Infirmation 2 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. 1re ch. b, 2 juin 2009, n° 07/01865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 07/01865 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 30 octobre 2007 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE c/ S.A.R.L. GMV AUTOMOBILES |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 07/01865
NB/CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
29 janvier 2007
C/
Z
S.A.R.L. GMV AUTOMOBILES
Y
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 02 JUIN 2009
APPELANTE :
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP F-G, avoués à la Cour
assistée de la SCP CHAVRIER FUSTER SERRE, avocats au barreau de PRIVAS
INTIMES :
Monsieur C Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP BOUTHIER-PERRIER & DELOCHE, avocats au barreau de PRIVAS
S.A.R.L. GMV AUTOMOBILES
poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
assignée par procès verbal de recherches infructueuses
n’ayant pas constitué avoué
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SELARL IMBERT COSTANTINI, avocats au barreau de PRIVAS
Madame E X épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SELARL IMBERT COSTANTINI, avocats au barreau de PRIVAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Mars 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nicole BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Isabelle THERY, Conseiller
Mme Nicole BERTHET, Conseiller
GREFFIER :
Mme E BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Avril 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2009.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 02 Juin 2009, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
I/ – EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 octobre 2002, Monsieur C Z a acheté un véhicule d’occasion de marque MERCEDES, modèle ML 270 CDI, type VP, immatriculé WNYR 445, à la SARL GMV AUTOMOBILES pour la somme de 34.000 euros ; le paiement était effectué par la reprise d’un véhicule de marque OPEL, modèle FRONTERA, pour une somme de 12.000 euros, le solde devant être réglé en deux fois, une partie à la remise du véhicule, l’autre à la remise de la carte grise.
Le même jour, Monsieur Z était informé par la gendarmerie de A que le véhicule était l’objet d’un litige entre la SARL GMV AUTOMOBILES et les époux Y qui accusaient Monsieur B, gérant de la SARL GMV AUTOMOBILES de leur avoir dérobé le véhicule à leur domicile le 12 juillet 2002.
Une information était ouverte à l’encontre de Monsieur B et par ordonnance du 19 juin 2007, ce dernier était renvoyé devant le Tribunal Correctionnel, du chef de vol en réunion au préjudice de Madame Y, d’escroquerie au préjudice de Monsieur Z et d’extorsion de fonds au préjudice des époux Y.
Par exploits du 28 février et 3 mars 2005, Monsieur C Z a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS Monsieur D Y et Madame E X son épouse ainsi que la SARL GMV AUTOMOBILES aux fins d’être déclaré propriétaire du véhicule MERCEDES, d’être autorisé à se faire délivrer le certificat d’immatriculation et obtenir réparation du préjudice subi.
Par exploit du 22 février 2006, les époux Y ont fait assigner la Société AXA ASSURANCES en garantie et déclaration de jugement commun.
Par jugement du 29 janvier 2007, le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS a statué en ces termes :
'' Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par les époux Y à l’encontre de la demande principale formée par Monsieur Z ;
' Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SA AXA ASSURANCES sur le fondement de l’article L.114-1 du Code des assurances à l’encontre de la demande en garantie et en déclaration de jugement commun formée par les époux Y ;
' Rejette la demande de sursis à statuer demandé par les époux Y concernant la demande de Monsieur Z de se voir reconnaître la qualité de propriétaire du véhicule MERCEDES immatriculé WNYR 445 et d’exercer tous les droits y afférent ;
' Dit surseoir à statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur Z en réparation de son préjudice de jouissance jusqu’à l’issue de la procédure pénale opposant Monsieur B aux époux Y ;
' Déclare Monsieur Z propriétaire du véhicule MERCEDES immatriculée WNYR 445 ;
' Rejette la demande de Monsieur Z de se voir autoriser à se faire délivrer la carte grise de ce même véhicule ;
' Déclare commun à la SA AXA ASSURANCES le présent jugement ;
' Condamne la SA AXA ASSURANCES à relever en garantie les époux Y des condamnations prononcées à leur encontre ;
' Dit surseoir à statuer sur les demandes d’indemnisation et de réparation formées par les époux Y jusqu’à l’issue de la procédure pénale les opposant à Monsieur B ;
' Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la SA AXA ASSURANCES en réparation de son préjudice ;
' Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;
' Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
' Dit que, chacune des parties succombant partiellement à l’instance, chaque partie supportera les dépens qu’elle a engagés.'
La SA AXA FRANCE a relevé appel de ce jugement le 20 avril 2007.
