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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 11 sept. 2025, n° 24082000543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24082000543 |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
17ème Ch.
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris 17e chambre correctionnelle
2 11/09/2025 Jugement prononcé le
N° minute
24082000543 No parquet
Plaidé le 13/06/2025
Délibéré le 11/09/2025
JUGEMENT CORRECTIONNEL
Dans l’affaire prononcée à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le
ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé de :
Président : DELATRON Gauthier, juge,
SIRINELLI Anne-Sophie, vice-présidente, Assesseurs :
DELERIS Emmanuelle, vice-présidente,
Ministère public : TETIER Hervé, procureur de la République adjoint,
CAILLETET Amélie, greffière, Greffier:
a été appelée l’affaire
Dans l’affaire plaidée à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le
TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé de :
CHAUCHIS Delphine, première vice-présidente adjointe,Président :
Assesseurs : DELATRON Gauthier, juge,
DEGRASSAT AVnce, magistrate à titre temporaire,
Ministère public: POCH Camille, substitut,
Greffier: CAILLETET Amélie, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIES CIVILES POURSUIVANTES :
X Y,
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P Élue domicile CHEZ ME AA AB 22 RUE DE MAUBEUGE
75009,
non comparante représentée par Maître AA Guillaume avocat au barreau de
Paris,
AC AD épouse AE, Élue domicile CHEZ ME AA AB 22 RUE DE MAUBEUGE
75009,
non comparante représentée par Maître AA Guillaume avocat au barreau de
Paris,
AF AG, Élu domicile CHEZ MRE AA AB 22 RUE DE MAUBEUGE
75009 PARIS,
non comparante représentée par Maître AA Guillaume avocat au barreau de
Paris,
HOUZELLE AH,
Élu domicile CHEZ MRE AA AB 22 RUE DE MAUBEUGE
75009 PARIS
non comparante représentée par Maître AA Guillaume avocat au barreau de
Paris,
Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe
ET
Prévenu
AI AJ né le […] à CLICHY (Hauts-De-Seine)
Nationalité française:
Antécédents judiciaires; jamais condamné Demeurant […]
Situation pénale : libre cité à étude à l’adresse […] le 13 mars 2024 puis le 12 juin 2024, sans retour de l’avis de réception
non-comparant aux débats et comparant au délibéré,
Prévenu des chefs de :
DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE faits commis le 29 janvier 2024 à PARIS
DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE faits commis le 29 janvier 2024 à PARIS
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17ème Ch.
DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE faits commis le 29 janvier 2024 à PARIS
DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE faits commis le 29 janvier 2024 à PARIS
PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 13 mars 2024, Y X, AD
AC épouse AE, AG AF et AH HOUZELLE ont fait citer devant ce tribunal, à l’audience du 23 mai 2024, AJ
AI pour y répondre :
d’avoir à PARIS, le 29 janvier 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, allégué ou imputé un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de Y X,
AG AF et AH HOUZELLE, par parole, écrit, image, moyen de communication au public par voie électronique, en l’espèce pour avoir publié un message sur son compte LINKEDIN accessible à l’adresse https://www.linkedin.AK et https://www.linkedin.AL
%C3%A9sident-activity-7147241684324556800-CRH7/? utm_source=shareutm_medium-member_desktop les propos suivants :
"(…) AG AM (…) cet administrateur salarié estampillé CFDT exerce
« un emploi fictif » à l’instar de deux autres élus CFDT, M AH
AN lui-même présent à votre conseil d’administration et Y AO chargée de missions sans réelle mission ",
faits prévus par ART.32 AL.1, ART.23 AL.1, ART.29 AL.1, ART.42 LOI DU
29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.32
AL.1 LOI DU 29/07/1881.
d’avoir à PARIS, le 29 janvier 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, allégué ou imputé un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de AH
HOUZELLE, par parole, écrit, image, moyen de communication au public par voie électronique, en l’espèce pour avoir publié un message sur son compte LINKEDIN accessible à l’adresse https://www.linkedin.com/in/akram- lachachi-980b05253/ et https://www.linkedin.AP
980b05253_courrier-au-pr%C3%A9sident-activity-7147241684324556800-
CRH7/?utm_source=shareutm_medium-member_desktop les propos suivants :
« (…) plusieurs affaires graves. (…) des agissements graves exercés par le DS CFDT sur une salariée prestataire de couleur noire (…). »,
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faits prévus par ART.32 AL. 1, ART.23 AL.1, ART.29 AL. 1, ART.42 LOI DU
29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.32
AL.1 LOI DU 29/07/1881.
