Infirmation partielle 13 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulon, 17 nov. 2016, n° 16/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulon |
| Numéro(s) : | 16/00891 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS des Minutes du Greffe qu
Tribunal de Grande Instance MINUTE N°: 16/500 2ème Chambre Contentieux
R.G. N° : 16/00891
En date du: 17 novembre 2016
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix sept novembre deux mil seize 18.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 octobre 2016 devant Nathalie YON, Juge, statuant en juge unique, assistée de Marie-Luce PAPILLON, greffier.
}
A l’issue des débats, le présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2016.
Signé par Nathalie YON, présidente et Marie-Luce PAPILLON, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur Y Z, né le […] à […], demeurant […] représenté par Me Diane DOURY-FAURIE, avocat postulant au barreau de TOULON, Me Vincent CADORET, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Madame X Z, née le […] à […], demeurant […] représentée par Me Diane DOURY-FAURIE, avocat postulant au barreau de TOULON, Me Vincent CADORET, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE : 1
LaCAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR dont le siège social est sis 455, […], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
17 NOV. 2016 à Me Philippe BARBIER – 0017 Me Diane DOURY-FAURIE – 0285
1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt immobilier acceptée le 31 janvier 2011, Monsieur Y Z et Madame X Z ont emprunté à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme principale de 121.500 €, remboursable en 144 échéances mensuelles calculées au taux contractuel de 3.06%.
Suivant exploit d’huissier du 26 janvier 2016, Monsieur Y Z et Madame X Z ont fait assigner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR devant le Tribunal de grande instance de TOULON sur le fondement des articles 1907 du Code civil et L313-1 du Code de la consommation.
Par écritures récapitulatives notifiées par RPVA le 27 septembre 2016, Monsieur Y Z et Madame X Z demandent au Tribunal de :
- à titre principal, vu les articles 1907 du Code civil et L313-1 du Code de la consommation: constater que les intérêts du prêt HABITAT PRIMO n°7875043 sont calculés sur une année de 360 jours et non pas sur une année civile, constater que le taux effectif global, tel qu’énoncé dans ledit prêt est inexact,
- en conséquence prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts dudit prêt,
- à titre subsidiaire, vu les articles L312-8, L312-33 et L313-1 du Code de la consommation: constater que l’offre de crédit est irrégulière, notamment en ce que :
-
- le prêt ne mentionne pas la date de mise à disposition des fonds, ce qui est contraire au 2° de l’article L312-8 du Code de la consommation, le taux effectif global du prêt est erroné, ce qui est contraire au 3° de l’articleL312-8 du Code de la consommation, en conséquence prononcer la déchéance des intérêts dudit prêt,
- en tout état de cause :
- dire et juger que le prêt est rétroactivement conclu au taux d’intérêt légal de 0,38% en vigueur au jour de la conclusion du contrat,
- condamner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
à payer à Monsieur Y Z et Madame X Z la somme de 14.884,95 € au 5 novembre 2016, somme à actualiser au jour du jugement, au titre du trop perçu d’intérêts pour la période déjà exécutée du prêt, ordonner pour l’avenir l’application de l’échéancier présenté dans les écritures, auquel il convient de renvoyer,
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR aux dépens, distraits au profit de Maître DOURY-FAURIE,
- condamner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
à payer à Monsieur Y Z et Madame X Z la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur Y Z et Madame X Z
font valoir que: leur action est recevable et non soumise à saisine préalable obligatoire du Médiateur,
-
l’article 32 du contrat stipulant une simple faculté au bénéfice des emprunteurs, article 32 ayant pour finalité de se conformer aux dispositions de l’article L316-1 du Code monétaire et financier ; que par ailleurs si cette clause devait instaurer une telle obligation, elle devrait recevoir la qualification de clause abusive,
- la pratique de l’année lombarde, qui consiste à calculer les intérêts sur une année civile de 360 jours décomposée en 12 mois de 30 jours, est illicite et systématiquement sanctionnée par la Cour de Cassation, peu importe que cela affecte ou non le calcul du taux effectif global ; que le contrat litigieux stipule expressément que le taux d’intérêt est calculé sur 360 jours et que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR ne peut invoquer le fait que les intérêts auraient été calculés autrement ; qu’en tout état de cause ils démontrent par les calculs que les intérêts en l’espèce ont bien été calculés sur 360 jours ; que peu importe la différence de résultat, la pratique est illégale et doit être sanctionnée,