Par conclusions du 27 septembre 2008, elle demande à la Cour de :
'' Infirmer le jugement rendu le 29 janvier 2007,
Au principal :
' Dire irrecevable l’appel en cause dirigé par les mariés Y à l’encontre de la compagnie, l’action étant prescrite par application des dispositions de l’article L.114-1 du Code des assurances,
' Dire et juger qu’en l’état du jugement rendu, la compagnie concluante en l’état de son appel interjeté ne pouvait faire autrement que d’attraire en la cause l’ensemble des parties qui étaient présentes en première instance,
' Constater à cet égard que la compagnie concluante n’est nullement l’initiatrice de la procédure puisqu’elle même s’est vue appelée en cause et en garantie,
A titre subsidiaire :
' Dire la demande totalement injuste et non fondée, la réalité des vols allégués n’étant nullement constituée,
' Dire et juger que l’attitude de Monsieur et Madame Y constitue une fausse déclaration intentionnelle,
' Les condamner solidairement en conséquence à verser à la compagnie concluante à titre de demande reconventionnelle la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
' les condamner solidairement au paiement d’une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens d’instance et d’appel ces dernier distraits au profit de la SCP F G.'
La Cie d’assurance AXA soulève la prescription de l’action des époux Y à son encontre, en application de l’article L.114-1 du Code des assurances.
Elle soutient que l’événement qui donne naissance à l’action en garantie est le sinistre litigieux, le vol, survenu au mois de mai 2002, que l’assignation lui a été délivrée le 22 février 2006, de sorte que l’action des époux Y est prescrite.
Subsidiairement, elle fait état d’un certain nombre d’anomalies constituant une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré.
Les époux Y ont conclu le 17 avril 2008 en ces termes :
'' Rejeter l’appel de la Compagnie AXA ASSURANCES et confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 29 janvier 2007,
' Le confirmer notamment en ce qu’il a condamné la Société AXA ASSURANCES à relever et garantir les époux Y de toutes condamnations qui pourront être prononcées à leur encontre,
' Le confirmer également en ce qu’il a dit surseoir à statuer sur les demandes d’indemnisations et de réparations formées par les époux Y jusqu’à l’issue de la procédure pénale les opposant à H B,
' Condamner la Cie AXA ASSURANCES à payer aux époux Y une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
' La condamner enfin aux dépens d’appel distraits au profit de la SCP CURAT-JARRICOT, avoués soussignés.'
Les époux Y considèrent que leur action en garantie contre leur assureur est recevable au motif que le point de départ de cette action réside dans le recours de Monsieur Z, tiers, engagé à leur encontre par exploit du 28 février 2005 et que l’appel en cause de la Cie AXA par assignation du 22 février 2006 est donc intervenu avant l’expiration du délai biennal.
Sur le fond, ils font valoir que c’est à la demande de l’assureur que l’immatriculation est intervenue, précisant en outre qu’il est courant de faire immatriculer un véhicule postérieurement à son acquisition ; que la déclaration de sinistre (vol) a bien été faite en temps voulu.
Monsieur C Z a conclu le 8 septembre 2008 à la confirmation du jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS du 29 janvier 2007 en toutes ses dispositions et y ajoutant, à la condamnation de la société AXA FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire ainsi que celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux dépens, ou celle de tout autre succombant aux dépens de première instance et d’appel, pour ces derniers avec distraction au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU.
Il relève que la Cie d’assurance AXA n’a formulé aucune demande à son encontre ; qu’il n’a d’ailleurs aucun lien de droit avec elle et que les époux Y ont quant à eux conclu à la confirmation du jugement.
La SARL GMV AUTOMOBILES, assignée par exploit du 28 décembre 2007, transformé en procès verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, n’a pas constitué avoué.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2009.
II/ – MOTIFS DE LA DÉCISION
La discussion en appel porte essentiellement sur l’action engagée par les époux Y à l’encontre de leur assureur, la Cie d’assurance AXA ; les autres points du jugement, en particulier concernant les demandes de Monsieur Z ne sont pas critiquées.
Sur la prescription de l’action des époux Y à l’encontre de la Cie d’assurance AXA
L’article L.114-1 du Code des assurances dispose que : 'toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1°)…
XXX
quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier…'
En l’espèce, il est constant que Monsieur Y lui même garagiste était assuré auprès de la Cie d’assurance AXA au titre d’un contrat MULTI-RISQUE garagiste concernant le risque automobile comprenant notamment la responsabilité civile, la protection juridique, le vol.
