Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 19 juin 2025, n° 2402051
TA Montreuil 19 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inapplicabilité de la plus-value au regard de la convention fiscale

    Le tribunal a jugé que la plus-value en litige ne devait pas être soumise à l'imposition en France, conformément au paragraphe 4 de l'article 13 de la convention fiscale, rendant ainsi l'imposition contestée illégale.

  • Accepté
    Infondement de la majoration et des intérêts de retard

    Le tribunal a conclu que l'administration ne pouvait appliquer de pénalités en raison de l'absence de base légale pour l'imposition de la plus-value, rendant ainsi les pénalités inapplicables.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Athena MidCo B.V. demande la décharge du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts, ainsi qu'une indemnité de 10 000 euros pour frais de justice. Les questions juridiques posées concernent la qualification de la plus-value résultant de la cession de parts d'une société française et son imposition en France au regard de la convention fiscale franco-néerlandaise. Le tribunal a conclu que la plus-value ne relevait pas du paragraphe 1 de l'article 13 de la convention, mais du paragraphe 4, qui interdit son imposition en France. Par conséquent, la société est déchargée du prélèvement et l'État doit lui verser 1 500 euros pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 10e ch., 19 juin 2025, n° 2402051
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2402051
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 17 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Convention avec les Pays-Bas
  2. Constitution du 4 octobre 1958
  3. Code général des impôts, CGI.
  4. Code de justice administrative
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