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- le calcul du taux effectif global est erroné depuis l’origine car le taux de période retenu par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à hauteur de 0,40% est faux et que les calculs démontrent que le taux de période est en fait de 0,44169662% et que l’application à l’équation donne un taux effectif global de 5,30035944% et non 4,80% comme annoncé ; que la société PRIM’ACT, mandatée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR pose une équation et donne péremptoirement un résultat sans exposer le calcul, ne permettant aucune vérification,
- de plus, au-delà de l’erreur initiale, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR n’a pas inclus dans le calcul du taux effectif global tous les frais qui devaient entrer dans son assiette suivant les dispositions de l’article L313-1 du Code de la consommation et notamment a stipulé de manière illicite que le taux effectif global ne tient pas compte « des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d’assurance, et le cas échéant des primes d’assurance de la phase de préfinancement »; que tout frais évaluable doit être impérativement inclus dans l’assiette du calcul du taux effectif global et notamment les frais liés à la phase de préfinancement ; qu’en l’espèce avec les intérêts intercalaires et cotisations d’assurance compris, c’est une somme de 5.943,38 € qu’il convient de réintégrer dans le calcul du taux effectif global, et qu’au total les frais représentaient la somme de 20.086,16 €; que le calcul du taux effectif global par intégration de cette somme s’élève alors à 6,370296% et non 4,80% comme annoncé,
- les frais d’ouverture d’un compte à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR en vue de l’octroi du prêt doivent aussi être intégrés à l’assiette du calcul du taux effectif global,
- les frais d’assurance du bien aux frais de l’emprunteur et au bénéfice du prêteur devaient eux aussi être intégrés à l’assiette du calcul, ces frais étant obligatoires et constituant une garantie du prêt,
- subsidiairement, suivant les dispositions de l’article L312-8 du Code de la consommation applicable en la cause, l’offre présentée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à Monsieur Y Z et Madame X Z est irrégulière car elle ne précise pas la date de mise à disposition des fonds car le taux effectif global est erroné; en conséquence le prêteur devra être déchu du droit aux intérêts en application de l’article L312-33 du Code de la consommation,
- compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’appliquer le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du prêt, conformément à la jurisprudence actuellement en vigueur,
- en conséquence, c’est le taux de 0,38% qui doit s’appliquer pour le calcul du trop perçu au titre de la période de préfinancement et de la période d’amortissement, soit la somme de 14.884,95% au 5 novembre 2016, et qui doit guider à l’édification d’un nouveau tableau d’amortissement à compter du 5 décembre 2016, selon la méthode de l’annuité constante,
- si les demandes de Monsieur Y Z et Madame X Z étaient rejetées, elles ne pourraient être qualifiées d’abusives au regard de la position de la Commission des
Clauses Abusives depuis 10 ans.
Par écritures notifiées par RPVA le 27 septembre 2016, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR demande au Tribunal de :
- à titre principal: débouter Monsieur Y Z et Madame X Z de l’intégralité de leurs demandes comme irrecevables,
- subsidiairement dire que Monsieur Y Z et Madame X Z ne sont fondés en aucune de leurs contestations relatives au taux effectif global et à l’offre de prêt litigieux et constater la régularité du taux effectif global et des mentions de l’offre de prêt, et en conséquence débouter Monsieur Y Z et Madame X Z de l’intégralité de leurs demandes comme irrecevables,
- encore plus subsidiairement, à supposer que le Tribunal entre en voie de condamnation contre la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, dire que l’application du taux légal à un prêt d’argent, lorsqu’il est substitué au taux conventionnel, doit subir toutes les modifications successives que lui apporte par la loi et en conséquence rejeter le calcul de trop perçu d’intérêts opéré par les emprunteurs ainsi que le tableau d’amortissement redressé qu’ils produisent pour l’avenir en ce qu’ils font une application constante du taux de 0,62% en vigueur en 2010 et les débouter de leurs demandes,
3
en tout état de cause condamner in solidum Monsieur Y Z et Madame
X Z à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Philippe BARBIER.