d’avoir à PARIS, le 29 janvier 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, allégué ou imputé un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de AD AC épouse AE, par parole, écrit, image, moyen de communication au public par voie électronique, en l’espèce pour avoir publié un message sur son compte LINKEDIN accessible à l’adresse https://www.linkedin.com/in/akram- lachachi-980b05253/ et https://www.linkedin.AP
980b05253_courrier-au-pr%C3%A9sident-activity-7147241684324556800-
CRH7/?utm_source=shareutm_medium-member_desktop les propos suivants :
Lorsque le Responsable de Section Syndicale CGT-BFM a été discriminé en "
raison de son appartenance syndicale et ses origines Algériennes par la responsable du partenariat, AD AQ, qui a la qualité d’élu CFDT au CSE"
faits prévus par ART.32 AL.1, ART.23 AL.1, ART.29 AL. 1, ART.42 LOI DU
29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.32
AL.1 LOI DU 29/07/1881.
d’avoir PARIS, le 29 janvier 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, allégué ou imputé un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de AG AF, par parole, écrit, image, moyen de communication au public par voie électronique, en l’espèce pour avoir publié un message sur son compte
LINKEDIN accessible à l’adresse https://www.linkedin.com/in/akram- lachachi-980b05253/ et https://www.linkedin.AP
980b05253_courrier-au-pr%C3%A9sident-activity-7147241684324556800-
CRH7/?utm_source=shareutm_medium-member_desktop les propos suivants :
« (…) les agissements de l’administrateur salarié M. AG AM et ses propos sexistes, (…) »,
faits prévus par ART.32 AL.1, ART.23 AL.1, ART.29 AL.1, ART.42 LOI DU
29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.32
AL.1 LOI DU 29/07/1881.
AJ AI n’a pas comparu, n’étant pas établi qu’il ait eu connaissance de la date d’audience, il y a lieu de statuer par défaut à son ógard en application des dispositions de l’article 412 alinéa 1 du code de procédure pénale.
Les parties civiles sollicitent la condamnation du prévenu à verser à chacune d’elle la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4 320 euros en application de de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les dépens, ainsi
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que la suppression des passages poursuivis et la publication judiciaire sur le site où ils ont été publiés dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000 euros de retard.
Le 23 mai 2024, le tribunal a fixé les consignations à 500€ pour chacune des parties civiles à verser au plus tard le 24 juin 2024 et a renvoyé l’affaire aux audiences des 5 juillet 2024, 3 octobre 2024, 17 décembre 2024, 17 mars 2025, pour relais, et 13 juin
2025, à 13h30, même chambre, pour plaider.
Les consignations ont été versées les 12, 17 et 19 juin 2024.
DEBATS
l’audience de ce jour, à l’appel de la cause, le juge rapporteur a constaté que les parties civiles étaient représentées par leur conseil, le prévenu étant absent et non représenté.
Puis il a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Les débats se sont tenus en audience publique.
Puis il a instruit l’affaire, rappelé les faits et la procédure, donné connaissance des éléments de contexte figurant au dossier et a donné connaissance des antécédents. judiciaires du prévenu.
Le tribunal a ensuite successivement entendu, dans l’ordre prescrit par la loi :
Maître AA, conseil des parties civiles, en sa plaidoirie au soutien de sa citation directe ; le représentant du ministère public en ses réquisitions ;
A l’issue des débats et conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale, les parties ont été informées que le jugement serait prononcé le
11 septembre 2025.
A cette date, la décision suivante a été rendue :
MOTIFS
Sur les faits et la procédure :
Par acte d’huissier en date du 13 mars 2024, dénoncé au procureur de la République le 18 mars 2024, Y X, AD AC épouse AE, AG AF et AH HOUZELLE faisaient citer AJ AI devant ce tribunal pour y repondre du délit de diffamation publique envers un particulier, prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, en raison des propos rappelés ci-avant, mis en ligne, un mois avant le 29 janvier 2024, sur son compte LinkedIn, à une adresse URL précisée dans la citation.
