat par M N à compter du 01/08/2019, DIRE ET JUGER que la résiliation contractuelle notifiée par M N le 29 octobre
2019 en vertu de l’article 13 du contrat était parfaitement régulière et justifiée,
- V Z L W S.R.L de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER Z L W S.R.L au paiement d’une somme de 100.000 € au titre du préjudice subi par M N du fait du défaut d’exécution des prestations et de
la rupture anticipée du contrat,
- CONDAMNER Z L W S.R.L au paiement de la somme de 300.000 € entre les mains de M N au titre de la clause pénale prévue à l’article 5 du contrat pour violation de l’engagement d’exclusivité,
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A titre subsidiaire si par extraordinaire, le Tribunal jugeait que Z L W S.R.L est bien fondée en sa demande en paiement de ses factures :
- DIRE ET JUGER que le montant des factures doit être diminué d’une somme de 16.000 € au titre des posts non effectués en application de l’article 3 du contrat,
- ORDONNER la compensation entre les sommes dues de part et d’autre et condamner Z
L W S.R.L au paiement du solde
À titre subsidiaire
Si le Tribunal jugeait que le contrat a été rompu à compter du 1er août 2019
- V Z L W S.R.L de l’ensemble de ses demande s,
- CONDAMNER Z L W S.R.L au paiement de la somme de 60.000 € entre les mains de M N au titre de la clause pénale prévue à l’article 5 du contrat pour violation de l’engagement d’exclusivité,
- CONDAMNER Z L W S.R.L au paiement d’une somme de 100.000 € au titre du préjudice subi par M N du fait du défaut d’exécution des prestations
Si Tribunal jugeait Z L W S.R.L recevable et bien fondée en sa demande en paiement de ses factures émises et non réglées au 1ER août 2019
-DIRE ET JUGER que le montant des factures doit être diminué d’une somme de 16.000 € au titre des posts non effectués en application de l’article 3 du contrat,
- ORDONNER la compensation entre les sommes dues de part et d’autre,
En tout état de cause :
- V Z L W SRL de sa demande en paiement d’une somme de 1.430.000 € au titre du préjudice allégué au titre la résiliation anticipée du contrat,
- ORDONNER la compensation entre toutes les sommes qui pourront être dues de part et
d’autre,
- CONDAMNER Z L W S.R.L au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- V Z L W S.R.L de sa demande en paiement d’une quelconque somme fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, et les U ont été régulièrement convoquées à son audience du 20 septembre 2022.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par la mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022, date reportée au 16 janvier 2023. Les U en ont été avisées en application de l’article 450-alinéa 2 du CPC.
Moyens des U
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Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les U tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
Sur la mise hors de cause de la société SHAUNA EVENTS :
Cette dernière fait valoir que son patrimoine est distinct de celui de M N, son activité principale centrée sur la « télé-réalité », et non la mise en relation avec des
< influenceurs », enfin et surtout qu’elle n’est pas partie au contrat.
X et Z L répliquent que les règlements intervenus ont été effectués par chèques tirés sur le compte de SHAUNA EVENTS et que lorsque des difficultés sont apparues les discussions ont été conduites par Monsieur A se présentant comme directeur général de SHAUNA EVENTS.
Sur la demande d’expertise du nombre de « followers » :
M N soutient que X et Z L ont gonflé artificiellement le nombre de leurs « followers », nombre qui constituait une condition déterminante de son engagement.
X et Z L contestent ce point, à l’appui de différentes études d’audience.
