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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, 8 juin 2023, n° 22/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00298 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS NAP c/ La société MMA IARD Assurances Mutuelles |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CONTENTIEUX CIVIL EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DOSSIER N° RG 22/00298 – N° Portalis DBW4-W-B7G-C7B2 DE TARASCON
MINUTE N° 23/447
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 08 JUIN 2023
DEMANDERESSE
La SAS NAP, société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros, inscrite au RCS de Saint-Rémy-de-Provence sous le numéro SIRET 83451348300018, dont le siège social est sis […], représentée par son Président en exercice domicilié est qualité audit siège,
représentée par Me Fabien PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon MAZZOLI, avocat du même barreau
DEFENDERESSES
La société MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS du MANS sous le n°775 652 126, dont le siège social est sis […], […] Le […], agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
La société MMA IARD SA, société anonyme, immatriculée au RCS du MANS sous Grosse délivrée le n°440 048 882, dont le siège social est sis […]. le :
[…] Le […], agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés a en cette qualité audit siège, Me Michel ALLIO
Me Guillaume BRAJEUX
Me Pierre FENG tous deux représentés par Me Guillaume BRAJEUX et Me Pierre FENG, avocats au Me Fabien PEREZ barreau de PARIS, avocats plaidant substitué par Me Emilie CALEIX, avocat du même barreau et Me Michel ALLIO, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle DUMAS
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Aurélie DUCHON et lors du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 19 avril 2023 Débats tenus à l’audience publique du : 04 Mai 2023 Date de délibéré indiquée par le Président : 08 juin 2023
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS NAP exploite un hôtel sous l’enseigne HÔTEL SOUS LES FIGUIERS à Saint Rémy-de-Provence (13).
Elle a souscrit à ef fet au 12 février 2018 auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, un contrat d’assurance «< PRO-PME » qui inclut une garantie « PROTECTION FINANCIERE ».
À la suite des mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 à partir de mars 2020, la SAS NAP a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur afin d’être indemnisée de sa perte d’exploitation.
Par courriers des 26 mai et 3 septembre 2020, l’assureur a refusé sa garantie au motif que la fermeture de l’établissement relevait d’une mesure prise par les autorités administratives en raison d’un risque de contamination, d’épidémie ou de pandémie.
Considérant que la garantie « Pertes d’exploitations » doit s’appliquer, la SAS NAP a, par exploit d’huissier en date du 2 février 2022, fait assigner la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD devant la présente juridiction aux fins de voir : déclarer inopposable et/ou non écrite à la SAS NAP la clause du contrat d’assurance 7 souscrit entre les parties en vertu de laquelle la garantie perte d’exploitation est exclue en cas de mesure prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie, faute d’avoir été porté à la connaissance de l’assurée,
- condamner solidairement la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES à payer à la SAS NAP une provision de 125 039 euros au titre de la perte de marge brute subie du 25 mars 2020 au 31 décembre 2020,
- ordonner une expertise comptable afin d’établir la perte de mar ge brute subie par la SAS NAP du 15 mars 2020 au 20 juin 2021, période durant laquelle son activité a été impactée par les restrictions liées à la crise sanitaire,
- condamner solidairement la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES à payer à la SAS NAP la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil,
- condamner solidairement la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES à payer à la SAS NAP la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du retard subi dans l’exécution de son obligation au visa de l’article 1236-1 du code civil,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner solidairement la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES à payer à la SAS NAP la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, la SAS NAP demande au tribunal de :
- juger que les conditions particulières signées par la SAS NAP le 12 février 2018, lesquelles renvoient aux conditions générales < 352 n » sont seules applicables au présent litige,
- déclarer inopposable et/ou non écrite à la SAS NAP la clause du contrat d’assurance souscrit entre les parties en vertu de laquelle la garantie perte d’exploitation est exclue en cas de mesure prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie, faute d’avoir été porté à la connaissance de l’assuré,
- condamner solidairèment la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES à appliquer la clause figurant en page 50 des conditions générales < 352 n» selon laquelle « Si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration, cette exclusion ne concerne pas la fermeture de votre établissement pour cause de maladie contagieuse »,
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– condamner solidairement la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES à payer à la SAS NAP une provision de 125 039 euros au titre de la perte de marge brute subie par la SAS NAP du 15 mars 2020 au 31 décembre 2020,
- ordonner une expertise comptable afin d’établir la perte de marge brute totale subie par la SAS NAP du 15 mars 2020 au 20 juin 2021, période durant laquelle son activité a été impactée par les restrictions liées à la crise sanitaire,
- condamner solidairement la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES à payer à la SAS NAP la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil,
- condamner solidairement SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES à payer à la SAS NAP la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du retard subi dans l’exécution de son obligation au visa de l’article 1236-1 du Code civil,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner solidairement la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES à payer à la SAS NAP la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant des conditions de mise en oeuvre de la garantie, elle expose que les conditions particulières souscrites renvoient aux conditions générales « 352 n » qui garantissent l’interruption ou la réduction d’activité consécutive à une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives prise à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à son activité. Elle estime que la perte d’exploitation subie durant la crise sanitaire rentre bien dans ces conditions et signale que la Cour de cassation a considéré que la pandémie liée au Covid 19 remplissait bien les critères de la force majeure.