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AG AF, AH HOUZELLE et Y X considéraient que les propos n°1 leur imputaient d’avoir bénéficié d’un emploi fictif, soit le délit de recel d’abus de biens sociaux ou de recel d’abus de confiance.
AH HOUZELLE considérait que les propos n°2 lui imputaient des agissements racistes et discriminatoires.
AD AC considérait que les propos n°3 lui imputaient d’avoir discriminé le responsable de section syndicale en raison de son appartenance syndicale et ses origines algériennes.
AG AF considérait que les propos n°4 lui imputaient des agissements et propos sexistes, soit des faits de harcèlement sexuel ou d’outrage sexiste.
Les parties civiles joignaient à leur citation un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, établissant la publication des propos litigieux sur le site susvisé, librement accessible aux utilisateurs de LinkedIn, un mois avant le jour du constat (pièce n°1 annexée à la citation).
A l’audience du 13 juin 2025, AJ AI était absent et non représenté.
Le conseil des parties civiles, reprenant oralement les termes de sa citation, demandait la condamnation du prévenu à payer à chacune d’elles la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, ainsi qu’à supprimer les passages poursuivis du message mis en ligne sur son compte LinkedIn dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard. Outre une mesure de publication judiciaire selon les modalités précisées dans la citation, il sollicitait également la condamnation du prévenu à leur payer la somme de 4 320 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais de signification des actes et les frais du constat du 29 janvier 2024. Il sollicitait enfin l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement à intervenir.
La représentante du ministère public était entendue en ses réquisitions.
Sur les propos poursuivis et le contexte de leur publication :
Dans leur citation, les parties civiles se présentent comme salariées de la Banque
Française Mutualiste (BFM) et élus syndicaux sous l’étiquette de la CFDT, tandis que le prévenu est présenté comme responsable développement commercial au sein de la
BFM.
Il ressort du constat de commissaire de justice produit que les propos litigieux ont été publiés sur le compte LinkedIn d’AJ AI, sur lequel il se présente
comme < responsable développement commercial chez Banque Française
Mutualiste ». Ce compte avait, au jour du constat, 230 relations et 236 abonnés. Il est constaté que ce compte relaie régulièrement des communications syndicales émanant du compte < SNB/CFE-CGC Banque Française Mutualiste ».
La publication en cause se compose du message suivant: «Dénonciation des méthodes et agissements du Directeur Général de la Banque Française Mutualiste
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Licra – Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme #fuck les enfants d’Hitler! #fuck les enfants d’AR AS ainsi que d’un fichier intitulé
< Courrier au président », correspondant à une lettre de quatre pages, de la section CGT Banque Française Mutualiste à destination du président de la Mutuelle
Nationale Hospitalière de Montargis, datée dụ 19 décembre 2023 et ayant pour objet
< Dénonciation des méthodes et agissements du Directeur Général de la Banque
Française Mutualiste ».
Les propos poursuivis, ci-après reproduits en gras par le tribunal pour les besoins de la motivation, s’intègrent dans cette lettre.
La lettre est introduite de la manière suivante : « Nous faisons suite à votre allocution tenue le 20 avril 2023 à Paris lors de la convention concernant la stratégie de
l’entreprise Banque Française Mutualiste, ainsi qu’aux capacités de gestion de vôtre
(sic) Directeur Général, M. AT AU, à diriger l’entreprise. >>
Il est alors déploré que « les résultats commerciaux concernant l’exercice 2023 ne sont pas aux attentes et bien loin » des ambitions du destinataire de la lettre, que les ambitions commerciales pour 2024 sont très élevées et disproportionnées notamment au vu des faibles moyens déployés, du manque d’échange et de synergie.
Il est ensuite regretté le licenciement, «dans des conditions obscures », de la directrice d’UO du Développement, Mme AV AW, «laissant place à une organisation non structurée, instable et sans aucune stratégie, ni vision », conduisant
à un recours à des cabinets de conseil comme KPMG, dont les valeurs seraient aux antipodes de BFM, ce qui démontrerait un manque de compétences du directeur général à définir une stratégie lui-même.