Sur le fond :
Au soutien de leurs demandes X et Z L pointent les retards de paiement de leur co-contractant et l’absence de règlement des dernières factures ; ils soutiennent que M
N a décidé unilatéralement de rompre le contrat tel qu’il avait été conclu en leur proposant, soit de changer les conditions financières en passant à une rémunération par publication, après un accord sur les sommes dues, soit de résilier purement et simplement le contrat;
M N réplique qu’elle n’était pas satisfaite de la qualité des prestations de X et de Z L, que ces prestations n’étaient pas documentées, contrairement à ce qui était prévu au contrat, qu’ils ont refusé plusieurs « Posts » sans raison valable et qu’ils ont enfreint la clause d’exclusivité; dans ces conditions, il n’était pas envisageable de les rémunérer selon les conditions du contrat et, par ailleurs, c’est bien X et Z L qui ont rompu le contrat en refusant de poursuivre la collaboration entre les U, procédant ainsi à sa résiliation sans respecter les clauses contractuelles ;
le tribunalSur ce,
Sur la jonction des affaires :
Dans le cadre de la présente instance, les U défenderesses demandent la jonction des affaires numéros RG 2019068324, 2020008113 et 2020010654, en soutenant que les termes des contrats sont « pratiquement identiques » ; X et Z L, après ne s’être pas opposés à cette demande, la jugent dans leurs dernières conclusions « inopportunes », comme source de confusion éventuelle dans
l’analyse des causes par le tribunal ;
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JUGEMENT DU LUNDI 16/01/2023 N° RG: J2022000630 9 EME CHAMBRE PAGE 10
Toutefois, compte tenu des faits, des demandes présentées et des moyens soulevés par les U, pour une bonne administration de la justice le tribunal ordonnera la jonction de ces affaires ;
Sur la mise en cause de la société SHAUNA EVENTS :
SHAUNA EVENTS fait valoir, entre autres moyens qu’elle n’est pas partie au contrat liant les U; X et Z L en conviennent mais répliquent qu’elle s’est immiscée dans la relation contractuelle initialement établie entre elles et M N;
Le tribunal relève que les chèques de règlement des prestations de X et de Z L ont été tirés sur le compte de SHAUNA EVENTS, d’une part, et que c’est le dirigeant de cette dernière – ou se présentant comme tel – qui a conduit les négociations infructueuses ayant abouti à la rupture des relations contractuelles, d’autre part;
En conséquence SHAUNA EVENTS ne peut valablement soutenir ne pas s’être immiscée dans la gestion de M N et la relation contractuelle entre les U;
SHAUNA EVENTS sera donc déboutée de sa demande de mise hors de cause dans ces affaires.
Sur la demande d’expertise:
M N soutient que les chiffres de « followers » de «< I CAKEUP » et de Z
L ont été artificiellement gonflés, ce que contestent ces derniers, comparaison faite avec d’autres influenceurs.
Le tribunal considère au vu du déroulé des relations, du laps de temps assez court entre la signature du contrat et les premiers incidents de paiement, également compte tenu des échanges sur le sujet lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, que cette expertise, si tant est qu’elle soit réalisable plus de 3 ans après les faits, n’est pas susceptible d’apporter d’éléments probants, et donc déterminants, pour la solution du litige ;
Le tribunal déboutera en conséquence M N et SHAUNA EVENTS de leurs demandes d’expertise dans le cadre des instances les opposant à X et Z L.
Sur la faute contractuelle :
X et M N d’une part, cette dernière et Z L de l’autre, soutiennent que la partie adverse a manqué à ses obligations contractuelles et a résilié unilatéralement les contrats des 28 mars et 4 avril 2019;
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes du code civil :
< Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103).
< Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des U, ou pour les causes que la loi autorise » (article 1193).
< Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est
d’ordre public » (article 1104).