La SAS NAP fait valoir que l’exclusion de garantie pour cause d’épidémie ou de pandémie ne lui est pas opposable puisqu’elle figurait au sein des conditions générales qui ne lui ont jamais été transmises. Elle ajoute qu’elle n’a jamais signé les conditions générales contenant l’exclusion qui n’est pas reportée sur la fiche d’information et les conditions particulières.
Elle ajoute que quand bien même les conditions générales auraient été portées à sa connaissance, la clause d’exclusion doit être déclarée non écrite sur le fondement de
l’article L113-1 du Code des assurances puisque les termes utilisés ne sont pas définis au lexique. Elle conclut qu’elle ne pouvait, en tant que profane, connaître l’étendue des obligations de l’assureur et ses limites de garantie. Elle ajoute que dès lors qu’une clause d’exclusion nécessite une interprétation, elle n’est ni formelle, ni limitée.
Elle signale que la clause d’exclusion ne figure pas en caractère très apparent comme l’exige l’article L112-4 du Code des assurances, et qu’elle ne saurait donc lui être appliquée.
La SAS NAP explique que l’interruption de son activité d’hôtellerie a été totale lors du premier confinement puis réduite du fait des limitations de déplacements sur le plan national.
Elle estime que l’assureur a manqué à son devoir de conseil puisque les conditions générales du contrat n’ont jamais été portées à sa connaissance, ce qui ne lui a pas permis de prendre connaissance de l’étendue des garanties souscrites et de leur limite contractuelle, que la précipitation dans laquelle le retour des documents signés a été réclamée ne lui a pas permis de bénéficier d’un délai de réflexion suffisant, et que son attention n’a jamais été attirée par écrit sur les limites contractuelles des garanties souscrites.
Elle formule une demande complémentaire de dommages et intérêts au motif que le retard de prise en charge lui a causé un préjudice financier important.
