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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 avr. 2025, n° 2406542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406542 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
No2406542 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X DJOUADI ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Nathalie Z Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Montreuil
M. Jean-Alexandre Silvy (3ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 21 mars 2025 Décision du 18 avril 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 mai 2024, 5 juin 2024 et 28 février 2025, M. X Y, représenté en dernier lieu par Me Harir, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident algérien, à titre principal, portant la mention « salarié », à titre subsidiaire, portant la mention « vie privée et familiale », et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : Sur le moyen commun aux décisions attaquées ;
- elles sont entachées de l’incompétence de leur auteur ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
N°2406542 2
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. […]. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint- Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, en l’absence de moyen invoqué par M. Y ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. Y a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Z a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
N°2406542 3
1. M. Y, ressortissant algérien né le […], est entré en France le 7 avril 2018 sous couvert d’un visa de court séjour et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après la date de son expiration. Le 23 juin 2022, l’intéressé a sollicité un certificat de résidence algérien au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. Y demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. Y réside en France depuis 2018, soit une ancienneté de six ans à la date de la décision attaquée. Il vit en France avec son épouse, Mme AA AB épouse Y, avec laquelle il s’est marié le […] en […]. Celle-ci l’a rejoint le 6 juin 2018, sur le territoire, accompagnée de leur fille aîné AC, née le […] en […]. Le couple a, depuis, eu deux autres enfants, nés sur le territoire français le […] 2019 et le […]. Les enfants nés en 2017 et 2019 sont scolarisés en France. En outre, M. Y justifie par la production de bulletins de paie, d’avis d’imposition et de contrats de travail, avoir exercé une activité professionnelle, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 2 juillet au 1er octobre 2018 puis par contrat à durée indéterminée, du 2 octobre 2018 jusqu’en juin 2023, auprès de la société BBC Fusion, en qualité de métallier, lequel constitue un métier en tension. Au surplus, il a ensuite été recruté par des contrats à durée déterminée par la société FZG Métallerie à compter du 17 juin 2024 , en qualité de serrurier métallier. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un certificat de résidence à M. Y, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. Y est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente lui délivre un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
N°2406542 4
Sur les frais liés au litige :
6. M. Y a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser au conseil de M. Y, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D.E.C.I.D.E :
Article 1er : L’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. Y un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. Y un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera au conseil de M. Y la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N°2406542 5
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y, à Me Harir et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente, Mme Z, première conseillère, Mme Chaillou, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La rapporteure, La présidente,
N. Z J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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