Le tribunal examinera successivement les conditions d’exécution du contrat et celles de sa résiliation :
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En ce qui concerne l’exécution du contrat, il n’est pas contesté que le paiement des sommes dues à X et Z L est intervenu systématiquement avec retard, voire pas du tout pour ce qui concerne les derniers règlements. Il ressort des échanges entre les U que M N a dans un premier temps incriminé son comptable, puis la banque, puis le fait que les paiements pour Z L devaient être exécutés sur un compte tenu en dehors de la France, avant in fine de contester la qualité des prestations des U demanderesses;
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire M N a soutenu ce dernier argument, tentant de justifier les retards de paiement, ou le non-paiement de certaines factures, par l’absence de qualité des prestations et le manque de professionnalisme de X et Z L, tels que annonceurs refusés sans motif légitime, nombre de
< posts »> publiés inférieur aux engagement pris, absence d’information sur le déroulé des
campagnes ;
Sur tous ces points, cependant, les courriels produits attestent plutôt des difficultés des U demanderesses à obtenir, en dépit de demandes réitérées dès le début de la relation contractuelle, une communication claire et consistante sur une stratégie de communication, sur les attentes des U défenderesses en terme de suivi des actions entreprises, ainsi que sur le choix des marques et produits à promouvoir; il ressort de certains courriels que la promotion de plusieurs produits a en outre suscité à de nombreuses reprises des réactions véhémentes, et documentées, d’acheteurs s’estimant victimes d'« arnaques », situation préjudiciable pour les « influenceurs » ;
Z L produit pour sa part, en particulier, de nombreux messages suggérant des marques pour lesquelles selon lui une promotion aurait pu être envisagée, avec succès, sans qu’aucune suite n’ait apparemment été donnée à ses messages
En réplique, M N produit de son coté des courriels de sociétés qui se plaignent d’avoir du décaler leurs campagnes publicitaires compte tenu des retards de X et Z L, et d’autres qui tendraient à prouver la qualité de produits pourtant refusés par ces derniers ; elle produit également une attestation d’huissier comportant des photos de < posts '>
floues ;
En l’état, les témoignages produits de part et d’autre se contredisent donc et les nombreuses captures d’écrans de prises de positions sur les réseaux sociaux peuvent difficilement être retenues à charge de l’une ou l’autre des U;
Pour autant, M N, alors même qu’elle fait état de fautes graves et de l’absence de rentabilité de la relation, ne produit pour corroborer ses allégations – toutes contestées par X et Z L-aucun échange entre les U antérieur à la rupture des relations
contractuelles ; De même, avant d’engager la renégociation des contrats, M N n’a pas non plus mis en demeure X et Z L d’exécuter leurs obligations découlant des conventions signées, par sommation ou un acte portant interpellation suffisante, au sens de
l’article 1344 du code civil, comme elle en avait l’obligation;
En conséquence, le tribunal, sans retenir les témoignages et prises de positions contradictoires sur les réseaux sociaux d’une part, les allégations non justifiées des uns et des autres, s’en tiendra pour l’exécution du contrat aux seuls faits établis avant la rupture conventionnelle, et non contestés, que constituent les retards de paiement ou l’absence de paiement de certaines factures de la part de M N et SHAUNA EVENTS ;
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En ce qui concerne la rupture contractuelle, celle-ci est intervenue après une réunion tenue entre les U dans le bureau du responsable de SHAUNA EVENTS, réunion à la suite de laquelle ce dernier a donné par mail daté du 30 juillet le choix suivant à X et Z L,
< Soit Proposition 1 vous passez à une rémunération au post au 1er août 2019; pour les règlements dus, nous trouvons un accord sur les manques à gagner que nous avons subi depuis le 1er mai 2019; nous signons un avenant à votre contrat »>, Soit proposition 2 vous reprenez votre liberté au 1er août 2019; nous vous réglons ce que nous vous devons à cette date ; nous sommes quittes »
M N et SHAUNA EVENTS soutiennent que la position ainsi communiquée avait pour seul objet d’ouvrir une négociation; en réplique X et Z L font valoir que les U défenderesses, pour se défaire d’un engagement non rentable à leurs yeux, proposaient une alternative qu’elles savaient inacceptable, alors même qu’elles refusaient d’exécuter leurs propres obligations contractuelles ;
Le tribunal relève que la « proposition 1 » aboutissait à modifier des éléments essentiels du contrat, son objet, les modalités de rémunération convenue et sa durée, puisqu’il n’était plus question de « monétiser » les comptes de < I CAKE UP » et « Z L», sur une base forfaitaire, pour deux ans, mais de « passer à une rémunération au post », pour une durée indéterminée, ce qui n’offrait ni visibilité, ni garantie de revenus aux intéressés, contrairement à la convention initiale signée entre les U quelques mois auparavant; si cette proposition n’était pas retenue par X et Z L, la « proposition 2 » consistait à acter une rupture conventionnelle, M N et SHAUNA EVENTS ne s’engageant dans ce cas de figure qu’à payer ce qu’elles estimaient devoir à X et Z L..