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Par leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent au tribunal de :
À titre principal,
-juger que les conditions particulières signées par la société NAP le 19 décembre 2019, lesquelles renvoient aux Conditions Générales 3520 sont applicables au présent litige,
- juger que les garanties « impossibilité d’accès » et « fermeture administrative » souscrites par la société NAP ne sont pas mobilisables car les conditions de ces garanties ne sont pas réunies,
- débouter la société NAP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
- juger que la clause d’exclusion des pertes d’exploitation consécutives aux mesures administratives ou judiciaires prises en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie s’applique, débouter la société NAP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-
A titre très subsidiaire,
- juger que la société NAP ne rapporte pas la preuve du montant des pertes
d’exploitation alléguées,
- débouter la société NAP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre encore plus infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande d’expertise judiciaire de la société NAP :
- donner acte à MMA IARD Assurances Mutuelles de ses expresses protestations et réserves quant à la mesure sollicitée,
- préciser que l’expert qui sera désigné aura en particulier pour mission de : évaluer le montant des pertes d’exploitation subies par la société NAP contractuellement indemnisables sur la période d’indemnisation comprises entre, d’une part, le 15 mars et le 2 juin 2020, et d’autre part, entre le 30 octobre 2020 et le 18 mai 2021, entendre les parties et tout sachant,
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• se faire communiquer tous les documents utiles et se rendre dans tout lieu utile pour mener à bien sa mission, tenir compte, dans le calcul de la perte de marge subie de « la tendance générale de
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l’évolution d’entreprise » au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause et des « facteurs extérieurs et intérieurs » susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur son activité et ses résultats,
• retrancher de la perte de marge subie les montants de charges constitutives de marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation,
- juger que le coût de cette mesure sera à la charge intégrale et exclusive de la société NAP, En tout état de cause,
- rejeter la demande de condamnation de la société NAP pour manquement au devoir de conseil des MMA,
- rejeter la demande d’allocation de dommages-intérêts pour exécution fautive de la police d’assurance,
- débouter la société NAP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société NAP à payer à MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société NAP à supporter les entiers dépens de l’instance,
- écarter l’exécution provisoire qui est incompatible avec la nature de l’af faire, ou subsidiairement ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées à l’encontre de MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA sur le compte CARPA de leur conseil, ou tout autre tiers habilité désigné par le tribunal, dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable, ou encore plus subsidiairement subordonner le maintien de l’exécution provisoire à la constitution, par la société NAP, d’une garantie bancaire à première demande auprès d’un établissement bancaire établi en France et notoirement solvable, d’un montant équivalent aux condamnations prononcées à l’encontre de MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, ou de tout autre montant jugé suffisant pour répondre de la restitution des fonds en cas de réformation de la décision en cause d’appel.
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Elles soutiennent que les conditions générales n°352 o et l’avenant du 1 1 décembre 2019 sont bien applicables au litige. Elles font valoir que l’avenant du 1 1 décembre 2019, qui a été signé électroniquement par le représentant légal de la société NAP mentionne que les conditions générales n°352 o ont été portées à sa connaissance 8 jours avant la signature par voie électronique, ce qui lui rend les conditions générales opposables. Elles signalent que les garanties et exclusions litigieuses sont libellées de manière identique dans les conditions générales 352 n et 352 o.
À titre principal, elles font valoir que les conditions de garanties ne sont pas réunies.
Elles exposent que les conditions de la garantie « fermeture administrative » ne sont pas réunies puisque les hôtels n’étaient pas soumis à l’interdiction d’accueillir du public prévue par l’arrêté du 14 mars 2020 et n’ont pas fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative, et que la fermeture administrative alléguée n’a pas été prise en raison de la survenance d’une maladie contagieuse au sein de l’établissement assuré.
Elles estiment que les conditions de la garantie « impossibilité d’accès » ne sont pas non plus réunies puisqu’elle doit concerner une impossibilité d’accès « par les moyens de transport habituellement utilisés » alors que les transports en commun ont continué à fonctionner, et que l’accès à son établissement n’a été ni interdit ni limité par les moyens de transports habituels. Elles signalent que la jurisprudence concernant la force majeure n’est pas applicable dès lors que l’assuré ne cherche pas à suspendre l’exécution de ses obligations.
À titre subsidiaire s’il était dit que les conditions de la garantie étaient réunies, les assureurs font valoir qu’une exclusion est applicable, puisque la garantie des pertes d’exploitation résultant « d’une mesur e émanant des autorités administratives ou judiciaires […] prises en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie » est exclue. Elles signalent que le rachat de l’exclusion n’est pas davantage applicable car portant sur les cas de fermeture administrative consécutifs à la survenance d’une maladie contagieuse au sein de l’établissement assuré. Elles rappellent que cette clause est opposable à la société NAP qui a signé électroniquement les conditions particulières qui stipulent que les conditions générales lui ont été remises.
Elles estiment que la clause répond aux exigences de l’article L1 13-1 du Code des assurances puisqu’elle est claire et dénuée d’ambiguïté, limitée, et rédigée en caractères apparents.