S’ensuit le passage suivant : «Par ailleurs, nous ne comprenons pas pourquoi depuis que Mme AW a été limogée, le responsable des partenariats, AG AM a été démis de ses fonctions managériales, se retrouvant «< directeur de missions stratégiques ». Nous nous interrogeons sur ses missions et ses fonctions. Tout porte à croire que cet administratif salarié estampillé CFDT exerce « un emploi fictif » à
l’instar de deux autres élus CFDT, M. AH AN lui-même présent à votre conseil d’administration et Y AO chargée de mission sans réelle mission [propos n°1, poursuivi par AG AF, AH HOUZELLE et Y X]
Il semblerait que le Directeur Général octroie un traitement différent pour les membres de la CFDT (syndicat majoritaire dans l’entreprise pour l’instant), cela nous interroge sur l’impartialité du dirigeant ! >>
Evoquant ensuite un «< climat social très délétère » dans l’entreprise, il est alors relevé qu’un nombre record de sections syndicales a été créé depuis que AT AY est directeur général et il est regretté le manque de dialogue social dans l’entreprise et la perte de confiance des salariés à l’égard de la direction. Il est également pointé, avec surprise, le nombre de directeurs licenciés par le directeur général ou ayant quitté l’entreprise « dans des circonstances obscures », le cas de plusieurs personnes étant alors évoqués.
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Il était ensuite fait part d’un fort étonnement au regard du « nombre d’affaires judiciaires en cours concernant la Banque Française Mutualiste », le manque de transparence et l’attitude du directeur général étant à nouveau mis en question « dans le traitement de plusieurs affaires graves » [propos n°2 début], dont plusieurs sont évoquées, parmi lesquelles les suivantes :
< lorsqu’il a été saisi dans le cadre d’un droit d’alerte relatant des agissements graves exercés par le DS CFDT sur une salariée prestataire de couleur noire, il a fermé les yeux ! » [fin propos n°2 poursuivi par AH AZ
< Lorsque le Responsable de Section Syndical CGT-BFM a été discriminé en raison de son appartenance syndicale et ses origines Algériennes par la responsable du partenariat, AD AQ, qui a la qualité d’élu CFDT au CSE [propos n°3 poursuivi par AD AC]. Aucune sanction n’a été prononcé par la direction. Cette responsable de partenariat étant visiblement la seule à avoir un budget individuel octroyé par son ancien responsable M. AG AM, cela ne peut que nous interroger sur la proximité entre la Direction Générale et les membres de la CFDT…
Nous avons également alerté à plusieurs reprises le Directeur Général sur les agissements de l’administrateur salarié M. AG AM et ses propos sexistes
[propos n°4 poursuivi par AG AF], sans suite pour ce dernier. »
Est ensuite évoqué le cas d’AJ AI, présenté comme le représentant de section syndicale CGT-BFM:
«< En revanche, le Directeur Général n’a pas manqué d’essayer d’entraver les fonctions syndicales du Représentant de Section Syndical CGT-BFM en empêchant ce dernier de tracter dans l’entreprise en violation de toutes les règles établiespar le législateur et allant même jusqu’à lui demander de rendre son mandat syndical !
Force est de constater que son attitude n’est pas la même à l’égard du RSS CGT-BFM et du Délégué Syndical CFDT. En date du 14 décembre par mail, la Direction
Générale n’a pas hésité à mettre à pied monsieur BC à titre conservatoire et le convoquer à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement, entretien qui se tiendra le 27 décembre 2023, à quelques mois des élections professionnelles.
Nous nous réservons le droit de mandater un huissier de justice pour constater le délit d’entrave si les moyens lui permettent d’exercer son mandat syndical ne sont pas restaurés. » Il est demandé à ce que soit stoppée cette procédure, la lettre se concluant ainsi < Pour conclure, si nous ne parvenons pas à trouver une solution à
l’amiable et par le dialogue, nous serons contraints d’épuiser tous les recours à notre portée. »
Sur le caractère diffamatoire des propos :
Il sera rappelé que :
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- l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme la publication directe ou par voie de reproduction de toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;
la personne ou le corps auquel le fait est imputé doivent être expressément nommés
-
ou à défaut, leur identification doit être rendue possible par les termes employés ou leurs circonstances intrinsèques ou extrinsèques ;
- il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet, sans difficulté, d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation
d’aucun fait et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises;
- la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils
s’inscrivent.
Ni les parties ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
En l’espèce, le caractère public des propos s’infère de leur mode de publication, à savoir sur le réseau social LinkedIn, sur un compte librement accessible aux utilisateurs de ce site.