Une telle proposition ne peut être considérée quelles que soient les affirmations des U défenderesses, comme une renégociation « de bonne foi » des termes d’un contrat, mais comme la remise en cause unilatérale de ses éléments juridiques essentiels, la rétention des sommes dues depuis plusieurs mois étant manifestement utilisée comme moyen de pression pour obtenir un accord;
Au total le tribunal constate l’exécution fautive du contrat de la part de M N et
SHAUNA EVENTS, qui n’ont pas procédé aux règlements des sommes dues à X et à Z L et, par ailleurs, considère que les menées des U défenderesses pour se libérer de la relation contractuelles constituent un cas de rupture abusive d’un contrat à durée déterminée justifiant le règlement d’une indemnité à X et à Z L;
Sur le calcul de cette indemnité :
En ce qui concerne X :
Sur le montant de l’indemnité pour rupture fautive :
Le montant total de la rémunération prévue au contrat pour X s’élevait à la somme de
2.280.000 euros HT, soit 2.736.000 euros TTC ;
X réclame par ailleurs le paiement des factures impayées pour un montant de 306.000 euros TTC; la différence s’établit ainsi à 2.430.000 euros TTC ;
of a
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Par ailleurs, d’une part X a perçu tardivement une somme de 35.000 euros TTC, et d’autre part depuis la rupture du contrat, soit le 1er août 2019, jusqu’au terme initialement convenu entre les U, le chiffre d’affaires réalisé par X, et attesté par son cabinet
d’expert-comptable, s’est élevé à la somme de 723.536 euros TTC ;
Au final, la différence qui constitue la demande à titre subsidiaire de X s’élève à la somme de 1.671.464 euros;
Pour leur part les U défenderesses font valoir à bon droit qu’il conviendrait de déduire de cette somme les 4 factures payées en avril/mai, à concurrence de 114.000 euros TTC ; la différence s’établit alors à 1.557.464 euros TTC ;
Cette somme correspond, s’agissant d’une demande de dommages et intérêts, à un montant hors taxe de 1.300.000 euros;
Pour autant le tribunal considère que s’agissant de réparer le préjudice né de la rupture fautive des relations c’est la marge brute qu’il convient de retenir selon la formule « chiffre d’affaires moins coûts de revient directs » ; En l’absence d’historique comptable, compte tenu du caractère récent de l’activité, mais à partir des déclarations des U, le tribunal retiendra que les coûts de revient directs de la société X ne saurait excéder un tiers du chiffre d’affaires, déduction faite des montants payés, et condamnera donc au titre du préjudice subi la société M N et la société
SHAUNA EVENTS à payer à la société X la somme de 866.000 euros (2/3 de 1.300.000 euros), déboutant pour le surplus;
Sur la demande de condamnation au titre des factures impayées à hauteur de 306.000 euros :
La société M N et la société SHAUNA EVENTS ne contestent pas l’existence de factures impayées à concurrence de 306.000 euros;
Elles demandent cependant au tribunal que cette somme soit compensée avec des créances qu’elles estiment détenir sur la société X au titre de :
24 < posts '> non exécutés selon elle sans raison valable (24.000 euros); Le préjudice en découlant toujours selon elle auprès de ses partenaires (100.000 euros), préjudice attestée par de nombreux échanges avec lesdits partenaires ; Enfin, la violation de son accord d'« exclusivité » par la mise en ligne de 3 « posts » sur des produits dont elles n’assuraient pas la promotion, avant la rupture des relations
-
contractuelles (90.000 euros);
La société X tente de justifier son refus de publier certains « posts » et, en tout état de cause, réplique que le préjudice financier allégué n’est ni démontré ni justifié ;
Les justificatifs produits, consistant pour la plupart, en échange de messages postérieurs à la rupture des relations, ne permettent pas d’établir la faute alléguée par les U défenderesses;
En ce qui concerne la violation de l’accord d’exclusivité le fait que la société X n’en ait tiré aucun profit, comme elle l’allègue, ne diminue ni n’écarte sa responsabilité, et sa faute est