À titre infiniment subsidiaire, elles font valoir que la preuve des pertes d’exploitation alléguées n’est pas rapportée. Elles ajoutent que l’attestation de l’expert comptable et le tableau excel joint à son courrier ne prennent pas en compte les modalités contractuelles prévues par la police pour apprécier le montant de l’indemnité due au titre de la garantie des pertes d’exploitation. Elles signalent que seules sont indemnisables les pertes d’exploitation subies durant la période d’indemnisation telle que prévue aux conditions générales et qu’il convient de prendre en compte les économies réalisées et aides obtenues.
Elles estiment qu’elles n’ont pas manqué à leur devoir de conseil aux motifs que les conditions particulières, qui font référence aux exclusions, ont été adressées à l’assuré et que la société NAP ne rapporte pas la preuve qu’elle souhaitait être couverte pour le risque épidémique ou pandémique lors de la souscription du contrat. Elles contestent toute résistance abusive.
La clôture de l’affaire est intervenue à effet différé le 19 avril 2023 par ordonnance du
23 février 2023.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes de dire, donner acte ou constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
* Sur la réalisation de la garantie
sur les conditions particulières et générales applicables
Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS NAP a souscrit à effet au 12 février 2018 auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD un contrat d’assurance < PRO-PME » n°144764940 qui inclut une garantie « PROTECTION FINANCIERE ».
Il renvoie, en page 12, aux Conditions Générales n°352 n.
Les assureurs versent aux débats un avenant à ce contrat signé électroniquement le 19 décembre 2019 par Madame Armelle X, représentante légale de la société. Si la SAS NAP soutient que ce contrat n’a pas été signé et que la preuve de la signature électronique n’est pas rapportée, force est de constater qu’il contient, en bas de la dernière page, la mention selon laquelle il a été signé électroniquement par Madame X ainsi que la référence de transaction.
La SAS NAP fait valoir que l’avenant portait sur une extension de garantie pour la location de vélos électriques et qu’il ne lui a pas été indiqué que cela entraînerait une modification des conditions générales et particulières initiales. Néanmoins, l’avenant porte la mention selon laquelle : « Les Conditions Générales n°3520 de l’assurance MMA PRO-PME et les Conventions Spéciales n° 165e de l’assurance MMA PRO-PME ainsi que les statuts de MMA IARD Assurances Mutuelles, vous ont été r emis le
11/12/2019. Vous en avez pris connaissance avant la souscription du contrat L’avenant a done bien modifié les Conditions Générales applicables au contrat.
Enfin, la demanderesse ne peut valablement soutenir que ces nouvelles Conditions Générales ne lui sont pas applicables au motif qu’elles ne lui ont pas été transmises dès lors qu’elle a apposé sa signature en dessous de la mention précitée, reconnaissant ce faisant que les Conditions Générales 3520 lui avaient été transmises huit jours avant la signature de l’avenant. Elle ne pouvait donc ignorer leur applicabilité et il est indifférent, compte-tenu de ce renvoi, qu’elle ne les ait pas signées.
Par conséquent, l’avenant qui modifie les conditions générales applicables au contrat PRO-PME n°144764940 a bien été souscrit par la SAS NAP et les Conditions Générales n°3520 sont bien applicables au contrat.
- Sur la mise en oeuvre de la garantie
L’avenant au contrat n°144764940 maintient la garantie < Pertes d’exploitation ». Il prévoit ainsi, dans ses conditions particulières en son paragraphe «Protection financière après dommages », une garantie perte d’exploitation après impossibilité d’accès.
Les Conditions Générales n°3520 précisent, aux pages 41 et 42, les conditions d’exercice de cette garantie. Elles prévoient que l’interruption ou la réduction d’activité doit être consécutive à une impossibilité ou des difficultés d’accès à l’établissement ou la fermeture de l’établissement.
Sur l’impossibilité ou les difficultés d’accès à l’établissement
L’impossibilité ou les difficultés d’accès à l’établissement est définie par les Conditions Générales comme « Une impossibilité ou des difficultés d’accéder à vos* établissements* désignés aux Conditions Particulièr es par des moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent:
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[…] d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre* activité ou aux bâtiments dans lesquels vous* l’exercez. »>.