Au soutien de ses prétentions, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE
D’AZUR fait valoir que : les demandes de Monsieur Y Z et Madame X Z sont irrecevables car ils ne justifient pas avoir mis en oeuvre la clause de médiation avant la saisine du tribunal,
- l’action en nullité de la stipulation des intérêts contractuels d’un prêt est conditionnée par la démonstration de l’inexactitude de son taux effectif global, et non uniquement des éventuelles irrégularités susceptibles d’affecter son assiette, et par la démonstration que ces irrégularités ont entraîné l’inexactitude de ce taux effectif global au delà de la décimale prescrite par la Code de la consommation en son article R313-1,
- en l’espèce, les intérêts conventionnels du prêt ont été calculés sur la base de 12 mois normalisés, sans référence au nombre de jours et conformément aux dispositions du Code de la consommation ; que le cabinet d’actuaires indépendant PRIM’ACT confirme la validité du calcul du taux d’intérêt,
- que la seule mention que le taux a été calculé sur la base de 360 jours n’est pas en soi illicite et qu’il appartient à l’emprunteur de démontrer que la banque a procédé à un calcul d’intérêts sur la base d’une année bancaire ; qu’en l’espèce les emprunteurs ne rapportent pas cette preuve et qu’au contraire PRIM’ACT a montré que tel n’était pas le cas ; que le calcul présenté par Monsieur Y Z et Madame X Z n’est pas opérant, étant réalisé que sur la première échéance du prêt, laquelle est la seule à avoir généré des intérêts intercalaires entre la date du déblocage des fonds et l’entrée en amortissement, et qu’elle relève par ailleurs de l’exécution du contrat au stade de laquelle un manquement ne peut être sanctionné que par l’octroi de dommages et intérêts,
- la mise en oeuvre du calcul des intérêts par la banque relève de l’exécution du contrat de prêt et en conséquence Monsieur Y Z et Madame X Z ne sont pas fondés en leur demande de nullité,
- sur le calcul du taux effectif global, il est inexact de dire que tous les frais sont exigibles dès l’origine du prêt en intégralité, alors que certains frais sont actualisés et échelonnés durant l’amortissement du prêt, ce qui est le cas de l’assurance emprunteur ; que les frais sont ventilés selon leur nature ; que la méthode de calcul présentée par les emprunteurs est incorrecte et qu’ils invoquent un taux de période inexact, seul le taux de 0,399%, arrondi à 0,40% tel que stipulé au contrat, peut être utilisé,
- le coût des intérêts intercalaires et de la prime de raccordement d’assurance n’étaient pas déterminables ou évaluables au moment de l’émission de l’offre de prêt, car ils dépendent d’événements indépendants de la volonté du banquier mais de celle des emprunteurs, décidant des dates de déblocage des fonds, les emprunteurs ne justifient pas de la nature et du montant des prétendus frais liés à
-
l’ouverture d’un compte auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR et ne démontrent pas que ces derniers seraient une condition d’octroi du prêt,
- l’assurance du bien financé est une condition résolutoire du contrat de prêt et non une conditions suspensive de nature à assurer l’exécution d’une condition d’octroi du prêt ; qu’à supposé que cette assurance puisse être assimilée à une garantie supplémentaire au profit du prêteur du fait d’une clause de délégation, cette délégation sous seing privé n’a engendré aucun coup à la charge de l’emprunteur, susceptible d’être intégré au taux effectif global de son prêt ; que les emprunteurs ne justifient ni de la nature ni du montant des frais de l’assurance qui selon eux auraient dû être intégrés au taux effectif global litigieux ; qu’ils ne produisent même pas le contrat d’assurance,
- l’article L312-8 du Code de la consommation impose simplement au prêteur de mentionner dans l’offre les modalités relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds et non une date précise,
- l’application du taux légal à un prêt d’argent, lorsqu’il est substitué au taux conventionnel, doit subir toutes les modifications successives que lui apporte la loi.
4
Par ordonnance du 10 mai 2016, la clôture a été fixée au 30 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur Y Z et Madame X
Z
L’article 32 du contrat stipule qu’en cas de contestation sur la présente offre de prêt et ses modalités d’exécution, les emprunteurs s’adresseront au service clientèle de leur Caisse d’Epargne locale et à défaut de solution, ils pourront s’adresser par courrier à Monsieur le Médiateur du Groupe Caisse d’Epargne.