ici établie ;
En conséquence, le tribunal, considérant que :
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Le caractère fautif des refus de publier certains « posts », et le préjudice financier qui en découlerait, ne sont pas démontrés ;
Mais que les violations à la clause d’exclusivité le sont;
Condamnera la société M N et la société SHAUNA EVENTS à payer la somme de 216.000 (306.000 90.000) euros à la société X au titre des factures impayées, déboutant pour le surplus;
En ce qui concerne Z L:
Sur le montant de l’indemnité pour rupture fautive :
Le montant total de la rémunération prévue au contrat pour Z L s’élevait à la somme de 1.680.000 euros HT, soit 2.016.000 euros TTC ;
Z L réclame par ailleurs le paiement des factures impayées pour un montant de 250.000 euros TTC; la différence s’établit ainsi à 1.766.000 euros TTC ;
Par ailleurs, d’une part Z L a perçu tardivement une somme de 30.000 euros TTC, et d’autre part depuis la rupture du contrat, soit le 1er août 2019, jusqu’au terme initialement convenu entre les U, le chiffre d’affaires réalisé par Z L, et attesté par son cabinet d’expert-comptable, s’est élevé à la somme de 734.073,09 euros TTC ;
Au final, la différence qui constitue la demande à titre subsidiaire de Z L s’élève à la somme de 1.001.926,91 euros;
Cette somme correspond, s’agissant d’une demande de dommages et intérêts, à un montant hors taxe de 801.742 euros;
Pour autant le tribunal considère que s’agissant de réparer le préjudice né de la rupture fautive des relations c’est la marge brute qu’il convient de retenir selon la formule « chiffre d’affaires moins coûts de revient directs » ;
En l’absence d’historique comptable, compte tenu du caractère récent de l’activité, mais à partir des déclarations des U, le tribunal retiendra que les coûts de revient directs de la société Z L ne saurait excéder un tiers du chiffre d’affaires, déduction faite des montants payés, et condamnera donc au titre du préjudice subi la société M N et la société SHAUNA EVENTS à payer à la société Z L la somme de 524.495 euros (2/3 de 801.742 euros), déboutant pour le surplus;
Sur la demande de condamnation au titre des factures impayées à hauteur de 250.000 euros :
La société M N et la société SHAUNA EVENTS ne contestent pas l’existence de factures impayées à concurrence de 250.000 euros;
Elles demandent cependant au tribunal que cette somme soit compensée avec des créances qu’elles estiment détenir sur la société Z L au titre de :
16 < posts » non exécutés selon elle sans raison valable (16.000 euros);
Le préjudice en découlant toujours selon elle auprès de ses partenaires (100.000 euros), préjudice attestée par de nombreux échanges avec lesdits partenaires ;
J
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Enfin, la violation de son accord d'« exclusivité » par la mise en ligne de 3 « posts '> sur des produits dont elles n’assuraient pas la promotion, avant la rupture des relations contractuelles (60.000 euros);
Z L justifie son refus de publier certains « posts » par les clauses du contrat excluant certains produits (produits amincissant par exemple), la piètre qualité d’autres qui
< ruine » son image, et, en tout état de cause, réplique que le préjudice financier allégué n’est ni démontré ni justifié ;
Les justificatifs produits, consistant pour la plupart, en échange de messages postérieurs à la rupture des relations, ne permettent pas d’établir la faute alléguée par les U défenderesses ;
En ce qui concerne la violation de l’accord d’exclusivité le fait que Z L n’en ait tiré aucun profit, comme il l’allègue, ne diminue ni n’écarte sa responsabilité, et sa faute est ici établie ;
En conséquence, le tribunal, considérant que :
Le caractère fautif des refus de publier certains « posts », et le préjudice financier qui
-
en découlerait, ne sont pas démontrés ; Mais que les violations à la clause d’exclusivité (Préjudice = 60.000 euros) le sont;