La SAS NAP se prévaut de cette disposition, soutenant que sa réduction d’activité est consécutive à une décision du Ministère de la Santé prise dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Elle explique que l’activité hôtelière a été soumise à une fermeture totale suite à l’arrêté du 4 avril 2020 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône.
Si l’activité de certains établissements touristiques a été interdite durant la période de crise sanitaire par l’article 1 de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures de lutte contre la propagation du virus Covid-19, repris par les décrets n°2020-293 et 2020 1310 des 23 mars et 29 octobre 2020, le II de cet article a fixé la liste des établissements autorisés à rester ouverts, au nombre desquels figuraient les hôtels.
L’arrêté du 4 avril 2020 portant interdiction temporaire des locations saisonnières dans le département des Bouches-du-Rhône a interdit la location à titre touristique des chambres d’hôtels dans le département jusqu’au 15 avril 2020, et l’arrêté du 15 avril 2020 a prolongé cette interdiction jusqu’au 11 mai 2020.
Si cette disposition a concerné la SAS NAP qui exploitait un hôtel à Saint-Rémy-de Provence (13), elle autorisait l’hébergement pour des besoins professionnels, de sorte que l’autorité administrative n’a édicté que des mesures de restriction d’accès à l’hôtel. limitées à l’héber gement touristique et que l’accès « par des moyens de transport habituellement utilisés » n’a pas été limité.
Ainsi, la condition de l’impossibilité ou des difficultés d’accès à l’établissement par des « moyens de transport habituellement utilisés » en raison d’une mesure d’interdiction d’accès édictées par des autorités administratives ou judiciaire n’est pas remplie. La garantie < Pertes d’exploitations » n’est donc pas due sur ce fondement.
Sur la fermeture de l’établissement
Les Conditions Générales prévoient que l’interruption ou la réduction d’activité doit être consécutive à « La fermeture sur décision des pouvoirs publics de vot* établissement* si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de r estauration en raison de la déclaration d’une maladie* contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, d’un décès d’un client, survenus dans cet établissement*. »>.
S’il est constant que la Covid-19 est une maladie contagieuse, il résulte clairement des termes de la clause ci-dessus que la maladie contagieuse doit être survenue dans l’établissement. Or la perte d’exploitation alléguée par la SAS NAP résulte d’une situation nationale et non d’un événement propre au restaurant.
La garantie contractuelle ne peut donc être due à ce titre.
Sur les exclusions contractuelles de garantie
En tout état de cause, les Conditions Générales prévoient expressément des exclusions contractuelles de garantie ainsi rédigées : « Ce qui est exclu :
Outre les dommages mentionnés au chapitr e « Ce qui n’est jamais garanti » ne sont pas prises en charge les pertes d’exploitation résultant:
[…]
● d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires : de fermeture de votre* établissement pour cause de fraude, atteinte à l’ordre public ou inobservation des normes sanitaires ; ou prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie.
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Toutefois, si vous* exercez une activité d’hôtellerie et / ou de restauration, cette exclusion ne concerne pas la fermeture de votre* établissement* pour cause de maladie* contagieuse, assassinat, suicide, décès d’un client, survenant dans votre* établissement* ».
La SAS NAP fait valoir au visa de l’article L112-2 du Code des assurances que cette clause d’exclusion ne lui est pas applicable au motif que les Conditions Générales du contrat, dans lesquelles elle figurait, ne lui ont jamais été transmises. Néanmoins, il résulte de ce qui précède que Madame X a signé électroniquement l’avenant au contrat qui stipule, en dernière page, que « Les Conditions Générales n°3520 de l’assurance MMA PRO-PME et les Conventions Spéciales n° 165e de l’assurance MMA PRO-PME ainsi que les statuts de MMA IARD Assurances Mutuelles, vous ont été remis le 11/12/2019. Vous en avez pris connaissance avant la souscription du contrat ».
La SAS NAP avait donc bien connaissance de la clause d’exclusion lors de son adhésion au contrat. Elle lui est donc opposable.
Cette clause apparaît, en gras, dans un encadré vert à la suite immédiate des tableaux explicatifs concernant l’assurance « PROTECTION FINANCIERE APRES
DOMMAGES ». La taille de son titre, en gras et situé en haut de l’encadré, est plus importante que le reste de la police d’écriture, de sorte que sa teneur ne peut échapper à l’assuré. Par conséquent, elle satisfait bien aux conditions de l’article L112-4 du Code des assurances.