Le propos n°1, replacé dans son contexte, interroge la réalité des missions et des fonctions de AG AF dans ses nouvelles attributions, étant précisé qu’il était auparavant < responsable des partenariats » au sein de la BFM puis démis de ses fonctions managériales et devenu «< directeur de missions stratégiques ». Le propos conclut (< tout porte à croire que ») qu’il exercerait «< un emploi fictif », ce qui est dénoncé dans le passage suivant comme un traitement que le directeur général accorderait de façon différenciée aux membres de la CFDT, dont fait partie AG
AF (< cet administrateur salarié estampillé CFDT »), cet emploi fictif étant ici présenté comme un avantage dont bénéficierait ce dernier au détriment de l’entreprise et des autres salariés, faute de mission réelle.
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Ce propos, suffisamment précis en ce que les fonctions en cause sont déterminées dans son contexte immédiat, est par ailleurs attentatoire à l’honneur et la considération de la partie civile, car à tout le moins unanimement réprouvé par la morale commune pour être un manquement à la probité. Il est donc diffamatoire à
l’encontre de AG AF.
Si dans ce même propos, il est également dénoncé que AH HOUZELLE et
Y X exerceraient un « emploi fictif », la simple évocation de la présence du premier au conseil d’administration et du statut de chargée de mission de la seconde est insuffisante à déterminer les fonctions ou missions qui seraient précisément concernées par un tel emploi fictif, de sorte qu’il n’est ici imputé à ces deux parties civiles aucun fait suffisamment précis pour faire l’objet, sans difficulté, d’une preuve ou d’un débat contradictoire. Ce propos n’est donc pas diffamatoire à
l’encontre de AH HOUZELLE et Y X.
Le propos n°2, replacé dans son contexte, indique que AH HOUZELLE, désigné par sa fonction de « DS CFDT », a exercé des « agissements graves » sur une salariée prestataire de couleur noire, au point de donner lieu à la saisine du directeur général dans le cadre du droit d’alerte, ces faits étant présentés comme une < affaire grave ». Toutefois, en l’absence de toute précision quant à la teneur des agissements en cause, ce propos n’impute aucun fait suffisamment précis, susceptible de faire
l’objet, sans difficulté, d’une preuve dans le cadre d’un débat contradictoire. Il n’est donc pas diffamatoire à l’encontre de AH HOUZELLE.
Le propos n°3, dans son contexte, relate qu’AD AC, présentée comme
< la responsable du partenariat », a discriminé AJ AI, désigné par sa fonction de «responsable de section syndical CGT-BFM», en raison de son appartenance syndicale et de ses origines algériennes, la suite du passage regrettant
l’absence de toute sanction de ces faits par la direction. Néanmoins, là encore, aucune précision n’étant apportée sur la teneur des faits discriminatoires en cause, qui peuvent recouvrir une grande diversité de propos ou comportements, il n’est imputé à la partie civile aucun fait suffisamment précis susceptible de faire l’objet, sans difficulté, d’une preuve ou d’un débat contradictoire. Il n’ost donc pas diffamatoire à
l’encontre d’AD AC.
Si le propos n°4, pris dans son contexte, évoque des « agissements '> et des < propos sexistes » qu’aurait eus l’administrateur salarié AG AF, lesquels ont fait
l’objet d’alertes auprès du directeur général, la suite du passage déplorant l’absence de réponse de la direction, aucune précision n’est cependant apportée quant à la teneur de ces agissements et propos, à leurs circonstances ou encore aux personnes qui en seraient victimes. Faute de fait suffisamment précis pour faire l’objet, sans difficulté, d’un débat contradictoire, ce propos n’est donc pas diffamatoire à
l’encontre de AG AF.
Dès lors, il convient de renvoyer AJ AI des fins de la poursuite s’agissant de la partie du propos n°1 qui concerne AH HOUZELLE et
Y X, ainsi que des propos n°2, 3 et 4.
Le propos n°1 étant en revanche jugé diffamatoire s’agissant de la partie qui concerne BD AF, en l’espèce « (…) AG AM (…) cet administrateur salarié
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estampillé CFDT exerce < un emploi fictif »», il est susceptible d’engager la responsabilité pénale du prévenu.
Absent et non représenté, ce dernier ne revendique aucun moyen de défense.