Condamnera la société M N et la société SHAUNA EVENTS à payer la somme de 190.000 euros (250.000 – 60.000) à la société Z L au titre des factures
impayées, déboutant pour le surplus;
Sur les demandes reconventionnelles des sociétés M N et SHAUNA EVENTS :
Les sociétés M N et SHAUNA EVENTS demandent la condamnation des sociétés X et Z L au paiement de dommages et intérêts du fait du défaut d’exécution des prestations et de la rupture anticipée de contrat, d’une part, au titre de la clause pénale prévue à l’article 5 du contrat pour violation de l’engagement d’exclusivité, de
l’autre;
En ce qui concerne la rupture anticipée du contrat le tribunal a dit que les U défenderesses sont elles-mêmes à l’origine de la rupture du contrat et elles ne peuvent donc solliciter du tribunal une condamnation des U demanderesses de ce chef;
En ce qui concerne la violation de l’engagement d’exclusivité seuls ont été retenus par le tribunal les « posts » publiés avant la rupture contractuelle, et les montants concernés ont fait l’objet de compensations avec les montants des factures échues non payées, comme sollicité ;
En conséquence, considérant également le jugement qui sera rendu, le tribunal déboutera les demandestoutes leurs sociétés M N et SHAUNA EVENTS de
reconventionnelles ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que pour faire valoir leurs droits les sociétés X et Z L ont engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le
of
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Tribunal condamnera les sociétés M N et SHAUNA EVENTS à payer à chacune la somme de 5.000 euros, déboutant pour le surplus des demandes ;
Sur la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir :
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera
l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
Sur les dépens :
Attendu que les sociétés M N et SHAUNA EVENTS succombent au principal, les dépens seront mis à leur charge.
Sur les autres demandes :
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en prem ier ressort : ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 2019068324,
-
2020008113 et 2020010654 ; déboute la SAS SHAUNA EVENTS de sa demande de mise hor s de cause; déboute la SAS M N et la SAS SHAUNA EVENTS de leurs demandes
d’expertise ; condamne la SAS M N et la SAS SHAUNA EVENTS à payer à la SARL
.
X la somme de 866.000 euros au titre de la rupture abusive du contrat, déboutant pour le surplus; condamne la SAS M N et la SAS SHAUNA EVENTS à payer à la SARL X la somme de 216.000 euros, au titre des factures impayées, déboutant pour le surplus; condamne la SAS M N et la SAS SHAUNA EVENTS à payer à la société
Z L W S.R.L. la somme de 524.495 euros au titre de la rupture abusive du contrat, déboutant pour le surplus; condamne la SAS M N et la SAS SHAUNA EVENTS à payer à la société Z L W S.R.L. la somme de 190.000 euros, au titre des factures impayées, déboutant pour le surplus; déboute la SAS M N et la SAS SHAUNA EVENTS de toutes leurs
-
demandes reconventionnelles ; déboute les U de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; condamne les SAS M N et SAS SHAUNA EVENTS à payer à chacune des sociétés X et Z L W S.R.L. la somme de 5.000 euros, déboutant pour le surplus; condamne les SAS M N et SAS SHAUNA EVENTS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 113,59 € dont 18,72 € de TVA; ordonne l’exécution provisoire.
rd
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En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 septembre 2022, en audience publique, devant M. B Geoffroy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des U ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. B
Geoffroy, M. P Q et M. R S.
Délibéré le 5 décembre 2022 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les U en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. B Geoffroy, président du délibéré et par Mme
Thérèse Thierry, greffier.
Le président Le greffier
سرا A
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