Les époux Y ont appelé en cause la Cie d’assurance AXA par exploit du 22 février 2006 pour qu’elle intervienne à la procédure et pour obtenir sa condamnation d’une part à les relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Monsieur Z, dans le cadre de la procédure engagée par ce dernier, d’autre part à prendre en charge les conséquences du sinistre et à les indemniser de la valeur du véhicule dérobé, invoquant en outre un préjudice financier, du fait que le véhicule a été volé quelques semaines après son acquisition pour laquelle Madame Y avait souscrit un prêt.
Ils ne précisent pas quelle est celle des garanties prévues au contrat d’assurance au titre de laquelle ils sollicitent à être relevés et garantis par leur assureur, de condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit de Monsieur Z, mais ce ne peut être qu’au titre de la garantie vol, ce qui résulte d’ailleurs suffisamment de toute leur argumentation.
En outre, leur réclamation à titre personnel pour le préjudice financier qu’ils invoquent est clairement fondée sur la garantie vol, puisqu’il est expressément indiqué dans leur appel en cause que la Cie d’assurance 'a refusé d’appliquer la garantie concernant le vol du véhicule et ce d’une façon totalement injustifiée à défaut d’être abusive.'
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que c’est bien la garantie vol que les époux Y ont entendu mettre en oeuvre ; leur demande s’analyse en une action en paiement et prise en charge des conséquences du vol dont ils se prétendent victimes.
Or, l’événement qui donne naissance à cette garantie est constitué par le 'vol’ du 17 juillet 2002 dont se plaignent les époux Y et dont ils avaient connaissance depuis cette date, puisque d’une part il résulte de l’enquête de gendarmerie produite que Madame Y a déposé plainte pour le vol de son véhicule le 17 juillet 2002, d’autre part, le courrier de la Cie AXA du 31 juillet 2002 adressé à Monsieur Y rend compte de l’enregistrement de la déclaration de sinistre vol de son véhicule ; ce n’est pas le recours de Monsieur Z qui est en cause.
En conséquence, le vol remontant au 17 juillet 2002 et l’assignation ayant été délivrée à l’assureur par exploit du 22 février 2006, l’action des époux Y à l’encontre de leur assureur est prescrite en application de l’article L.114-1 du Code des assurances et doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Cie d’assurance AXA et l’a condamnée à relever et garantir les époux Y des condamnations prononcées à leur encontre et sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation du vol et de réparation formées par les époux Y à l’encontre de l’assureur.
Les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées.
Sur la demande en dommages-intérêts de la Cie AXA
La Cie d’assurance AXA ne démontre pas un préjudice particulier du fait des époux Y ; elle doit être déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Sur la demande en dommages-intérêts de Monsieur Z
Certes, la Cie d’assurance AXA n’a formulé évidemment aucune demande contre Monsieur Z, avec lequel elle n’a aucun lien de droit ; cependant son appel général n’est pas abusif ou dilatoire en raison de la complexité des rapports entre les parties, qui justifiait qu’elles soient toutes présentes aux débats devant la juridiction du second degré.
Monsieur Z doit en conséquence être débouté de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les frais et dépens de la procédure
Les époux Y, qui succombent dans leur appel en cause de la Cie d’assurance AXA doivent conserver à leur charge les dépens afférents à cet appel en cause devant le Tribunal, et les dépens de la procédure d’appel.
Il doit être alloué à la Cie d’assurance AXA la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu à condamnation de la Cie d’assurance AXA, qui ne succombe pas, au paiement d’une indemnité sur le fondement de cette même disposition au profit de Monsieur Z.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Réforme le jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS du 29 janvier 2007, seulement en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Cie d’assurance AXA FRANCE sur le fondement de l’article L.114-1 du Code des assurances à l’encontre de l’action en garantie formée par les époux Y, l’a condamnée à relever et garantir les époux Y des condamnations prononcées à leur encontre et a sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation et de réparation formées par les époux Y à l’encontre de l’assureur,
Statuant à nouveau de ces chefs :
Déclare irrecevable, comme prescrite, l’action des époux Y, à l’encontre de la Cie d’assurance AXA FRANCE,
Déboute la Cie d’assurance AXA FRANCE de sa demande en dommages-intérêts,
Déboute Monsieur C Z de sa demande en dommages-intérêts,
Condamne Monsieur D Y et Madame E X son épouse à payer à la Cie d’assurance AXA FRANCE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur Z,
Condamne Monsieur D Y et Madame E X son épouse aux dépens afférents à l’appel en cause de la Cie d’assurance AXA FRANCE devant la juridiction du premier degré et aux dépens d’appel avec distraction au profit des SCP F G et POMIES RICHAUD VAJOU, avoués.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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