Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 18 décembre 2023, n° 23/04451
TCOM Bordeaux 14 septembre 2023
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CA Bordeaux
Confirmation 18 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article L. 622-23-1 du code de commerce

    La cour a estimé que les sociétés n'avaient pas conservé l'usage ou la jouissance des immeubles, rendant l'article L. 622-23-1 inapplicable.

  • Rejeté
    Violation de l'article L. 622-13 du code de commerce

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de contrats de mise à disposition, mais seulement des mandats, rendant ce moyen inopérant.

  • Accepté
    Nécessité de documents pour la gestion des actifs fiduciaires

    La cour a jugé que la communication des documents était justifiée pour la gestion des actifs fiduciaires.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a jugé que les frais engagés étaient justifiés et a accordé la demande.

Résumé par Doctrine IA

Résumé de la décision de la Cour d'appel de Bordeaux du 18 décembre 2023 (N° RG 23/04451) :

Demande : Sociétés BGI, GR2, GR7 et leurs administrateurs judiciaires contestent la réalisation des biens placés en fiducie, demandant l'interdiction de cession des immeubles et de résiliation de ce qu'elles nomment « contrats de mise à disposition » pendant leurs procédures de redressement judiciaire.

Questions juridiques :
1. Validité des notifications d’exigibilité anticipée de l’emprunt obligataire malgré les redressements judiciaires.
2. Application de l'article L. 622-23-1 du code de commerce empêchant cession/transfert en cas de conservations de l’usage/jouissance par le débiteur.
3. Légalité d'une résiliation des supposés « contrats de mise à disposition » au regard de l'article L. 622-13 du code de commerce.

Réponses de première instance : Tribunal a débouté les sociétés de leurs demandes, a autorisé la poursuite du processus de réalisation des fiducies et ordonné la communication de documents sous astreinte.

Raisonnement de la cour d'appel :
1. Les notifications d’exigibilité anticipée sont valides, nonobstant les procédures collectives (jugements d'ouverture des redressements judiciaires).
2. Les appelantes n'ont pas conservé l’usage/jouissance des biens en fiducie ; les mandats reçus par GR2 et GR7 ne constituaient pas une mise à disposition des actifs fiduciaires.
3. Pas de contrat en cours de type « mise à disposition », donc pas de résiliation contraire à L. 622-13 ; les obligations stipulées relèvent de mandats, non d'une jouissance ou d'un usage.

Position de la cour d'appel : Confirmation du jugement de première instance, ajout de frais irrépétibles et dépens d'appel à la charge des appelantes, à régler aux intimés Clubfunding et FHB Fiducie.

La Cour d'appel confirme essentiellement que la réalisation des fiducies peut continuer, respectant le droit des procédures collectives, et que les documents doivent être fournis au fiduciaire. Elle rejette les arguments des appelantes qui prétendaient conserver l'usage et la jouissance des biens données en fiducie et qui s'opposaient à la résiliation de prétendus "contrats de mise à disposition".

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 18 déc. 2023, n° 23/04451
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/04451
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 14 septembre 2023, N° 2023F00985
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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