Rejet 10 avril 2020
Annulation 29 juillet 2021
Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 10 avr. 2020, n° 2000445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2000445 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANÇON
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2000445 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, A B ___________
M. Y Z Le juge des référés, Juge des référés ___________
Ordonnance du 10 avril 2020 ___________ 54-035-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mars, 7 et 9 avril 2020, le A B, représenté par Me Cholet, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 février 2020 par lequel le maire de Ouvans a accordé, au nom de l’Etat, un permis de construire une maison d’habitation à M. C X ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition de l’urgence est présumée en matière de permis de construire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle méconnaît le principe de réciprocité posé à l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime en ce que la construction projetée se trouve à moins de 100 m de ses installations, qu’à supposer que le permis de construire emporte dérogation, celle-ci n’est pas motivée et ne serait pas justifiée par une spécificité locale, qu’en ne prononçant pas un sursis à statuer le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation compte tenu du projet de plan local d’urbanisme intercommunal et que le certificat d’urbanisme et le permis de construire ont été obtenus à la suite d’une manœuvre du pétitionnaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
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Il soutient que :
- la requête est bien recevable et la condition d’urgence est remplie ;
- aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 8 avril 2020, M. C X, représenté par Me Grillon, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la requête n’est pas recevable dès lors que le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 mars 2020 sous le n° 2000537, tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 février 2020 du maire de Ouvans.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101, 2102 et 2111 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article 9 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, de ce qu’aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l’instruction serait fixée le 9 avril 2020 à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :
1. Il résulte des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de
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tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
2. Il résulte de l’instruction que le A B exploite un élevage bovin, classé installation pour la protection de l’environnement, et que cette exploitation se situe immédiatement en face, à quelques dizaines de mètres, du projet d’habitation en litige. Le requérant souligne en particulier que la construction est de nature à restreindre ses conditions d’exploitation dès lors qu’elle est susceptible d’imposer à tout aménagement futur de sa parcelle d’avoir à respecter une distance d’implantation de 100 mètres. Il fait ainsi état d’éléments permettant de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour demander la suspension de l’exécution du permis de construire en litige. Il y a lieu par suite d’écarter la fin de non-recevoir opposée à sa demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Si, en règle générale, l’urgence s’apprécie compte tenu des justifications fournies par le demandeur quant au caractère suffisamment grave et immédiat de l’atteinte que porterait un acte administratif à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre, il en va différemment de la demande de suspension d’un permis de construire pour laquelle, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d’un bâtiment, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis
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justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
6. Si le bénéficiaire du permis de construire en cause atteste que les travaux n’ont pas encore commencé et ne débuteront pas avant la fin du mois d’avril 2020, la construction de la maison autorisée par l’arrêté attaqué est imminente ou, à tout le moins, précèdera le jugement de la demande d’annulation du permis de construire litigieux. Par suite, le A justifie de l’urgence de la suspension de l’exécution de ce permis de construire.
En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes (…) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. ». Il résulte de ces dispositions que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l’implantation d’un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d’un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d’habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu’en soit la nature.
8. D’autre part, aux termes de l’article 2.1 de l’annexe 1 à l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101, 2102 et 2111, c’est-à-dire applicable, notamment, aux élevages bovins : « Les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : / 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (…) / cette distance peut être réduite à : (…) / b) 25 mètres lorsqu’il s’agit d’une installation située en zone de montagne, définie en application de l’article R. 113-14 du code rural et de la pêche maritime ; (…) ».
9. Au regard de ces dispositions le moyen tiré de ce que la dérogation à la distance de 100 mètres entre les installations agricoles et la construction projetée n’est pas motivée dans l’arrêté du 14 février 2020 est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. 10. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
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11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 février 2020 par lequel le maire de Ouvans a accordé, au nom de l’Etat, un permis de construire à M. C X.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge du A B qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : La suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 février 2020 par lequel le maire de Ouvans a accordé, au nom de l’Etat, un permis de construire une maison d’habitation à M. X est suspendue jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 2 : M. X D au A B la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’avocat du A B, au préfet du Doubs et à l’avocat de M. X.
Copie en sera adressée par mail à la commune de Ouvans.
Fait à Besançon, le 10 avril 2020.
Le juge des référés,
T. Z
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La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Le greffier,
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