Sont ainsi exclues les pertes d’exploitation du fait d’une mesure d’une autorité administrative ou judiciaire prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie.
Ce n’est que si la fermeture concerne l’établissement assuré pour cause d’un événement survenu dans cet établissement que l’exclusion est écartée.
Cette clause d’exclusion ne vide pas la garantie relative à la fermeture de l’établissement de sa substance, puisque reste couvert le risque de fermeture du fait d’une maladie contagieuse survenue dans l’établissement. Par ailleurs, les termes < maladie contagieuse », « épidémie » et « pandémie » sont des termes médicaux circonstanciés qui renvoient à des notions précises. La clause litigieuse est donc précise, formelle est limitée, conformément aux dispositions de l’article L113-1 du Code des assurances.
La fermeture émanant des autorités administratives ou judiciaires en raison de risque de contamination d’épidémie ou de pandémie est expressément exclue.
Par conséquent, la clause d’exclusion de garantie est bien applicable. La perte d’exploitation de la SAS NAP n’est pas assurée et il convient de la débouter de ses demandes de condamnation de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES à lui payer une provision au titre de la perte de marge brute sur la période du 15 mars 2020 au 31 décembre 2020 et d’expertise.
* Sur le manquement au devoir de conseil
La SAS NAP reproche à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD un manquement à leur devoir de conseil au motif que les Conditions Générales du contrat sur lesquelles figurent l’exclusion de garantie n’ont jamais été portées à sa connaissance, que le retour des documents signés a été sollicitée avec précipitation, et que son attention n’a jamais été attirée sur les limites contractuelles de garanties souscrites.
Il résulte néanmoins de ce qui précède que les Conditions Générales du contrat sur lesquelles figurent l’exclusion de garantie ont bien été portées à sa connaissance. Elle avait donc bien connaissance des limites contractuelles de garanties souscrites, qu’elle ne pouvait ignorer.
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Par ailleurs, rien n’indique qu’elle a été pressée par l’assureur afin de retourner les documents sollicités alors qu’il résulte de l’avenant signé le 19 décembre 2019 que les Conditions Générales applicables du contrat lui ont été remises le 11 décembre 2019, soit plus d’une semaine avant.
Par conséquent, la SAS NAP échoue à établir le manquement de l’assureur dans son devoir de conseil et il convient de la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts formulée à ce titre.
* Sur la demande de dommages et intérêts en raison du retard subi dans l’exécution de l’obligation au visa de l’article 1231-6 du Code civil
L’article 1231-6 du Code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la SAS NAP reproche à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD son refus de garantir sa perte d’exploitation. Il résulte néanmoins de ce qui précède que le refus de l’assureur n’est pas fautif.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS NAP de cette demande.
* Sur les demandes accessoires
- sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS NAP succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
- sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS NAP à leur payer la somme de 2.000 € à ce titre et de débouter la demanderesse de sa demande formulée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
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Il conviendra de le rappeler et de débouter la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD de leur demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la décision, eu égard à sa teneur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise
à disposition au greffe ;
Déboute la SAS NAP de sa demande tendant à voir appliquer les Conditions Générales « 352 n ».
Déboute la SAS NAP de sa demande tendant à voir déclarer inopposable ou non écrite la clause d’exclusion de garantie contenue au contrat d’assurance.
Déboute la SAS NAP de ses demandes de condamnation de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer une provision au titre de la perte de marge brute sur la période du 15 mars 2020 au 31 décembre 2020.
Déboute la SAS NAP de sa demande d’expertise comptable.
Déboute la SAS NAP de sa demande en paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil.
Déboute la SAS NAP de sa demande en paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du retard subi dans l’exécution de son obligation au visa de l’article 1236-1 du Code civil.
Condamne la SAS NAP aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’à payer à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la SA MMA IARD la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SAS NAP de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD de leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
2m "En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
+
la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier", Le directeur de greflic.
TRIBUNAL 108
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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