Force est de constater que cette disposition n’impose pas à l’emprunteur la saisine du Médiateur avant de saisir la juridiction, la saisine du Médiateur étant une simple faculté résultant de l’emploi du verbe pouvoir et non devoir.
L’action de Monsieur Y Z et Madame X Z est donc recevable.
Sur la demande de nullité de la clause de stipulation des intérêts
1
Il résulte des articles L314-1 et suivants du Code de la consommation, anciennement article
L313-1, que le taux légal est fixé pour une année civile.
Les articles R314-1 et suivants du même Code, anciennement R313-1, précisent qu’une année civile compte 365 jours ou pour les années bissextiles 366 jours.
Un taux d’intérêt n’est donc pas calculé sur une année civile s’il est expressément calculé sur
360 jour.
Il résulte de l’application combinée de ces textes et de l’article 1907 alinéa 2 du Code civil que le taux d’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile.
En l’espèce, il n’est pas contesté, et résulte de l’offre elle-même, que le prêt litigieux obéit au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou à un non-professionnel.
Il apparaît en page 2/13 du contrat que : « Durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours » « Durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours ».
La stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours, et se trouve ainsi frappée de nullité, sans qu’il soit besoin pour les emprunteurs de démontrer que les intérêts n’ont pas été calculés suivant le mode annoncé dans le contrat ou que la calcul du taux effectif global s’en est trouvé modifié au delà de la deuxième décimale.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR fait valoir le fait que le calcul de l’intérêt contractuel relève de l’exécution de l’acte et se résout pas l’allocation de dommages et intérêts.
Toutefois, l’application du taux d’intérêt légal ne relève pas du régime de la responsabilité, mais des conséquences de la nullité de la stipulation écrite d’intérêts, elle-même régie par des dispositions d’ordre public dont le prêteur ne peut s’affranchir.
5
En conséquence, il convient de substituer au taux d’intérêt contractuel le taux d’intérêt légal au jour de la conclusion du contrat, soit 0,38% pour l’intégralité de l’exécution du contrat de prêt.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR sera alors condamnée à rembourser à Monsieur Y Z et Madame X Z le montant des intérêts déjà perçus du 31 janvier 2011 au 5 novembre 2016.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, qui avait connaissance des demandes de Monsieur Y Z et Madame X Z n’a pas présenté de calcul du montant des intérêts conventionnels payés par les demandeurs depuis le début d’exécution du contrat.
Le tableau d’amortissement montre qu’entre le 31 janvier 2011 et le 5 novembre 2016 Monsieur Y Z et Madame X Z ont payé 16.995,07 € au titre des intérêts au taux conventionnel.
Suivant tableau d’amortissement établi par Monsieur Y Z et Madame X Z et non contesté par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR au cas où le taux d’intérêt serait fixé à 0,38 % l’an, il apparaît que sur cette période Monsieur Y Z et Madame X Z doivent à la SA CAISSE D’EPARGNE
ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme de 2.110,12 €.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR sera alors condamnée à payer à Monsieur Y Z et Madame X Z la somme de 14.884,95 € au titre du remboursement des intérêts conventionnels perçus jusqu’au 5 novembre 2016.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
Monsieur Y Z et Madame X Z étant accueillis en leurs demandes, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR sera déboutée en sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y Z et Madame X Z la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à payer la somme de 1.300 € à Monsieur Y Z et Madame X Z sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de
l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent
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dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens distraits au profit de Maître DOURY-FAURIE.
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de Monsieur Y Z et Madame X Z,
Annule la stipulation des intérêts conventionnels de l’offre acceptée le 31 janvier 2011 par Monsieur Y Z et Madame X Z et lui substitue l’intérêt légal au 31 janvier 2011, soit 0,38% pour l’intégralité de l’exécution du contrat,
Condamne la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à payer à Monsieur Y Z et Madame X Z la somme de 14.884,95 € au titre du remboursement des intérêts conventionnels perçus jusqu’au 5 novembre 2016 inclus,
Déboute la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à payer à Monsieur Y Z et Madame X Z la somme de 1.300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR aux dépens, distraits au profit de Maître DOURY-FAURIE,
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE 1
[…]
Pour expédition certifiée conforme
TOULON, le.l.2.20.17 Le Greffier en Chef
RANDE E
D
L
A
N
DE N LOA
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