Le prononcé d’une condamnation n’est pas de nature à porter, en l’occurrence, une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression ni à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de cette liberté, au regard des circonstances de l’espèce. En effet, si
l’expression syndicale justifie la tolérance de certains excès à la mesure de la violence qui sous-tend parfois les relations de travail, c’est à la condition que l’exercice du droit à l’expression syndicale ne dégénère pas en attaque personnelle et gratuite. Or si ce propos diffamatoire s’inscrit initialement dans un communiqué syndical, il convient toutefois d’observer que le prévenu a fait le choix de le publier sur son compte personnel sur le réseau social LinkedIn, lequel au surplus ne fait pas directement état de sa qualité syndicale, le faisant ainsi sortir du cadre interne de
l’entreprise et du dialogue social, en donnant ainsi une publicité, s’agissant du propos en cause, à une attaque nominative, individuelle et gratuite à l’encontre de AG
AF.
Il convient par conséquent de déclarer AJ AI du chef de diffamation publique envers un particulier, au préjudice de AG AF, en raison de la partie du propos n°1 qui le concerne, soit «(…) AG AM (…) cet administrateur salarié estampillé CFDT exerce « un emploi fictif » ».
Sur la personnalité et la peine :
Le bulletin n°1 du casier judiciaire d’AJ AI ne comporte aucune condamnation.
Le prévenu étant absent et non représenté à l’audience, le tribunal ne dispose d’aucun autre élément de personnalité concernant le prévenu.
Au regard de la nature des faits et de ces éléments de personnalité, il convient de le condamner à une peine de 500 euros d’amende intégralement assortie d’un sursis simple.
Sur l’action civile:
Il convient de recevoir Y X, AD AC et AH
HOUZELLE en leur constitution de partie civile. Ils seront néanmoins déboutés de leurs demandes en raison de la relaxe intervenue pour ce qui les concerne.
Il convient de recevoir AG AF en sa constitution de partie civile.
AJ AI sera déclaré intégralement responsable de son préjudice.
Au regard des éléments du dossier et des pièces produites par la partie civile, AJ AI sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code
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de procédure pénale, étant précisé que les frais de signification et du constat de commissaire de justice y sont compris.
Par ailleurs, il sera ordonné, sous quinze jours à compter du caractère définitif de la présente décision, la suppression du propos condamné du compte LinkedIn du prévenu, dans l’hypothèse où cette suppression ne serait pas encore intervenue. Aucun élément ne permettant de penser que cette obligation risque de ne pas être exécutée, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte assortissant cette suppression.
Il convient de rejeter la demande de publication judiciaire, l’octroi de dommages et intérêts et la suppression du propos diffamatoire étant suffisants à réparer le préjudice subi.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire des présentes dispositions civiles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et :
contradictoirement à l’égard de X Y, AC AD épouse AE, AF AG et HOUZELLE AH, parties civiles poursuivantes,
par défaut à l’égard de AI AJ, prévenu,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare AJ AI coupable du chef de diffamation publique envers un particulier, au préjudice de AG AF, commis un mois avant le 29 janvier
2024, en tout cas sur territoire national et depuis temps non prescrit, à raison du propos suivant :
«(…) AG AM (…) cet administrateur salarié estampillé CFDT exerce < un emploi fictif »>>>
Le renvoie des fins de la poursuite pour le surplus des propos poursuivis et des chefs de prévention au préjudice de Y X, AD AC et BE
BF HOUZELLE;
Condamne AI AJ au paiement d’ une amende de cinq cents euros (500 euros);
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peinc, dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une
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17ème Ch.
condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable
AI AJ ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Reçoit la constitution de partie civile de Y X, AD AC et AH HOUZELLE mais rejette l’ensemble de leurs demandes compte tenu de la relaxe prononcée pour ce qui les concerne ;
Reçoit la constitution de partie civile de AG AF ;
Déclare AJ AI intégralement responsable de son préjudice ;
Condamne AJ AI à verser à AG AF:
La somme de mille euros (1000 €) de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
La somme de deux mille euros (1 500 €) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Ordonne la suppression du propos jugé diffamatoire sur le compte LinkedIn du prévenu dans un délai de 15 jours à compter du caractère définitif de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte ;
Rejette le surplus des demandes de la partie civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire des présentes dispositions civiles ;
Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages- intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greſſière.
LA GREFFIERE JUDICIAIRE LE PRESIDENT
Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier
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